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T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2025001758


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Date
24/03/2026
Numéro
2025001758
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cf0e5cdc6046d4724adf3

Texte de la décision

2,562 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001758

Débiteur(s): [U] (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : M [U] [H], [F], [J], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Angel GOMEZ

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [U] (SAS) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

A l'audience, la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [P] [T], liquidateur, a sollicité de ce tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que dans cette affaire, des mesures de sanctions sont à intervenir ;

Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de la société [U] (SAS) ;

Convoque la société [U] (SAS) devant ce tribunal conformément à l'art L.643-9 du code de commerce à l'audience du

mardi 23/03/2027

à 10:30, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 2], afin d'examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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