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T. com. 1101, 1 avr. 2026, n° 2024003694


Vérifier : T. com. 1101, 1 avr. 2026, n° 2024003694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2024003694
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d30c0cdc6046d47289637

Texte de la décision

9,785 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003694

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 01/04/2026

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par Me Luc BRASSIER, Avocat plaidant, Me BITEAU Willy, Avocat correspondant

DEFENDEUR(S) :

OCBAT (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant Numéro siren 491 978 805

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: MATHIEU BONICI

JUGES : JACQUES FORN

ANTOINE ROMERO

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

En date du 19 janvier 2023, la société OCBAT commandait des menuiseries auprès de la société SIBA MENUISERIE pour un montant de 13.044,73 € TTC.

En date du 29 juillet 2023, la société OCBAT passait une commande supplémentaire ayant pour objet une porte d'entrée en bois pour un montant de 5.743,84 € TTC.

En date du 20 décembre 2023, la société OCBAT informait la société SIBA MENUISERIE que les menuiseries étaient affectées de malfaçons et que pour cela, la facture présentée par la société SIBA MENUISERIE ne serait pas honorée, tant que ne seraient pas chiffrés les travaux de reprise de malfaçon.

En date du 21 mars 2024, la société OCBAT était mise en demeure de payer la facture correspondant à la livraison de la porte en bois pour un montant de 5.743,84 €.

En date du 18 juin 2024 la société OCBAT envoyait un courrier recommandé à la société SIBA MENUISERIE, mentionnant un certain nombre de désordres : « Sur les photos n°1, 2 et 3, vous pouvez constater qu'il manque la tapée du haut pour tous les châssis oscillo-battant 1 vantail de 1,20 x 2,05. Nous avons dû fabriquer des pré-cadres en acier galvanisé afin de pouvoir poser. Reste à régler le problème de finition extérieur car nous ne pouvons pas laisser apparent ce pré-cadre.

Pour le problème des boursouflures sur les dormants, ce problème est plus grave car il touche à la pérennité des ouvrages. En l'état, nous ne pouvons plus garantir la tenue dans le temps de ces menuiseries

Sur les photos n°5 et 6 les poignées sont à 83cm du bas pour des dimensions de 1,20 x 2,05. Ceci n'est pas conforme aux règles de l'art.

Sur les photos n°8, 9 et 10, aucune tapée prévue sur le châssis en 4,00x2,05. Nous avons dû tout fabriquer sans compter les pliages.

Sur les photos n°11 et 12, même problème aucune tapée fabriquée. »

La société OCBAT demandait alors que soit fixé un rendez-vous pour mettre fin aux désordres concernés.

En date du 18 juillet 2024 la société SIBA MENUISERIE adressait en réponse un courrier à la société OCBAT indiquant sa position quant aux désordres relevés par celle-ci :

« J. Tapées hautes (photos 1, 2, 3) :

Absence normale due à l'intégration prévue des volets roulants commandés Boursouflures sur les dormants :

Le laquage sur la barrette polyamide n'est pas garanti par le fournisseur de profils. Il peut arriver que celui-ci se détériore ou pas dans le temps. Cependant, cela n'affecte pas la fonctionnalité ni la durabilité des menuiseries.

Hauteur des poignées (photos 5,6) :

En l'absence de précision de hauteur d'allège ou de hauteur de poignée à la commande, nous avons appliqué notre hauteur standard.

Tapées manquantes (photos 8,9,10,11,12) :

Les tapées ont été livrées conformément à la commande initiale DD12220002 7B. Nous n'avons aucune réclamation ou manque à la livraison.

Porte d'entrée :

Configuration sans tapée d'isolation, comme spécifié dans la commande ».

C'est dans ces conditions qu'en date du 27 novembre la société SIBA MENUISERIE a fait assigner la société OCBAT d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Carcassonne afin

d'entendre :
* CONDAMNER la Société OCBAT à payer à la Société SIBA MENUISERIE les sommes de :
* 5.743,84 euros en principal au titre de facture impayée, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024,
* 861,57 euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 344,63 euros au titre des intérêts de retard sauf à parfaire à la date du règlement,
* 40,00 euros au titre des frais et agios,
* 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la Société OCBAT aux entiers dépens.

