T. com. 1001, 18 mai 2026, n° 2026000538
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Texte de la décision
ROLE : 2026 000538
SOUS-REPERTOIRE: 2026000025
ORDONNANCE
Nous, M. François MOLLET, président, assisté de Maître Donatienne PIRET, greffier,
Vu les articles L.561-48 et R561- 63 du code monétaire et financier,
Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [Y] [G] sous le numéro 452 992 779 R.C.S. TROYES,
Attendu qu'à la requête de monsieur le substitut de la procureure de la République, une ordonnance a été rendue faisant injonction, sous astreinte, au représentant légal de cette société de procéder à sa déclaration des bénéficiaires effectifs, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'ordonnance,
Vu le procès-verbal établi par le greffier de ce tribunal constatant que le représentant légal n'a pas déclaré les bénéficiaires effectifs de la Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [Y] [G] dans le délai imparti,
Attendu que la société a été régulièrement convoquée,
En raison de l'inexécution de l'injonction de faire, il nous revient de statuer sur la liquidation de l'astreinte.
Usant de notre pouvoir souverain d'appréciation,
Vu des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Liquidons
l'astreinte à la somme de 500 euros à la charge des représentants légaux,
Condamnons
MME [W] [G] [N], pris à l'adresse du siège social de la Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [Y] [G], 18, Rue du Moulin Rouge -10150 Charmont-sous-Barbuise, à verser au Trésor public la somme de 500 EUROS,
Disons
que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
Ordonnons
la notification et sa signification en cas de retour d'AR non réclamé, à la diligence du greffier de la présente ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [Y] [G], et sa communication au Trésor public,
Disons
que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à l'ordonnance d'injonction et celle de liquidation d'astreinte ainsi que les notifications sont liquidés à la somme de 0,00EUROS TTC dont 0,00EUROS de TVA, ainsi que les éventuels frais de signification, seront supportés par le représentant légal.
Disons
que s'il est impossible de joindre l'assujetti, les frais de justice liés à la mise en œuvre de la procédure définie à l'article L.611-2 II du code de commerce, conformément à R.91 et R.93 12°du code de procédure pénale, seront à la charge de l'Etat.
Prononcée
en audience publique du 18/05/2026 par le président qui a signé la minute électroniquement avec le greffier.
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