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T. com. 1101, 29 avr. 2026, n° 2025000633


Vérifier : T. com. 1101, 29 avr. 2026, n° 2025000633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2025000633
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d3150cdc6046d47289f77

Texte de la décision

8,701 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000633

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 29/04/2026

DEMANDEUR(S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTULE DU [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par BLANQUER Bruno, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[C] [F], [Adresse 2] représenté(e) par LEGUAY Sébastien, Avocat plaidant Numéro siren

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: MATHIEU BONICI

JUGES : BERNARD ANCELY JACQUES FORN

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à l'EURL [U] [L] un prêt professionnel d'un montant de 90.000,00 euros.

Par acte du 3 novembre 2015, Monsieur [F] [C], associé unique et le gérant de l'EURL [U] [L], s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.

L'EURL [U] [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 février 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 18 novembre 2020.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Par acte du 5 février 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre :
* Juger régulier tant en la forme qu'au fond l'engagement de caution solidaire signé par Monsieur [F] [C] le 3 novembre 2015 pour garantir le remboursement du prêt consenti par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'EURL [U] [L] d'un montant initial de 90 000 euros, numéroté MLT PRO 00000731944.
* Juger donc recevable et fondée l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de Monsieur [F] [C].
* Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prête numéroté MLT PRO 00000731944 la somme de 55 906,73 euros plus intérêts au taux de 4,90 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020.
* Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [F] [C] à tous les dépens.

En défense, Monsieur [F] [C] sollicite du tribunal :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

A TITRE PRINCIPAL,

Vu les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation,
* Dire et juger que l'action intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC par exploit introductif d'instance du 5 février 2025 à l'encontre du concluant en sa qualité de caution se heurte à la forclusion faute d'avoir été introduite dans le délai de deux ans suivant la défaillance de l'emprunteur principal,

En toute hypothèse,

Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
* Dire et juger l'action intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC par exploit introductif d'instance du 5 février 2025 à l'encontre du concluant en sa qualité de caution prescrite,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son devoir de mise en garde et que la perte de chance qui en est résulté pour le concluant est entière ;
* Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera tenue de verser au concluant des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant de sa créance.

En conséquence,
* Fixer, faute de transmission par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d'un décompte actualisé des intérêts sur la somme due en principal arrêtée au 6 octobre 2020, la créance de cette dernière à l'encontre du concluant au titre du prêt MLT PRO du 31 octobre 2015 à la somme de 55.906,73 euros ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement d'une somme de 55.906,73 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice du concluant ;
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera déchue de son droit aux intérêts à compter du mois de mars 2016 ;
* CONSTATER qu'elle ne produit aucun décompte expurgé de ses intérêts et qu'elle ne justifie dès lors pas du quantum de sa créance et l'en débouter ;

EN TOUTE HYPOTHESE,
* Ecarter l'exécution provisoire de droit,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement au profit du la concluant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Nature du cautionnement

Monsieur [C] était à la fois associé unique et gérant de la société emprunteuse.

Le cautionnement a été souscrit pour financer l'activité dont il tirait directement ses revenus. L'engagement présente ainsi un intérêt patrimonial direct et s'inscrit dans une opération commerciale.

Le cautionnement doit donc être qualifié de commercial, ce qui exclut l'application du Code de la consommation.

Les moyens tirés de la forclusion sont rejetés.

2. Prescription

La déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective a interrompu la prescription jusqu'à la clôture intervenue le 18 novembre 2020.

L'assignation du 5 février 2025 est intervenue dans le délai quinquennal applicable en matière commerciale.

L'action est donc recevable et non prescrite.

3. Disproportion du cautionnement

La fiche patrimoniale renseignée lors de la souscription mentionne un actif de 248.000,00 euros et un passif de 117.000,00 euros, soit un patrimoine net de 131.000,00 euros.

L'engagement de caution, limité à 90.000,00 euros, reste inférieur à ce patrimoine net.

Cette situation ne révèle pas un déséquilibre manifeste entre les capacités financières de la caution et son engagement.

La disproportion alléguée n'est pas caractérisée et le moyen est rejeté.

4. Devoir de mise en garde

Aucun élément ne permet d'établir que le crédit était inadapté aux capacités financières de Monsieur [C] lors de sa souscription.

Le risque d'endettement excessif n'est pas démontré.

Aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est caractérisé.

5. Information annuelle de la caution

La banque produit des courriers d'information annuelle sans justifier de leur envoi effectif. La charge de la preuve lui incombe.

Faute de démontrer l'envoi de ces informations, elle doit être déchue de son droit aux intérêts.

6. Condamnation

La créance en principal est établie et exigible.

Monsieur [C] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 55.906,73 euros en principal.

7. Sur la demande au titre de l'article 700 CPC et les dépens

Le tribunal condamnera Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une somme ramenée à 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C] sera condamné aux paiements des entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

8. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le cautionnement présente un caractère commercial,

JUGE

recevable et fondée l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de Monsieur [F] [C],

CONDAMNE

Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prête numéroté MLT PRO 00000731944 la somme de 55.906,73 euros plus intérêts au taux de 4,90 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020,

CONDAMNE

Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [F] [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA,

RAPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement mis à disposition le 30/04/2026.

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