T. com. 1101, 25 mars 2026, n° 2025003133
Vérifier : T. com. 1101, 25 mars 2026, n° 2025003133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003133
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 25/03/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 1] (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL, Avocat plaidant Numéro siren 514 519 198
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GISELE GUENODEN
JUGES : ANTOINE ROMERO Christophe ROBINET
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 128,70 DONT TVA : 12,97
Par jugement en date du 26/03/2025, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL COMPTOIR DES MATIERES et nommait la SELARL [D] [M] [N], représentée par Me [K] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 21/05/2025, le tribunal prononçait la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/06/2025.
Par autre jugement en date du 24/09/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 26/03/2026.
La SARL COMPTOIR DES MATIERES présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan.
La créance de rang super privilégiée s'élève à la somme de 5.142,73 €.
Les créances d'un montant inférieur à 500,00 € s'élèvent à la somme de 1.263,50 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 328.322,42 €
Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités égales selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
[…]
* Volet social :
Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [N] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.
Me [N] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
15 créanciers, représentant 40,52 % du passif, ont accepté les propositions de plan,
4 créanciers ont refusé ces propositions,
3 créanciers n'ont pas répondu dans le délai,
3 créanciers bénéficieront du paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 € dont un créancier, la société ALLIANZ, qui a une créance supérieure mais accepte de la baisser à ce montant afin d'être payé à l'adoption du plan.
3 créanciers n'ont pas répondu mais le délai n'est pas expiré, ils ont été relancés.
Me [N] émet un avis réservé à l'adoption du plan compte tenu du passif à rembourser, du caractère évolutif des situations comptables et des créances postérieures portées à sa connaissance.
Monsieur le juge commissaire dans son rapport oral se déclare favorable à l'adoption du plan.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis réservé.
Sur ce,
Attendu que peu de créanciers ont refusés les propositions de plan de la société.
Attendu que la société s'est expliquée, lors de l'audience en chambre du conseil, sur les deux créances postérieures et a indiquée avoir trouvé un accord avec ces créanciers.
Attendu que la débitrice se déclare positive quant à l'avenir de son entreprise et à sa capacité à honorer son plan.
Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport oral de Monsieur le juge commissaire.
Vu les réquisitions du ministère public.
Prononce l'adoption du plan de redressement de la SARL COMPTOIR DES MATIERES aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [D] [M] [N] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [D] [M] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [D] [M] [N], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 25/03/2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.