T. com. 1001, 20 janv. 2026, n° 2026000605
Vérifier : T. com. 1001, 20 janv. 2026, n° 2026000605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
N°ROLE : 2026 000605
SOUS-REPERTOIRE : 2026000092/A
ORDONNANCE
INJONCTION DE DEPOSER LE DOCUMENT RELATIF AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS
Nous, Monsieur François MOLLET, juge chargé des injonctions de faire au tribunal de commerce de TROYES, assisté de Donatienne PIRET, greffier,
Vu la requête de Monsieur le substitut de la procureure de la République en date du 14/02/2025,
Vu les articles L.561-46 et R. 561-55 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 561-48 et R561-62 et 63 du code monétaire et financier,
Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Société civile immobilière SCI LES RUCHELATS, sous le numéro RCS 789 831 351 de Troyes,
Constatons que le représentant légal de cette société n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce le
document relatif aux bénéficiaires effectifs
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier dans les délais légaux malgré une relance effectuée par le greffier en application de l'article R.123-100 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision non susceptible de recours,
Enjoignons à :
M. [C] [N] [Y]
représentant légal de la Société civile immobilière SCI LES RUCHELATS, immatriculée au R.C.S. de Troyes sous le numéro 789 831 351, de procéder au dépôt de la déclaration des bénéficiaires effectifs mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de la présente ordonnance,
Disons que, faute pour la société d'avoir régularisé la situation dans ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard courra à l'encontre de la société,
Fixons au
18/05/2026 à 10:30
, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de TROYES, 134 rue du général de Gaulle (1er étage), pour qu'il soit examiné les suites de l'injonction,
Il sera statué sur la liquidation de l'astreinte à moins qu'il ne soit déposé dans le délai imparti, auquel cas l'affaire sera retirée du rôle,
Disons que la présente ordonnance, non susceptible de recours, sera déposée au greffe de ce tribunal et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société, par les soins du greffier,
Condamnons la société à supporter les frais de la présente et des notifications ou convocations faites par le greffe, arrêtés à la somme de 31.61€ TTC (dont TVA : 5.26€).
Disons que s'il est impossible de joindre l'assujettie, les frais et des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, seront à la charge de l'État en application des articles R.91 et R.93 Il 2°du code de procédure pénale.
Fait à TROYES le 20/01/2026,
Le greffier,
Le juge des injonctions de faire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Donatienne PIRET
D. Pints
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.