T. com. 1001, 18 mai 2026, n° 2025005073
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Texte de la décision
ROLE : 2025 005073
SOUS-REPERTOIRE: 2025000769
ORDONNANCE
Nous, M. François MOLLET, président, assisté de Maître Donatienne PIRET, greffier,
Vu les articles L.561-48 et R561- 63 du code monétaire et financier,
Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Société civile immobilière SCI DE L'OZERAIE sous le numéro 339 767 030 R.C.S. TROYES,
Attendu qu'à la requête de monsieur le substitut de la procureure de la République, une ordonnance a été rendue faisant injonction, sous astreinte, au représentant légal de cette société de procéder à sa déclaration des bénéficiaires effectifs, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'ordonnance,
Vu le procès-verbal établi par le greffier de ce tribunal constatant que le représentant légal n'a pas déclaré les bénéficiaires effectifs de la Société civile immobilière SCI DE L'OZERAIE dans le délai imparti,
Attendu que la société a été régulièrement convoquée,
[H], à verser au Trésor public la somme de 500 EUROS,
En raison de l'inexécution de l'injonction de faire, il nous revient de statuer sur la liquidation de l'astreinte.
Usant de notre pouvoir souverain d'appréciation,
Vu des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Liquidons l'astreinte à la somme de 500 euros à la charge des représentants légaux, Condamnons M. [N] [F] [U] [D], pris à l'adresse du siège social de la Société civile immobilière SCI DE L'OZERAIE, 17, Rue Roger Salengro - Pont Sainte-Marie - 10150 Pont-Sainte-
Disons
que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
Ordonnons
la notification et sa signification en cas de retour d'AR non réclamé, à la diligence du greffier de la présente ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la Société civile immobilière SCI DE L'OZERAIE, et sa communication au Trésor public,
Disons
que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à l'ordonnance d'injonction et celle de liquidation d'astreinte ainsi que les notifications sont liquidés à la somme de 56,63EUROS TTC dont 9,47EUROS de TVA, ainsi que les éventuels frais de signification, seront supportés par le représentant légal.
Disons
que s'il est impossible de joindre l'assujetti, les frais de justice liés à la mise en œuvre de la procédure définie à l'article L.611-2 II du code de commerce, conformément à R.91 et R.93 12°du code de procédure pénale, seront à la charge de l'Etat.
Prononcée
en audience publique du 18/05/2026 par le président qui a signé la minute électroniquement avec le greffier.
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