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T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2025004343


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Date
24/03/2026
Numéro
2025004343
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cf340cdc6046d4724d5ce

Texte de la décision

2,805 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Au nom du peuple français

Jugement de désistement d'instance du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004343

Demandeur(s):

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Mme [O] [G], personne munie d'un pouvoir, comparante

Défendeur (s) :

[Adresse 2] (SARL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant (s) :

M. [N] [V] [X] [J], non-comparant

Maître [W] [I]/Barreau de la Drôme - non-comparant

Président :

Angel GOMEZ

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des déb

ats: Manon CHARNAY
* juel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

ine NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience

Dépens de greffe : 6

ssier du 28/08/2025, l'URSSAF RHONE ALPES a assigné la société LE MANOIR LA

[Y] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre aux motifs que :

La société était redevable envers le demandeur de la somme de 14.110,60 euros en principal au titre des cotisations salariales et patronales impayées sur la période d'août 2020 à septembre 2024.

Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.

L'affaire a été enrôlée à l'audience tenue en chambre du conseil le 14/10/2025 puis renvoyée 3 fois jusqu'à l'audience du 10/03/2026.

Par mail en date du 10/03/2026 adressé au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, le conseil de la société a indiqué que la société a cédé son fonds de commerce et que les sommes dues auprès du demandeur était régularisé par la transmission d'un chèque bancaire prélevé sur le prix de vente.

L'affaire a donc été une nouvelle fois renvoyée à l'audience du 24/03/2026 afin de constater la réalisation effective du paiement.

A l'audience, l'URSSAF confirme avoir reçu les fonds et se désiste de son instance.

Le désistement étant intervenu à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement du demandeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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