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T. com. 0702, 28 avr. 2026, n° 2026000577


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Date
28/04/2026
Numéro
2026000577
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cfb07cdc6046d472550d5

Texte de la décision

6,221 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 28/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026000577

Commissaire à l'exécut

tion du plan :

SELARL ETUDE [S] représentée par Maître Frédéric TORELLI et Maître

[U] [A]

[Adresse 1],

[Localité 1]

Représentant(s) :

Comparants,

Débiteur :

[Localité 2] [Adresse 2] (SARLU)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant(s) :

MME [Q] [N] [T], comparante

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur Angel GOMEZ

Monsieur Stéphane CAYREYRE

Monsieur Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats

s : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 14 avril 2026

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) et a désigné la SELARL ETUDE [S] représentée par Maître [W] [X] et Me [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 juin 2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) et a désigné la SELARL ETUDE [S], représentée par Maître [W] [X] et Me [U] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Ce jugement prévoit l'apurement du passif en 10 échéances constantes.

Par requête du 5 mai 2025, la SELARL ETUDE [S] ès qualités a sollicité du tribunal la modification substantielle des modalités du plan de redressement judiciaire de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) comme suit :

Modification de la date du premier dividende qui est actuellement le 11 juin 2025 au 11 décembre 2025,

Règlement de 2% du dividende de 2025 et 2026 et échelonnement du reste du dividende sur le reste du plan.

[…]

Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur à l'audience et a avisé de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

La demande portant sur les modalités d'apurement du passif, le greffe a informé les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquels disposaient d'un délai de 21 jours pour faire valoir leurs observations au commissaire à l'exécution du plan.

A l'audience, la SELARLETUDE [S] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête et de son rapport et a indiqué ne pas être opposée à la demande de modification du plan.

La société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) a exposé que cette demande est motivée par le fait qu'elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires et une saisie par l'URSSAF.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable.

Le ministère public a également donné un avis favorable à la demande sous réserve de la régularisation du solde restant dû.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à la requête et aux rapports, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La demande de modification substantielle du plan tend au report du premier dividende arrivé à échéance le 11 juin 2025 au 11 décembre 2025 et au règlement à hauteur de 2% du passif pour les années 2025 et 2026 et échelonner le reste du dividende sur les années 2027 à 2034. Cette demande est motivée par une baisse de 30% du chiffre d'affaires au cours de l'été 2024 outre une saisie par l'URSSAF.

Sur l'ensemble des créanciers de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU), un seul créancier a répondu et a indiqué accepter les termes du plan concernant les délais et modalités de paiement.

Il a été jugé par la Cour de cassation que l'absence de réponse d'un créancier ne vaut pas acceptation lorsque la modification substantielle du plan concerne une remise de dette ou la conversi on d'une créance en titres donnant ou pouvant donner accès au capital (

Cass.com 29 septembre 2021 n°20-10436).

Il ressort de cet arrêt, qu'en matière de modification substantielle d'un plan, le tribunal ne peut imposer une remise à un créancier demeuré silencieux.

En l'espèce, la demande de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) ne porte pas sur des remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Dès lors, les créanciers n'ayant pas manifesté leur opposition dans le délai sont réputés accepter la demande de modification de plan de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU).

La SELARL ETUDE [S] ès qualités, a donné un avis favorable à la demande de modification de plan ainsi que le juge-commissaire.

En conséquence, dans l'intérêt de la sauvegarde de l'entreprise, il convient d'autoriser la modification substantielle des modalités du plan de redressement de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) dans les termes ci-après :

Report du 1er dividende arrivé à échéance le 11/06/2025 au 11/12/2026,

Règlement à hauteur de 2% du passif pour les années 2025 et 2026 et échelonnement du reste du dividende sur les années 2027 à 2034 comme suit :

[…]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,

Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce,

Vu la requête et le rapport du commissaire à l'exécution du plan,

Vu l'avis du ministère public,

Entendu l'avis du juge-commissaire,

Autorise la modification substantielle des modalités du plan de redre ssement de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU),

Modifie le plan de redressement judiciaire de la société [Localité 2] FOURNIL (SARLU) dans les termes ci-après :

Report du 1er dividende arrivé à échéance le 11/06/2025 au 11/12/2026,

Règlement à hauteur de 2% du passif pour les années 2025 et 2026 et échelonnement du reste du dividende sur les années 2027 à 2034 comme suit :

[…]

Dit qu'il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal aux fins, le cas échéant, de constater la bonne exécution du plan de redressement,

Dit que le greffier.

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