T. com. 0702, 12 mai 2026, n° 2026000991
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000991
Débiteur(s): M [L] [R] [Q] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Silav SAID, Avocat / Barreau de la Drôme En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Jean-Louis MAZET
Juges :
Stéphane CAYREYRE
Philippe PERRIER(
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/05/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 24/03/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [S] [R] [Q] et désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [T] [H] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport,
Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M [L] [R] [Q] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [S] [R] [Q] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le
21/07/2026 à 09:30
, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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