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T. com. 0702, 26 mai 2026, n° 2026000899


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Date
26/05/2026
Numéro
2026000899
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cfde6cdc6046d47257e6d

Texte de la décision

9,870 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 26/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000899

Demandeur (s):

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Mme [W] [Z], personne munie d'un pouvoir, comparante

Débiteur(s):

M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président: Jean-Louis MAZET Juges: Stéphane CAYREYRE Philippe PERRIER

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/05/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit de commissaire de justice du 16/03/2026, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000 afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le défendeur s'est présenté à l'audience et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Ce dernier a également interrogé le tribunal concernant la procédure de rétablissement professionnel sans toutefois fournir d'élément.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le défendeur n'a versé aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il remplit les conditions légales d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, cette demande sera donc rejetée.

Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, d'apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel,

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.

Il ressort des pièces du dossier que :

L'entrepreneur individuel est redevable auprès du demandeur de la somme de 18.062,78 euros en principal, au titre des cotisations sociales du 2ème trimestre 2019 à Février 2026.

Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.

Le caractère infructueux des démarches prouve l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.

Le débiteur a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000, entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avecl'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 26/11/2024, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

S'agissant de l'état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n'est pas caractérisée.

Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 II du même code

les seuls éléments du patrimoine professionnel
* PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Prend acte de ce que le débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Constate que M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000 ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions légales requises pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel et, en conséquence, rejette sa demande,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI FACADES 2000 » et l'impossibilité manifeste de son redressement.

Constate l'absence de surendettement du patrimoine personnel de M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000.

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de :

M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Maçonnerie

Dit qu'en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024, date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l'ancienneté des dettes.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[J] [K], en qualité de juge-commissaire, [R] [X], en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur :

(selarl) Etude [E] représentée par Me [Y] [U] et Me [P] [S] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire :

scp [L] [G], [I] [N] et [V] [M] prise en la personne de Maître [L] [G], commissaire de justice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.

Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.

Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période.

Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le

24/11/2026 à 09:45

, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel M. [B] [O] (EI) - FACADES 2000, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El FACADES 2000 » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, Il du code de commerce.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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