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T. com. 0702, 10 mars 2026, n° 2026000138


Vérifier : T. com. 0702, 10 mars 2026, n° 2026000138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2026000138
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cf73ccdc6046d47251512

Texte de la décision

2,876 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000138

Débiteur(s): M. [G] [J] - (EI) [Adresse 1]

Représentant(s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Jean-Louis MAZET

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Cécile GRUAT

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65

Le 13/01/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G] [J] - (EI) [I] et désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [M] [H] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport,

Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M. [G] [J] - (EI) [I] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [G] [J] - (EI) [I] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le

23/06/2026 à 10:00

, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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