T. com. 1101, 18 mars 2026, n° 2025000930
Vérifier : T. com. 1101, 18 mars 2026, n° 2025000930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000930
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/03/2026
DEMANDEUR(S)
GRDF, [Adresse 1] représenté(e) par NOUAILLE Céline, Avocat plaidant, SCP RECHE - GUILLE MEGHABBAR, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
COMELEC (SAS), [Adresse 2] EN PERSONNE Numéro siren 300 335 783
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : BERNARD ANCELY
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 100,84 DONT TVA : 16,81
Le 4 mars 2024, lors de travaux de terrassement réalisés par la société COMELEC avec un engin mécanique au [Adresse 3] à [Localité 1] un ouvrage de gaz a été endommagé.
Par correspondance du 5 juin 2024, la société GRDF informait la société COMELEC de sa mise en cause dans le cadre du sinistre.
Les frais de remise en état de l'ouvrage, estimés et facturés par GRDF se sont élevés à la somme de 2.825,94 euros selon facture n° 99065120.
La SAS COMELEC n'a pas réglé ladite facture et conteste sa responsabilité dans ce sinistre.
Suite à une mise en demeure du 12 septembre 2024, la société COMELEC n'a pas indemnisé la société GRDF.
Aussi, la société GRDF a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS COMELEC auprès du président du tribunal de commerce de Carcassonne.
En date du 05/03/2025, le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne a rendu une ordonnance en injonction de payer N°2025000080 contre la société COMELEC pour le paiement des sommes suivantes :
Principal : 2.825,94 Euros
Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,55 Euros
Frais de procédure : 51,60 Euros
* intérêts de droit
Ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Suite à la signification de ladite ordonnance, la société COMELEC a formé opposition en date du 14/03/2025.
Suite à la consignation des fonds demandés par le greffe à la société GRDF, les parties ont été convoquées pour une audience en date du 30/04/2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29/10/2025 et mise en délibérée au 17/12/2025.
Mais attendu que pendant le délibéré, il est apparu que la composition du tribunal ne remplissait pas les conditions légales pour délibérer.
En conséquence, par jugement mis à disposition le 29/10/2025, le Tribunal a statué qu'il conviendra de rouvrir les débats et convoquer les parties pour une nouvelle audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Carcassonne le 26/11/2025 au Palais de Justice, [Adresse 4].
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant ce Tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES,
La société GRDF expose que :
Selon l'article 1240 du Code Civil qui énonce que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et selon l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil qui énonce que :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Ainsi, s'appuyant sur Le constat contradictoire en date du 4 mars 2024 qui établit que le sinistre subi par GRDF trouve sa cause dans les travaux de terrassement réalisés par la société COMELEC.
Elle avance que le lien de causalité entre les travaux de terrassement réalisés par la société COMELEC à l'aide d'un engin mécanique lors du sinistre et l'endommagement du branchement de gaz, suffit à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil.
Elle prétend que la responsabilité de la société COMELEC est par conséquent, incontestablement engagée dans la survenance du sinistre du 4 mars 2024.
En foi de quoi, la société GRDF sollicite du tribunal de voir :
* DEBOUTER la société COMELEC de l'ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société COMELEC à payer à la société GRDF la somme en principal de 2.825,94 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société COMELEC à payer à la société GRDF la somme 2.000,00 euros compte tenu de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
En défense :
La société COMELEC conteste sa responsabilité dans ce sinistre
Elle expose que les plans transmis par GRDF étaient en classe de précision A, avec une incertitude de localisation pouvant aller jusqu'à 1,5 mètre et que la méthode douce a été appliqué : disquage de la délimitation de l'intervention avec un outil mécanisé de disquage et non avec un « engin mécanisé » (tel que pelle mécanique);
Elle dit que les travaux ont été réalisés par des agents formés à l'AIPR, dans le respect des règles de sécurité et des prescriptions techniques disponibles et selon les règles de formation AIPR qui interdit l'ouverture de regards de concessionnaires sans leur accord. Guide d'application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux Fascicule 2 Version 3 du 18/02/2024.
Le branchement, au lieu de l'endommagement, n'était pas clairement identifié sur les plans en classe A qui doivent être précis; aucun grillage avertisseur jaune n'était présent, contrairement aux prescriptions de sécurité, ni fourreaux de protection.
