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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000592


Vérifier : T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026000592
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cfb17cdc6046d472551cf

Texte de la décision

3,554 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000592

Débiteur(s):

[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) : RENAISSANCE, représentée par M. LEFRANC, comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Angel GOMEZ

Juges :

Stéphane CAYREYRE

Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 102,77

Le 24/02/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Atelier de l'[Etablissement 1]), désigné Me [V] [T] associé de la SELARL AJILINK LABIS - [T] - [R] comme administrateur judiciaire et la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [O] [W] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

A l'audience, l'administrateur judiciaire a réitéré les termes de son bilan économique et social et a exposé avoir été destinataire de plusieurs offres de reprise.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été entendus en leurs observations.

Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué que le délai de déclaration des créances est toujours en cours et être favorable à un renvoi à 1 mois.

Le juge-commissaire a indiqué être favorable au renvoi de l'affaire.

Madame la procureure a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier à l'audience du 12 mai 2026 afin d'examiner, le cas échéant, les offres de reprise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport, L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus, Le débiteur entendu, Entendu le ministère public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société [Localité 1] de l'[Etablissement 1]) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société [Localité 1] de l'[Localité 4] (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 12/05/2026 à 10h00, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou le cas échéant, d'examiner les offres de reprise ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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