T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2026000428
Vérifier : T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2026000428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 31/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000428
Demandeur(s):
REXEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître Olivier BILLEMAZ/Barreau de Lyon
Défendeur(s) :
M [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Non-comparant
Président :
Angel GOMEZ
Greffier lors des déb
ats : Manon CHARNAY
Débats à l'audience
publique du 17/02/2026
Dépens de greffe liq
uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige,
La société REXEL FRANCE a vendu et livré à Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] différents produits électriques au cours de l'année 2024.
À la suite de ces achats, la société REXEL FRANCE a émis plusieurs factures à l'attention de Monsieur [C] [D] pour un montant total de 32.659,25 euros TTC.
Les factures sont listées sur le relevé de compte de la société ATRADIUS, mandataire du recouvrement de la société REXEL FRANCE, du 8 juillet 2025 et sur celui de la société REXEL du 10 janvier 2025.
Le 20 mars 2025, la société REXEL FRANCE a mis en demeure Monsieur [C] [D] de payer les sommes dues.
Monsieur [C] [D] n'a pas effectué de règlement malgré les relances de la société REXEL FRANCE.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026 de la SCP [B] [J] – [W] [L], la société REXEL FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F]
[Z] [I] à comparaître devant le président du tribunal de commerce d'Aubenas à l'audience des référés du 17 février 2026.
Au terme de son acte introductif d'instance, la société REXEL FRANCE demande au juge des référés de :
* Dire et juger la demande de la société REXEL FRANCE recevable et bien fondée, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les dispositions contractuelles,
Condamner Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] à verser à la société REXEL FRANCE la somme de 32.659,25 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2.642,23 euros calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADIUS du 8 juillet 2025 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte,
Condamner Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] à verser à la société REXEL FRANCE la somme de 4.898,89 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 15% et la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] à verser à la société REXEL FRANCE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Cette affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle le juge des référés a relevé d'office un doute quant à la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige.
Monsieur [C] [D] n'ayant ni comparu, ni été représenté à l'audience, la société REXEL FRANCE a été invité à présenter ses observations sur ce point, lequel a indiqué qu'il s'agit de matériel électrique et que le défendeur est artisan, l'affaire a ensuite été mise en délibéré, y compris sur la question de compétence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance déposé par le demandeur, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous juge des référés,
Sur la compétence du tribunal de commerce,
Par assignation du 22 janvier 2026, la société REXEL FRANCE a fait savoir à Monsieur [C] [D] qu'un procès lui était intenté devant cette juridiction.
Cette assignation a été délivrée pour l'audience du 17 février 2026 à laquelle la société REXEL FRANCE a réitéré oralement les termes de ses écritures.
Monsieur [C] [D] n'a pas comparu.
Monsieur [C] [D] exerçant sous l'enseigne [F] [Z] [I] est exploitant agricole, normalement rattaché à la compétence du tribunal judiciaire, néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les relations contractuelles entre les parties se sont nouées dans un contexte professionnel, Monsieur [C] [D] apparaissant au moment des transactions, comme un opérateur économique agissant à des fins professionnelles.
En l'absence de comparution de Monsieur [C] [D] ou de contestation de ce dernier, aucune pièce ne permet d'établir que les achats litigieux auraient été effectués dans le cadre strict de son activité agricole, de nature civile, et non dans un cadre présentant les caractéristiques d'une activité commerciale.
En conséquence, au regard des éléments fournis et de la théorie de l'apparence, il existe des indices suffisants permettant de considérer que les actes litigieux présentent le caractère d'actes de commerce, ou ont été conclu dans un contexte donnant l'apparence d'une activité commerciale.
En outre, aucune contestation sérieuse de la compétence du juge des référés du tribunal de céans n'est soulevée ni démontrée, il conviendra dès lors de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.
Sur la demande de provision,
L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La société REXEL FRANCE présente au juge des référés les documents suivants pour justifier de sa créance :
18 factures pour un montant total de 32.659,25 euros,
Les bons de livraisons du matériel ayant donné lieu à factures,
La mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025,
Le relevé de compte de la société Atradius, mandataire du recouvrement de la société REXEL,
Le relevé de compte de la société REXEL du 10 janvier 2025.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède et de la présentation des documents, que la créance d'un montant de 32.659,25 euros de la société REXEL FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun document justifiant l'application du taux d'intérêt contractuel de 10,75%. Par conséquent, la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
La société REXEL FRANCE ne verse pas non plus au débat ses conditions générales de vente sur lesquelles figure, selon elle, l'indemnité contractuelle de 15%. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.898,89 euros.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est applicable de plein droit par facture impayée, de sorte que Monsieur [C] [D] sera condamné à payer la somme de 40 euros.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la société REXEL France la somme de 32.659,25 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes,
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société REXEL FRANCE, il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 600,00 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes présentées par la société REXEL FRANCE,
Condamnons Monsieur [C] [D] à payer à titre de provision la somme de 32.659,25 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Condamnons Monsieur [C] [D] à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-10 du code de commerce,
Déboutons la société REXEL FRANCE de ses autres demandes,
Condamnons Monsieur [C] [D] à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 600,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [D] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en en-tête.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.