T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2025004343
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas
Au nom du peuple français
Jugement de désistement d'instance du 24/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004343
Demandeur(s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Mme [O] [G], personne munie d'un pouvoir, comparante
Défendeur (s) :
[Adresse 2] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
M. [N] [V] [X] [J], non-comparant
Maître [W] [I]/Barreau de la Drôme - non-comparant
Président :
Angel GOMEZ
Juges :
Stéphane CAYREYRE
Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des déb
ats: Manon CHARNAY
* juel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
ine NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience
Dépens de greffe : 6
ssier du 28/08/2025, l'URSSAF RHONE ALPES a assigné la société LE MANOIR LA
[Y] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre aux motifs que :
La société était redevable envers le demandeur de la somme de 14.110,60 euros en principal au titre des cotisations salariales et patronales impayées sur la période d'août 2020 à septembre 2024.
Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
L'affaire a été enrôlée à l'audience tenue en chambre du conseil le 14/10/2025 puis renvoyée 3 fois jusqu'à l'audience du 10/03/2026.
Par mail en date du 10/03/2026 adressé au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, le conseil de la société a indiqué que la société a cédé son fonds de commerce et que les sommes dues auprès du demandeur était régularisé par la transmission d'un chèque bancaire prélevé sur le prix de vente.
L'affaire a donc été une nouvelle fois renvoyée à l'audience du 24/03/2026 afin de constater la réalisation effective du paiement.
A l'audience, l'URSSAF confirme avoir reçu les fonds et se désiste de son instance.
Le désistement étant intervenu à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement du demandeur,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;
Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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