En défense, la société OCBAT sollicite du tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société SIBA MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ENTENDRE DESIGNER tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer avec notamment pour mission de :
* Convoquer les parties.
* Se rendre sur les lieux litigieux.
* Prendre connaissance de l'ensemble des documents techniques et contractuels.
* Examiner et constater les désordres, non-conformités, non-façons et/ou malfaçons mentionnés dans la présente assignation.
* Décrire lesdits désordres, non-conformités, non-façons et/ou malfaçons affectant les menuiseries.
* Déterminer les causes des désordres, non-conformités, non-façons et/ou malfaçons affectant les menuiseries.
* Déterminer et chiffrer le coût des reprises permettant d'y remédier.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société SIBA MENUISERIE en paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SIBA MENUISERIE aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour justifier son refus de paiement, la société OCBAT fait état de divers désordres et malfaçons rendant inopérantes les menuiseries fournies par la société SIBA MENUISERIE.

Dans ce sens elle a adressé à celle-ci une liste des malfaçons qu'elle a constatées.

De son côté la société SIBA MENUISERIE conteste ces malfaçons et a répondu en date du 18 juillet 2024 en indiquant qu'en ce qui concerne les tapées celles-ci n'étaient pas, soit pour certaines mentionnées dans la commande, soit livrées conformément à la commande pour d'autres, soit non prévue pour les dernières.

En ce qui concerne les hauteurs de poignées, en l'absence de précisions, la hauteur standard avait été appliquée.

En ce qui concerne les boursouflures sur les dormants, le laquage sur la barrette polyamide n'est pas garantie par le fournisseur de profil…. Cela n'affecte pas la fonctionnalité ni la durabilité dans le temps ».

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Dans le cas du présent procès, les dires et conclusions des parties ainsi que les pièces amenées aux débats ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal sur l'origine des désordres et malfaçons.

Il y a lieu en conséquence, conformément à l'article 263 du Code de procédure Civile de recourir à une mesure d'expertise.

Le tribunal précise que le juge est libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale, sa décision n'ayant pas à être motivée (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12.143).

Il s'agit d'une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).

En conséquence, la société OCBAT, sollicitant l'expertise, devra consigner une provision de 1.500,00 euros dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, faute de quoi, il sera fait droit aux demandes de la société SIBA MENUISERIE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le tribunal réserve les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 di code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE

une mesure d'expertise judiciaire,

NOMME

en qualité d'expert judiciaire, Monsieur [E] [X], domicilié [Adresse 3], avec pour mission de :

Convoquer les parties,

De se rendre sur les lieux,

Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Entendre les parties ainsi que tout sachant et établir le calendrier possible de la suite de ses opérations

D'expertiser l'ensemble des menuiseries fournies par la société SIBA MENUISERIE.

De dénombrer et d'expertiser les menuiseries défectueuses.

De constater les désordres, non conformités et malfaçons éventuels, affectant les menuiseries

D'en faire la liste, de les décrire.

D'en déterminer les causes et les origines.

D'établir le montant global du coût de remise en état ou de remplacement des menuiseries concernées.

D'adresser le tout aux greffes du Tribunal de Commerce de Carcassonne.

DIT

que l'expert judiciaire accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne dans les quatre mois de son acceptation de mission ;

FIXE

à la somme de 1.500,00 euros la provision à consigner par la société OCBAT au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne, à titre d'avance sur les honoraires de Monsieur l'expert judiciaire, dans le délai de 15 jours du présent jugement ;

DIT

que si la consignation n'intervient pas dans le délai de 15 jours après notification du présent jugement, le tribunal fera droit aux demandes de paiement de la société SIBA MENUISERIE.

DIT

que le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne informera Monsieur l'expert judiciaire de la consignation intervenue ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffier.

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