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T. com. 0802, 9 juin 2026, n° 2025002058


Vérifier : T. com. 0802, 9 juin 2026, n° 2025002058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2025002058
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
Id
6a2d03ebcdc6046d4725dcb7

Texte de la décision

6,549 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

Jugement du 9 juin 2026

N° d'inscription au répertoire général : 2025002058

DEMANDEURS

: 1 – [N] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à 93800 [Adresse 2], partie demanderesse comparant et plaidant par ka SELARL Ahmed HARIR, Avocats au Barreau des Ardennes,

2 – [M] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à Tataouine (Tunisie), de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 3] à 93700 [Adresse 4], partie demanderesse comparant et plaidant par ka SELARL Ahmed HARIR, Avocats au Barreau des Ardennes,

DEFENDEURS

: 1 – [F] [S], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 5] à [Localité 2], partie défenderesse non comparant,

2 – [D] [T], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 6] à [Localité 3], partie défenderesse non comparant,

Composition du Tribunal lors des débats du 27 janvier 2026 et du délibéré : Président de la première chambre : C. SILVA, Juges : MM. TOURNIER, AMIOT, SACHET & LÉGRAND

Greffier :

Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY

Débats à l'audience du 27 janvier 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 juin 2026 ;

Attendu que les parties défenderesses ne comparaissent pas, ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et averties de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes en date du

29 avril 2024

, Messieurs [S] [F] et [T] [D] ont cédé à Messieurs [G] [N] et [K] [P] l'intégralité des actions composant le capital social de la

SAS LA ROSE DE SEDAN
* Les actes de cession comportent une

clause de garantie de passif

, couvrant l'ensemble des dettes nées antérieurement à la date de la cession.

Postérieurement à celle-ci, les acquéreurs ont découvert l'existence de plusieurs dettes antérieures au 29 avril 2024, notamment fiscales, sociales, bancaires et fournisseurs, pour un montant total de

58 515,62

€, ainsi qu'il résulte des pièces produites.

Une mise en demeure adressée aux cédants le

25 mars 2025

est demeurée sans réponse. Les demandeurs sollicitent en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de cette somme, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR LA PROCÉDURE

Attendu que les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience ; qu'il convient en conséquence de statuer sur les seules pièces produites par les demandeurs, lesquelles apparaissent régulières, recevables et suffisamment probantes ; qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

MOTIFS

1. Sur la compétence du tribunal

Attendu que la cession porte sur la totalité des actions composant le capital social d'une société commerciale et emporte transfert de contrôle ; qu'il résulte de la jurisprudence constante, notamment

Cass. com., 28 novembre 2006, n°05-14.827

, qu'une telle opération revêt un caractère commercial ; que le Tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige.

2. Sur l'existence de la garantie de passif

Attendu qu'il résulte des actes de cession versés aux débats que les parties ont expressément stipulé une

clause de garantie de passif

, couvrant l'ensemble des dettes nées antérieurement au 29 avril 2024 ; que cette clause est claire, précise et dépourvue d'ambiguïté ; qu'elle est opposable aux cédants.

3. Sur la réalité du passif invoqué

Attendu que les demandeurs produisent l'ensemble des pièces justifiant :

de dettes fiscales,

de dettes sociales,

de dettes fournisseurs,

d'engagements bancaires,

toutes antérieures à la cession, pour un montant total de

58 515,62

€ ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés ; qu'il y a lieu d'en tenir compte intégralement ;

4. Sur la mise en œuvre de la garantie de passif

Attendu que les défendeurs étaient contractuellement tenus de garantir les dettes antérieures à la cession ; qu'ils n'ont pas exécuté cette obligation malgré mise en demeure ; qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement du passif garanti ;

5. Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que les demandeurs sollicitent une somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aucun préjudice distinct de celui réparé par la mise en œuvre de la garantie de passif n'est démontré ; qu'il convient de rejeter cette demande ;.

6. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour la défense de leurs droits ; qu'il y a lieu de leur allouer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

7. Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'il y soit dérogé ; qu'il y a lieu de la maintenir.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit la demande recevable et fondée.

Dit que la clause de garantie de passif est applicable.

Condamne solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [T] [D] à payer à Messieurs [G] [N] et [K] [P] la somme de 58 515,62 € au titre de la garantie de passif.

Rejette la demande de dommages-intérêts.

Condamne solidairement Monsieur [S] [F] et Monsieur [T] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ;

Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 95,41 € (dont TVA : 15,90 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui des assignations auquel ils seront également condamnés.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.

Le Président

Le Greffier.

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