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T. com. 0702, 21 avr. 2026, n° 2025003910


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Date
21/04/2026
Numéro
2025003910
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cf326cdc6046d4724d42b

Texte de la décision

16,363 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 21/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003910

Demandeur(s):

MME [N] [G] née [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [C] [R]/Barreau de Marseille

Me Jean LECAT/ARDECHE

Maître [C] [R]/Barreau de Marseille

Me Jean LECAT/ARDECHE

Défendeur(s) :

M [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Jean-Paul BOURNE

Juges :

Angel GOMEZ

Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 20/01/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 152,64 euros TTC

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2023, M. [M] [N] et Mme [G] [N] ont passé commande auprès de la SAS FULLMETALART, société spécialisée dans la fabrication de menuiserie métallique, ferronnerie et chaudronnerie, de plusieurs éléments en verre, notamment deux verrières « PROFILJANSEN JANISOL RPT », un châssis fixe « PROFILJANSEN JANISOL ECONOMY 50 » et une porte de cave à vins « PROFIL JANSEN ART'15 ».

Un acompte de 13 900,00 euros a été versé, dont l'encaissement par la société FULLMETALART est intervenu le 2 mai 2023.

En l'absence de toute livraison ni pose, les époux [N] ont, par courriel du 23 juin 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2023, mis en demeure la société FULLMETALART de procéder à l'exécution des travaux au plus tard le 15 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, les époux [N] ont prononcé la résolution unilatérale du contrat aux torts du professionnel, au regard de l'article L. 216-6 du code de la consommation, et ont exigé le remboursement de l'acompte de 13 900,00 euros au plus tard le 31 juillet 2023.

N'obtenant pas satisfaction, les époux [N] ont fait assigner la SAS FULLMETALART devant le tribunal judiciaire de VALENCE par exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2023. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire a constaté la résolution du contrat aux torts de la société et l'a condamnée à leur verser 13 900,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, ainsi que 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 9 juillet 2024 et n'a pas fait l'objet d'un appel.

Une saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 sur le compte bancaire de la SASU FULLMETALART a révélé un solde négatif de 909,69 euros, rendant vaine l'exécution forcée.

Il ressort en outre de l'extrait KBIS et du certificat de non-dépôt que la SASU FULLMETALART, immatriculée le 28 février 2019, n'a jamais déposé ses comptes annuels.

Dans ces conditions, les époux [N] ont fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2025, M. [I] [X], président de la SASU FULLMETALART, devant ce tribunal, en responsabilité personnelle pour fautes de gestion graves, afin d'obtenir réparation de leur préjudice propre.

L'affaire, appelée à l'audience publique du 2 septembre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment en raison de l'absence de constitution d'avocat par le défendeur.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026 et invité les parties à conclure sur le moyen d'incompétence matérielle relevé d'office par la juridiction.

Les époux [N] ont déposé des conclusions après réouverture des débats, soutenant la compétence du tribunal de commerce d'Aubenas et réitérant leurs demandes au fond.

M. [I] [X], régulièrement assigné et avisé, n'a pas comparu ni conclu.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, les époux [N] demandent au tribunal de :

Juger que les faits reprochés à M. [I] [X] sont en lien direct avec la gestion d'une société commerciale et que le tribunal de commerce d'Aubenas est compétent pour connaître du litige.

Juger que M. [I] [X] a commis des fautes d'une particulière gravité et séparables de ses fonctions de président de la SAS FULLMETALART.

Le condamner personnellement à leur payer la somme de 18 509,03 euros, sauf à parfaire au jour du jugement.

Le condamner à leur payer 5 000,00 euros au titre du préjudice moral.

Le condamner à leur verser 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des époux [N] et aux pièces régulièrement versées aux débats.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la compétence du tribunal de commerce d'Aubenas

L'article L. 721-3 du code de commerce dispose :

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1°Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.»

Il résulte d'une jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre un dirigeant de droit ou de fait, même non commerçant, dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale.

En l'espèce, les époux [N] agissent contre M. [I] [X] en sa qualité de président de la SASU FULLMETALART, société commerciale, en invoquant des fautes commises dans la gestion de cette société :

Absence de constitution d'avocat devant le tribunal judiciaire de Valence dans le litige les opposant à la société ;

Absence de provisionnement ou de mesures permettant l'exécution du jugement définitif du 17 juin 2024 ;

Désintérêt allégué pour la gestion de la société ;

Défaut de dépôt des comptes annuels.

