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T. com. 1101, 21 avr. 2026, n° 2025003155


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Date
21/04/2026
Numéro
2025003155
Lieu / cour
1101
Chambre
REFERE
Id
6a2d32cecdc6046d4728b62d

Texte de la décision

17,640 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003155

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 21/04/2026

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] représenté(e) par RIANT Julien, Avocat plaidant

PRESIDENT : GILLES BECHERINI

GREFFIER : SOPHIE MAUREL

DEPENS : 70,82 DONT TVA : 11,80

La société ARTEMIS est une société franchiseuse de salons de coiffure, lesquels sont majoritairement exploités sous les marques EXCEL COIFFURE, HAIR CLUB et HAIR LOOK.

Par devis du 4 octobre 2024, cette société a confié à la société [C] la conception, le design et le développement d'une application WEB et ce pour un montant de 48 720 € TTC.

Le périmètre contractuel de l'intervention de [C] a été identifié dans un document intitulé « fonctionnalités lot 1 ».

L'objet de l'intervention de la société [C] est « la création d'une application WEB responsive offrant une expérience client haut de gamme aux salons de coiffure ».

Les factures émises par la société [C] correspondant au devis ont été honorées par la société ARTEMIS.

Des dysfonctionnements sont intervenus sur cette application WEB. Des difficultés de communication sont intervenues entre les deux sociétés.

La société ARTEMIS a eu recours à un commissaire de justice, lequel a rédigé un procès-verbal de constat daté du 06 juin 2025.

Le commissaire de justice requis a mis en évidence les dysfonctionnements suivants :

« Les mails de création de compte [Localité 1] de coiffure depuis le back-office parviennent aux adresses gmail, mais ne parviennent pas à mon adresse mail [Courriel 1].

Le mail reçu est signé « L'équipe [Localité 1] franchise 1 » alors qu'il est envoyé de la part d'Artemis à ce salon de coiffure.

Lors de l'ouverture de l'interface du salon de coiffure, un pop-up « [Localité 2] anniversaire ! » s'ouvre alors qu'il s'agit d'un compte salon, et pas d'un compte client. Le pop-up n'est pas cliquable, et une fois fermé, l'offre apparaît sur page d'accueil, mais n'est pas cliquable non plus afin d'en afficher les détails.

Sur l'interface [Localité 1] de coiffure, le bouton « Prendre rendez-vous », n'est pas cliquable. Lorsqu'un passage en salon est créé par le [Localité 1] de coiffure, le mail est reçu par le client avec une adresse gmail, mais aucun mail n'est reçu sur ma boîte benoit@etude- ajc.fr, ni dans la boîte de réception ni dans les spams.

Lorsque le client essaie de créer un compte client depuis le QR-code (ou l'URL correspondante, le bouton « Créer un compte » ne fonctionne pas. Il est donc impossible de se connecter autrement qu'en cliquant sur le bouton « Se connecter » contenu dans le mail reçu lors de la création du compte par le salon de coiffure.

Le bouton « Valider » n'est pas cliquable lors de la création d'un compte client directement depuis le QR code.

La création du compte client n'est possible que par la création d'un passage en salon par le salon de coiffure.

Lors de la connexion à l'interface client, le prénom n'apparaît pas après « Bonjour », mais il apparaît si la page est actualisée.

Sur l'interface client, le bouton « Prendre un rendez-vous » n'est pas cliquable.

ajouté une fois le passage validé pour s'enregistrer, que ce soit depuis l'interface salon de coiffure ou depuis l'interface client.

Depuis l'interface client, lorsqu'on souhaite modifier la fiche client, le bouton « Enregistrer les modifications » semble ne pas être cliquable.

La date de naissance ne se modifie pas.

Le mot de passe se modifie, mais sans que cela soit visible.

Dans le back-office, sur l'onglet opérations commerciales, la liste des salons lors du paramétrage d'une opération commerciale est incomplète.

Dans le back-office, il est impossible de supprimer un salon de coiffure ».

C'est dans ces conditions que par exploit de Maître [B] [F], commissaire de justice associé de la société AJC, dont le siège est [Adresse 3] en date du 10 septembre 2025, la société ARTEMIS, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le n° 808 785 992, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège a donné assignation à la société [C], société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 879 503 225 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège audit siège, d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant en référé et tenant audience au [Adresse 6], aux fins de :

REJETANT toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu'il appartiendra inscrit sur la liste des experts informatiques, ce dernier devant avoir pour mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3] si nécessaire et/ou procéder à distance à toutes contestations utiles concernant l'architecture, le fonctionnement, les performances et la stabilité de l'application WEB litigieuse.

Analyser en se référant au constat du 06.06.2025 les disfonctionnements allégués notamment :

Les bugs

Lenteurs

Les erreurs d'affichage de traitement

L'indisponibilité du service

La non-conformité aux spécifications contractuelles ou aux usages professionnels

Plus généralement, tous disfonctionnements de ladite application

Vérifier la conformité de l'application aux spécifications techniques convenues (cahier des charges, devis, échanges emails) et plus généralement aux obligations contractuelles et légales du prestataire (obligation de résultat, obligation de conseil).

Rechercher les causes des disfonctionnements constatés (origine matérielle, logicielle, humaine, manquements éventuels).

Déterminer si les anomalies relevées rendent l'application non conforme à l'usage prévu ou empêchent l'exploitation normale par la demanderesse.

Donner au tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues.

Evaluer les mesures nécessaires à la correction des anomalies et si possible, leur coût estimatif ainsi que le délai prévisible de mise en conformité.

