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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026001052


Vérifier : T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026001052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026001052
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cff1acdc6046d472590a1

Texte de la décision

2,674 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Au nom du peuple français

Jugement de désistement d'instance du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001052

Demandeur (s) :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Mme [W] [K], personne munie d'un pouvoir, comparante

Défendeur (s) :

M [Q] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

En personne

Juge chargé d'instruire

l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans qu

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.

Composition du tribunal lors du délibéré

Président : Juges :

Julien BUSSON Jean-Paul BOURNE Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience du 14/04/2026 Dépens de greffe : 59,32 euros TTC

Suivant exploit d'huissier du 17/03/2026, L'URSSAF RHONE ALPES a assigné M. [Q] [T] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre au titre de cotisations sociales impayées pour une période du troisième trimestre 2021 au troisième trimestre 2025 pour une somme de 6.520,85 euros.

A l'audience, le demandeur a indiqué que le paiement de la dette avait été régularisé et s'est désisté de sa demande.

Le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste,

Le désistement étant intervenu à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Déclare parfait le désistement du demandeur,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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