T. com. 0702, 28 avr. 2026, n° 2026000894
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000894
Demandeur(s):
(selarl) Etude [Q] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Comparants
Débiteur(s): [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : [B] [I], mandataire ad hoc, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Angel GOMEZ Juges : Monsieur Stéphane CAYREYRE Monsieur Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/04/2026
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) et a désigné la (selarl) AJ Partenaires représentée par Maître [V] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 21 février 2024 à la diligence du greffe.
Par jugement du 16 avril 2024, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La (selarl) Etude [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] ès qualités a déposé une requête en homologation de transaction, conformément à l'article L. 642-24 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et le liquidateur judiciaire avisé de la date de l'audience ainsi que le ministère public.
A l'audience, la (selarl) Etude [Q] a réitéré oralement les termes de sa requête et a sollicité l'homologation du protocole d'accord.
Le mandataire
ad hoc
de la société [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) a donné un avis favorable.
Dans son avis écrit, le ministère public a donné un avis favorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le liquidateur a pris le soin de présenter au préalable une requête au juge -commissaire aux fins de l'autoriser à compromettre ou transiger ; que le juge-commissaire a donné un avis favorable à la transaction ; que l'objet du compromis ou de la transaction étant d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence du juge-commissaire en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit également être soumis à l'homologation par le tribunal ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la procédure d'homologuer cette transaction ; qu'il convient à cet égard d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis favorable du juge-commissaire,
Homologue la transaction autorisée par le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce ;
Rappelle que le débiteur n'est pas une partie et qu'il n'a à cet égard aucun recours contre la présente décision ;
Dit que le greffier communiquera une copie certifiée conforme de la présente décision par courrier simple au débiteur et notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties, à savoir :
SATRAS SOCIETE D'APPLICATION DE TRAVAUX SPECIAUX [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Dit que le greffier.
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