T. com. 0901, 30 mars 2026, n° 2026J00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
30/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l'audience du 09 février 2026 à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Madame Fabienne ROUZAUD : Monsieur Claude DEYMIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
ET
* La société INNOVATECH [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à Me GILLES BERTRAND, SCP ELEOM MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 09 juillet 2021, la SAS INNOVATECH a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt d'un montant de 50.000,00 € remboursable 85 mensualités de 644,23 €. La SAS INNOVATECH a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de mai 2025.
Le 13 août 2025, la SOCIETE GENERALE a adressé des courriers de mise en demeure à la SAS INNOVATECH, l'enjoignant d'avoir à régler les échéances échues impayées.
N'ayant pu obtenir de régularisation des impayés, le contrat a été résilié suivant correspondances du 25 août 2025 adressées à la société débitrice rendant exigible la somme de 25.806,02 € se décomposant comme suit :
Echéance échues impayées : 2.578,18€
Intérêts sur échéances échues impayées : 21,75 €
Capital restant dû : 21.487,14 €
Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 1.718,97 €
Suite à l'absence de régularisation, la société requérante saisit la juridiction de céans afin d'obtenir règlement de la somme de 25.806,02 €.
Suivant assignation à domicile, le 13 janvier 2026, l'affaire a été appelée et retenue le lundi 09 février 2026. Le Tribunal a entendu la partie présente sur cette demande de paiement de prêt et a fixé le terme du délibéré au 30 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES :
La Société Générale, représentée par maître GILLES BERTRAND avocat au Barreau de Montpellier, ayant comme Avocat postulant Maître LESPRIT avocat au Barreau de FOIX ;
L'article 14 du contrat de prêt stipule :
« Le solde de résiliation établi par la banque à la date de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à la banque à la date de résiliation, le cas échéant, des frais visés à l'article "Impôts et frais", de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article "Remboursement Anticipé". Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation ».
L'article 10 relatif au remboursement anticipé stipule : « Dans tous les cas, le client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation. »
L'article 15 du contrat de prêt stipule que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article "Taux d'intérêt du Prêt" majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. ». Le taux d'intérêt était de 1,50 % (article 5.1), l'intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 6,50 % (1,50 % + 4 points).
La société requérante saisit la juridiction de céans afin d'obtenir condamnation du requis d'avoir à lui régler la somme principale de 25.806,02 € augmentée des intérêts au taux du conventionnel de 6,50 % sur la somme de 25.806,02 € à compter du 25.08.2025 date de la mise en demeure. La Société Générale demande le paiement par la SAS INNOVATECH des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et demande la condamnation au paiement d'une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens. La juridiction de céans rappellera que l'exécution provisoire est de droit applicable au jugement.
La société INNOVATECH est non présente et non représentée,
MOTIFS ET DECISIONS :
La société INNOVATECH n'étant ni présente ni représentée, Le Tribunal de Commerce de FOIX statuera par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application des articles 472 et 473 du Code de Procédure Civile.
L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Le 09 juillet 2021, la SAS INNOVATECH a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt d'un montant de 50.000,00 € qui engage valablement les parties ;
La SAS INNOVATECH a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de mai 2025 et le 13.08.2025 la SOCIETE GENERALE a adressé des courriers de mise en demeure à la SAS INNOVATECH, l'enjoignant d'avoir à régler les échéances échues impayées ;
Ce courrier restant sans effet, la correspondance de la Société Générale du 25 août 2025 formalise la résiliation du contrat rendant exigible la somme de 25.806,02 € ;
Vu l'article 10 du contrat : « Dans tous les cas, le client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation. »
Vu l'article 14 du contrat : « le solde de résiliation établi par la banque à la date de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à la banque à la date de résiliation, le cas échéant, des frais visés à l'article "Impôts et frais", de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article "Remboursement Anticipé". Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation ».
Vu l'article 15 du contrat : « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article "Taux d'intérêt du Prêt" majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Cette stipulation ne pourra
nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. »
Le tribunal de Commerce de FOIX Condamnera la société INNOVATECH à payer à la Société Générale la somme de 25 806,02 € se décomposant comme suit :
Echéance échues impayées : 2.578,18€
Intérêts sur échéances échues impayées : 21,75 €
Capital restant dû : 21.487,14 €
Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 1.718,97 €
Le Tribunal de Commerce de FOIX Condamnera la SAS INNOVATECH à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 6.50 % sur la somme de 25 806,02 € à compter du 25 août 2025 et jusqu'à complet règlement ;
Le tribunal de Commerce de FOIX ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
La présente action entraîne pour la Société Générale des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qui peuvent être évalués à la somme de 1.200 €, dont le tribunal en réduira le quantum.
Le tribunal de Commerce de FOIX condamnera la société INNOVATECH à payer à la Société Générale la somme de 900 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société INNOVATECH, partie succombante à la présente instance, sera en conséquence condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est possible au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.» Il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX statue par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces du dossier,
Condamne la société INNOVATECH à payer à la Société Générale la somme de 25 806,02 Euros,
Condamne la SAS INNOVATECH à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 6.50 % sur la somme de 25 806,02 € à compter du 25 août 2025 et jusqu'à complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la société INNOVATECH à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranées la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société INNOVATECH aux entiers dépens de l'instance;
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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