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T. com. 1101, 15 avr. 2026, n° 2025002237


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Date
15/04/2026
Numéro
2025002237
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d3205cdc6046d4728aa2f

Texte de la décision

4,432 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002237

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

JUGEMENT DU 15/04/2026

DEMANDEUR(S)

C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE [Adresse 1] représenté(e) par [K] [S]

DEFENDEUR(S) :

MSIG Insurance Europe AG, [Adresse 2] représenté(e) par RUIVO DE SOUSA LOPES Joaquim, Avocat plaidant

[Adresse 3] représenté(e) par Me BOURIANES ROQUES Jessica, Avocat plaidant

[Adresse 4] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

CEGELEC IT, [Adresse 5] représenté(e) par GILLET Emmanuel, Avocat plaidant

[Adresse 6]

[Adresse 7] représenté(e) par MOURGUES Cécile, Avocat plaidant

AXA FRANCE IARD, [Adresse 8] représenté(e) par [A] Thierry, Avocat plaidant

ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE, [Adresse 9] représenté(e) par VERBATEAM, Avocat plaidant

[Localité 1] (EUROPE) S.A., [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: MATHIEU BONICI JUGES : BERNARD MARTIGNOLE PHILIPPE THENE

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 209,97 DONT TVA : 34,98

La société CPES LE CAMAZOU a fait édifier une centrale photovoltaïque située à [Localité 2] (Aude), dans le cadre d'un contrat EPC conclu avec la société Q ENERGY France, venant aux droits de la société EOLE RES.

La réalisation de cette centrale a impliqué l'intervention de plusieurs sociétés au titre de la conception, de la fourniture des équipements, de leur installation et de leur maintenance.

La centrale a été réceptionnée en février 2016.

Postérieurement à cette réception, divers désordres sont apparus, notamment des incidents affectant les transformateurs ainsi qu'un incendie survenu le 28 octobre 2020.

Ces désordres ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, la société MSIG INSURANCE COMPANY, qui a diligenté des opérations d'expertise amiable.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Seule une note a été déposée, sans que le rapport définitif n'ait encore été rendu.

La société CPES LE CAMAZOU a saisi le tribunal au fond afin notamment d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et la condamnation des différents intervenants.

Etant précisé que l'ensemble des parties sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend d'un événement futur.

En l'espèce, la détermination des responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire, ainsi que l'évaluation des préjudices allégués, sont directement liées aux constatations techniques et aux conclusions qui seront formulées par l'expert judiciaire.

L'expert a précisément pour mission d'identifier l'origine des désordres, d'en déterminer les causes techniques et d'éclairer la juridiction sur l'imputabilité des fautes éventuelles.

Attendu qu'en l'état, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques complets lui permettant de statuer utilement sur les demandes indemnitaires et les appels en garantie.

Ainsi statuer sans attendre le dépôt du rapport définitif exposerait à un risque de décisions incomplètes, voire contradictoires avec les conclusions de l'expertise judiciaire.

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre l'achèvement de la mesure d'instruction ordonnée.

En conséquence il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE

le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire Monsieur [L],

DIT

que l'affaire sera réinscrite au rôle sur demande écrite de l'une des partie suite au dépôt du rapport de l'expert,

RÉSERVE

les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement mis à disposition le 15/04/2026.

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