Ces griefs se rattachent directement à la gestion de la SASU FULLMETALART, au sens de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce.

Il s'ensuit que le tribunal de commerce d'Aubenas a vocation à se déclarer compétent pour connaître d'une telle action.

La compétence du tribunal de commerce d'Aubenas sera donc déclarée bien fondée.

Sur la responsabilité du dirigeant de société à l'égard des tiers

Tout tiers est bien fondé à engager une action en réparation du préjudice personnellement subi par la faute d'un dirigeant de société, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice personnellement subi du fait d'une faute de ce dirigeant.

Pour les sociétés par actions simplifiées, l'article L. 225-251 du code de commerce prévoit que les dirigeants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

Toutefois, à l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant n'est engagée que s'il commet une faute dite « détachable » de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

La simple faute de gestion, même grave, demeure en principe imputable à la société et n'ouvre pas, en elle-même, d'action directe contre le dirigeant par un créancier social, sauf à être qualifiée de faute détachable au regard des circonstances de l'espèce.

En outre, le tiers doit justifier d'un préjudice personnel, distinct du simple non-paiement de sa créance par la société, pour fonder une action individuelle contre le dirigeant.

En jurisprudence, la faute détachable est principalement admise lorsque :

Le dirigeant commet une infraction pénale intentionnelle (abus de biens sociaux, fraude, faux en écriture, corruption, détournement de fonds, non-respect délibéré d'une obligation légale essentielle, etc.);

Le dirigeant organise de manière frauduleuse l'insolvabilité de la société ou met en œuvre des manœuvres positives pour faire échapper des biens au gage des créanciers :

Détournement de fonds au profit du dirigeant ou d'une autre société qu'il contrôle ;

Transfert anormal d'actifs ou montage destiné à priver un créancier de tout recours ;
* Conclusion de conventions anormales pour vider la société de sa substance ;

Manœuvres caractérisées pour faire échapper des biens au gage des créanciers.

En revanche, la Cour de cassation juge de manière constante qu'une simple faute de gestion, même sérieuse, ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers.

Dans le cas d'espèce, la faute détachable est admise principalement lorsque :

Le dirigeant commet une infraction pénale intentionnelle (abus de biens sociaux, fraude, faux en écriture, corruption, détournement de fonds, etc.);

Le dirigeant met en œuvre une insolvabilité organisée ou une manœuvre positive pour faire échapper des biens au gage des créanciers :
* Détournement de fonds au profit du dirigeant ou d'une autre société qu'il contrôle ;

Organisation de l'insolvabilité par transfert d'actifs ou montage destiné à priver un créancier de tout recours ;

Conclusion de contrats de dépôt- vente ou d'autres conventions anormales pour vider la société de sa substance ;

Manœuvres pour faire échapper des biens au gage des créanciers (par ex. malversations, transferts internes au groupe).

1. Sur l'absence de constitution d'avocat et la conduite du contentieux

Le fait, pour Monsieur [X], président de SAS, de ne pas constituer avocat ou de ne pas assurer une défense sérieuse dans une instance civile où la société est attraite et encourt une condamnation, est un comportement qui relève clairement de la gestion de la société, dans la conduite de ses

contentieux. Ce n'est pas, en soi, caractéristique d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité dirigée contre un créancier déterminé, en l'espèce, les époux [N].

Pour être qualifiée de faute détachable, il faudrait démontrer que M. [X] a sciemment renoncé à défendre la société dans le but précis de léser ls époux [N], ou de favoriser un intérêt personnel, ce qui n'est pas établi par les éléments versés aux débats.

En l'absence de tels éléments, le défaut de constitution d'avocat n'apparaît pas comme une faute détachable de l'exercice normal des fonctions de dirigeant, il s'agit d'un mauvais choix dans la conduite d'un procès, non d'une manœuvre dirigée contre le créancier.