Pas de protection mécanique comme indiqué pour protéger contre les outils si la profondeur ne peut être respectée,
La profondeur du branchement était de seulement 5/10 cm, bien inférieure aux 50 cm réglementaires :
Ainsi présente l'article 10 de l'arrêté du 23 Février 2018 qui définit la pose en générale des conduites de gaz :
Le Guide IG(10)-3 du Guide "installations de Gaz" du CNPG ainsi que le paragraphe 5.3.2 de la partie 2 du NF DTU 61.1 apporte des précisions sur l'installation des canalisations gaz enterrés.
La pénétration dans l'habitation n'a pas été réalisée selon les règles de l'art GRDF (ni longitudinalement, ni perpendiculairement), alors qu'un macaron mural indiquait la présence du réseau dans l'axe du coffret. De plus les conduites n'arrivent pas verticalement dans l'emprise du coffret.
Ainsi, la société COMELEC conteste la portée du constat contradictoire, estimant qu'il ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un relevé factuel.
Elle souligne que la société GRDF a manqué à son obligation d'information et de signalisation, exposant les intervenants de COMELEC à des risques importants.
Aussi, par ces arguments, considère que le litige relève d'une appréciation technique et juridique, et non d'un refus injustifié de paiement.
La société COMELEC demande à ce Tribunal de :
* REJETER la demande de GRDF en paiement de la somme de 2.825,94 euros ;
* REJETER la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* REJETER la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GRDF :
* Aux entiers dépens de l'instance
* au paiement d'une indemnité correspondant à 2.825,94euros pour lui avoir fait perdre une journée complète de travaux de 3 agents, eu égard à la mise en sécurité du chantier jusqu'à réparation.
* au paiement de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. Sur la responsabilité :
Ce Tribunal s'appuiera en documentation technique sur le GUIDE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION relative aux travaux à proximité des réseaux.
Il est dit :
« Profondeur minimale de la tranchée :
La tuyauterie doit être installée à une profondeur minimale de 50 cm.
Dans le cas où cette profondeur minimale d'enfouissement ne peut être respectée, une protection suffisante contre les chocs dus aux outils de jardinage, pieux, etc., doit être mise en place. Cette protection mécanique peut être assurée par un fourreau ou un caniveau. »
Vu les photos, le tribunal constate que la conduite endommagée était très affleurante au niveau du sol et que le coude en sortie de regard est particulièrement inattendu au vue de la configuration du réseau.
Ce Tribunal constate qu'aucune signalisation ne faisait état d'une telle configuration et considère que l'ouvrage tel qu'il est construit représentait une forte propension à provoquer un incident et / ou un accident lors d'une intervention.
Pour le tribunal, la société GRDF est responsable de son réseau et ne peut donc se prévaloir que la défenderesse doit être certaine de la situation du branchement, sans quoi il lui appartenait par conséquent, de réaliser des investigations complémentaires.
Il apparait à ce Tribunal qu'aux vues de la configuration, le danger était immédiat.
Ainsi, les recommandations de la société GRDF ne peuvent la décharger d'une configuration à risque élevé dont elle est dépositaire.
Ce Tribunal dira donc qu'il ne peut être reproché à la société COMELEC d'avoir commis une faute dans la réalisation de ce chantier.
Il serait donc inéquitable de faire porter la responsabilité de cette affaire à La société COMELEC.
Et considèrera donc que le litige relève d'une appréciation technique et juridique, et non d'un refus injustifié de paiement de la part de la société COMELEC.
En conséquence de quoi, il sera dit qu'il serait aussi inéquitable de faire porter à la société COMELEC le coût de la mise en sécurité du chantier suite au sinistre.
Le tribunal condamnera la société GRDF à payer à la société COMELEC la somme de 2.825,94 euros à titre d'indemnisation.
La GRDF, partie qui succombe, sera condamnée à payer une somme ramenée à 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,84 euros dont 16,81 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces,
CONDAMNE
la société GRDF à payer à la société COMELEC la somme de 2.825,94 euros à titre d'indemnisation,
DEBOUTE la société GRDF de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE
la société GRDF au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE
la société GRDF aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,84 euros dont 16,81 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/03/2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.