T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2026000962
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000962
Débiteur(s): SIROCO (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : TBDC - THE BLUE DALMATIAN COMPANY, représentée par M. [Z] [N]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Angel GOMEZ
Juges :
Stéphane CAYREYRE
Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent
Représenté par : M. Vincent VALLEE, substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Privas.
Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026
Le 20/03/2026, la société SIROCO (SAS) inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 519 083 158 pour l'activité de «
commerce de biens de consommation en gros et/ou au détail
* » a fait une déclaration au greffe, afin de bénéficier de la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre sixième du code de commerce intitulé « des difficultés des entreprises », en précisant qu'il n'était pas en état de cessation des paiements.
Le greffier a alors convoqué la société SIROCO (SAS) en chambre du conseil pour être entendu(e) sur sa demande, l'avisant par ailleurs de son obligation d'information à l'égard des salariés.
A l'audience la société SIROCO (SAS) a réitéré oralement les termes de sa demande.
Le ministère public a donné un avis favorable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments de la cause que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, et de nature à la conduire à la cessation des paiements, et il convient en conséquence
de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application des art. L620-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public requiert du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et après communication de la cause du ministère public ;
Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SIROCO (SAS);
Désigne pour cette procédure :
[U] [J], en qualité de juge-commissaire titulaire, [W] [M], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Mandataire judiciaire :
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 2];
Administrateur judiciaire :
(selarl) AJ Partenaires représentée par Maître [X] [R] [Adresse 3] avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes hors ceux de gestion courante ;
Chargé d'Inventaire : [Q] [C], commissaire de justice [Adresse 4], avec la mission de dresser sous un mois inventaire et réaliser une prisée du PATRIMOINE du débiteur, ainsi que des garanties qui grèvent l'entreprise (art. L622-6) ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Rappelle qu'il appartient à la société SIROCO (SAS) d'établir un projet de plan, en application de l'art. L627-3 du code de commerce ;
Dit que la société SIROCO (SAS) devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à écho ir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Ouvre, conformément aux dispositions de l'art. L. 621-3 du code de commerce, une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois pouvant être renouvelée une fois par décision motivée ;
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues aux art. L621-4 alinéa 2 et L621-6, et à communiquer au greffe le procès verbal de désignation ou un procès verbal de carence ;
Fixe à 12 mois le délai prévu par l'art. L624-1, pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées ;
CONVOQUE la société SIROCO (SAS)
devant ce tribunal réuni en chambre du conseil, salle habituelle des audiences commerciales d'Aubenas, le 22/09/2026 à 10:00, afin qu'il soit statué sur le maintien de la procédure en vue d'aboutir à un plan de sauvegarde, ou à défaut de statuer sur une éventuelle conversion en redressement ou liquidation judiciaire en application des art.L.621-12 et L622-10 ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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