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T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2025005750


Vérifier : T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2025005750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
2025005750
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cf5fbcdc6046d472501fa

Texte de la décision

6,474 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 31/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005750

Demandeur(s):

CREDIT MUTUEL [Localité 1] EN [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant(s) :

SCP FAYOL & ASSOCIES/[R]

Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l'Ardèche

Défendeur(s) :

M [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Angel GOMEZ

Emilie DUSSERRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 03/02/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

Le 25 mai 2021, la société SABLE D'OR 4 a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL [Localité 5] un prêt professionnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 60 échéances de 597,97 euros au taux de 0,70 %.

Le même jour, Monsieur [S] [W], président, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel à hauteur de 42.000 euros pour la durée de 84 mois.

Le 3 juillet 2024, un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société SABLE D'OR 4, et la SARL MANDATADUM représentée par Me [F] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 15 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL [Localité 5] a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 14 967,87 euros au titre du prêt professionnel.

Le 16 juillet 2024, le créancier a mis en demeure M. [S] [W], en qualité de caution, de payer cette somme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Aucune réponse ni paiement n'ont été apportés par la caution.

Le 16 août 2025, le liquidateur judiciaire a informé la banque que sa créance du caractère irrecouvrable de sa créance.

Le 1er décembre 2025, la caisse de CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY a fait assigner M. [S] [W] devant le tribunal de commerce d'Aubenas par exploit de commissaire de justice

L'affaire, appelée à l'audience publique du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Au terme de son acte introductif d'instance, le CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY demande au tribunal de :

Condamner M. [S] [W] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL LE [Localité 6] la somme de 14.967,87 euros, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024, au titre de l'engagement de caution souscrit,

Condamner M. [S] [W] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Monsieur [S] [W] ne s'est pas présenté à l'audience du 3 février 2026, ni fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile

Sur ce, le tribunal,

Sur la non-comparution Monsieur [S] [W]

Le tribunal ne pourra que constater que Monsieur [S] [W], bien que touché conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience du 3 février 2026.

Comme le dispose l'article 56, 4° du code de procédure civile, « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu'au vu des conclusions de la partie demanderesse.

Sur la recevabilité de l'action envers la caution et le bien-fondé de la créance

Conformément aux dispositions des articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce, la caution perd, à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, le bénéfice de la discussion et de la suspension des poursuites.

Par conséquent, la banque est fondée à agir directement contre la caution.

L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.».

En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] a produit notamment au débat les documents suivants pour justifier de sa créance :

Le contrat de prêt du 25 mai 2021 au titre duquel Monsieur [S] [W] s'est porté caution solidaire pour la somme de 42.000 euros,

La fiche patrimoniale de Monsieur [S] [W],

Sa déclaration de créance au passif de la société SABLE D'OR 4 pour la somme de 14.967,87 euros à titre chirographaire et échu,

La mise en demeure de règlement en qualité de caution du 16 juillet 2024,

Avis d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SABLE D'OR 4 pour la somme de 14.967,87 euros à titre chirographaire et échu,

Le certificat d'irrécouvrabilité,

La lettre d'information annuelle des cautions personnelles,

L'extrait KBIS de la société SABLE D'OR 4.

Ainsi il résulte de ce qui précède que la créance d'un montant de 14.967,87 euros de la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7] [Localité 2] est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 14.967,87 euros outre intérêts au taux de 0.70 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate la non-comparution de Monsieur [S] [W],

Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 14.967,87 euros outre intérêts au taux de 0.70% à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 au titre de son engagement de caution,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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