2. Sur l'absence de provisionnement des comptes et la non - exécution du jugement

De même, le fait, pour M. [X], dirigeant de la société FULLMETALART, de ne pas provisionner spécifiquement une condamnation et de ne pas prendre de mesures pour permettre l'exécution du jugement peut s'analyser comme une conséquence de la situation financière de la société, un défaut de gestion financière (absence de prudence, d'anticipation, ou priorité donnée à d'autres dépenses) mais pas nécessairement comme une volonté d'organiser l'insolvabilité au détriment des époux [N].

En matière de faute de gestion, le tribunal sanctionne la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, les investissements inadaptés, l'absence de mesures de redressement, l'utilisation abusive des fonds. La seule non - exécution d'une condamnation résulte souvent de cette mauvaise gestion, plutôt que d'une manœuvre autonome visant spécifiquement un créancier.

La seule constatation de l'insuffisance d'actif, en l'absence d'éléments démontrant des transferts frauduleux, des détournements de fonds ou une organisation délibérée de l'insolvabilité au détriment des seuls époux [N], ne permet pas de retenir une faute détachable.

Pour démontrer la faute détachable en matière d'organisation d'insolvabilité, les époux [N] aux vues des pièces versées au dossier ne démontrent pas que Monsieur [X] a organisé l'insolvabilité de sa société FULLMETALART par transferts d'actifs, contrats anormaux, détournement de fonds, dans le but délibéré de soustraire le patrimoine social au gage d'un créancier ou de retarder abusivement l'ouverture d'une procédure collective.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré au travers des éléments fournis, l'existence d'un quelconque transfert d'actifs au profit du dirigeant ou d'une autre société qu'il contrôlerait, de détournement de fonds appartenant aux clients, de montage juridique ou financier destiné à priver spécifiquement de toute garantie les époux [N].

Le tribunal constate seulement l'absence de trésorerie (compte bancaire à solde négatif) et l'absence de mesures positives pour réunir les fonds nécessaires (pas de vente d'actifs identifiée, pas de recours à des financements, …).

A défaut de preuve d'une manœuvre positive d'organisation de l'insolvabilité au sens de transferts frauduleux, détournements, malversations, le tribunal jugera que la simple absence de provisionnement ou de paiement d'une condamnation, même conjuguée à une mauvaise gestion généralisée, ne doit pas être analysée comme une faute détachable des fonctions de dirigeant de Monsieur [X].

Sur le défaut de dépôt des comptes et information des tiers

Le défaut de dépôt des comptes annuels constitue une infraction aux obligations légales pesant sur les dirigeants et une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité de la société, voire de donner lieu à des sanctions spécifiques.

Le raisonnement consistant à dire que le non- dépôt des comptes a rendu plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de la société, est impropre à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Même si ce manquement gêne l'information des créanciers, cette abstention reste, en principe, une faute de gestion engageant la responsabilité de la société, et éventuellement susceptible de sanction pénale contraventionnelle sans pour autant franchir le seuil de la faute détachable en l'absence d'éléments plus probants de fraude ciblée ou d'intention dolosive envers un créancier déterminé.

Pris isolément ou dans leur ensemble, les comportements reprochés à M. [I] [X] traduisent une gestion défaillante de la SASU FULLMETALART, une absence de diligence et un manquement aux obligations légales et prudentes qui s'attachent à la direction d'une société commerciale, mais ils ne révèlent pas une volonté frauduleuse spécifiquement dirigée contre les époux [N].

En l'absence de démonstration d'une manœuvre frauduleuse, d'un détournement de fonds ou d'une organisation avérée de l'insolvabilité spécifiquement dirigée contre les époux [N], il ne peut être retenu que M. [I] [X] aurait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Les conditions de la responsabilité personnelle de M. [I] [X] à l'égard des époux [N] ne sont donc pas réunies.

Il convient, en conséquence, de débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre lui.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application, à leur profit, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Dit que le tribunal de commerce d'Aubenas est matériellement compétent pour connaître du litige opposant les époux [N] à Monsieur [I] [X],

Dit que Monsieur [I] [X] n'a pas commis, à l'égard des époux [N], de faute intentionnelle d'une particulière gravité séparable de ses fonctions de président de la société FULMETALART,

Déboute en conséquence les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,

Déboute les époux [N] aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés en en-tête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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