Indiquer si l'état de l'application permet ou non son exploitation sans risque ou préjudice pour les utilisateurs.

En cas de disfonctionnement, déterminer et chiffrer tous les préjudices de toute nature subis par la société ARTEMIS.

Recueillir les observations contradictoires des parties et répondre à toutes questions utiles à la résolution du présent litige.

Après avoir amplement développé ses arguments à l'appui de sa défense non repris dans le présent exposé, la société [C] conclut et demande au président du tribunal de commerce de Carcassonne de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

CONSTATER le défaut de force probante de la pièce n° 4 produite par la société ARTEMIS, constat de commissaire de justice en ligne dressé sans exposer la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ;

DIRE que la société ARTEMIS ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une expertise à l'encontre de la société [C] ;

DIRE par conséquent n'y avoir lieu à référé-expertise à l'encontre de la société [C] ;

REJETER les demandes de la société ARTEMIS ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ARTEMIS à payer à la société [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée six fois à la demande des parties pour une ultime date d'audience péremptoire le 24 mars 2026.

SUR CE,

L'administration de la preuve repose en partie sur les pièces sur lesquelles le juge va fonder sa conviction dans une approche morale de la preuve et qui doivent emporter sa conviction dans le cadre d'une preuve parfaite.

Les articles 143 à 284 du code de procédure civile traitent des mesures d'instruction.

Ces dispositions générales sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degré statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale, prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière.

Il ressort des dispositions combinées des articles 10 et 143 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible.

En vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les mesures d'instruction, qu'elles soient ordonnées d'office par le juge ou à la demande des parties, ne peuvent porter que sur " les faits dont dépend la solution du litige ".

Le juge peut y recourir d'office dès lors qu'il ne dispose d'éléments suffisants pour statuer (code de procédure civile, art. 144).

Cette solution " érige en principe général un pouvoir qui n'était auparavant qu'exceptionnel, et surtout, elle lui donne un champ d'application très étendu en raison de la diversification et de l'assouplissement considérables des modes d'administration judiciaires de la preuve ".

Ces mesures d'instruction participent de la recherche de la vérité judiciaire et se partagent en un droit commun et un droit spécial des mesures d'instruction.

Le code de procédure civile offre aux parties et au juge « une large palette de mesures d'instruction permettant d'établir de nouvelles preuves pour une meilleure solution du litige ».

Il est possible que le juge soit sollicité avant le procès afin de permettre la conservation ou l'établissement d'une preuve qui pourrait être déterminante sur l'issue du procès, il faut pour cela un motif légitime.

L'article 145 du code de procédure civile joue un rôle conséquent dans la recherche des preuves.

La haute cour fait une interprétation extensive de l'article précité.

Elle a affirmé que le juge des référés pouvait ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations.

Le juge a une grande latitude dans le cadre des mesures d'instruction.

Celle-ci ne peut toutefois avoir pour finalité de remplacer les parties dans leur contribution à la recherche probatoire.

Les mesures décidées par le juge ne peuvent être de nature à se substituer aux parties en vue de suppléer leur carence.

Ainsi, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'"une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver".

L'alinéa second ajoute qu'"en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve".

Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions au visa de l'article 6 du code de procédure civile et de "prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès" de celles-ci en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.

La jurisprudence a déclaré l'article 145 autonome par rapport aux articles 146 et 150 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile applicables devant le juge du fond, sont indifférentes au référé probatoire qui vise, au contraire, à pallier la carence du requérant dans l'administration de la preuve devant le juge du fond en lui permettant d'obtenir une mesure d'instruction répondant aux conditions de l'article 145 du code de procédure civile.

En conformité avec l'article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, demander que des mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées.

La mesure sollicitée doit être nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et ne pas être disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

En l'espèce, la société [C] allègue tout d'abord que le procès-verbal de commissaire de justice daté du 6 juin 2025 produit par la société ARTEMIS ne fais pas état de la description du matériel utilisé par cette dernière, du moteur de recherche, de l'adresse IP de connexion ni de la suppression des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur utilisé et ne serait donc pas recevable au présent débat.

La spécification de ces informations fait partie d'un code de bonnes pratiques opposable à la profession de commissaire de justice mais ne constitue en aucun cas une disposition d'ordre public qui rendrait caduque le présent procès-verbal, la société [C] sera déboutée de sa demande.

La société [C] déclare que les dysfonctionnements suscités constatés par le commissaire de justice ne lui seraient pas imputables mais seraient de la responsabilité d'une société d'emailing TWILIO IRELAND LIMITED non appelée dans la cause à ce stade de la procédure.

La société [C] avance au surplus l'absence de litige non voué à l'échec car l'action au fond envisagée par la société ARTEMIS serait « d'engager la responsabilité contractuelle de la SAS [C] » « s'il s'avérait que les prestations informatiques n'étaient pas conformes aux engagements contractuels ».

Il a été avancé oralement lors de l'audience du 24 mars 2026 par la société ARTEMIS que les fondements juridiques envisagés lors d'une future éventuelle action au fond n'étaient pas déterminés avec certitude.

En conséquence, au visa de tout ce qui précède, la société [C] fait une application erronée des dispositions de l'article 145 aux motifs que la société ARTEMIS ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu'elle allègue et que l'expertise sollicitée vise à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve alors qu'il suffit pour la société ARTEMIS de démontrer l'existence d'une situation litigieuse justifiant la mesure d'expertise pour conserver ou établir la preuve des faits allégués et la recherche des responsabilités encourues quant aux désordres et non-conformités supposés, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 146, applicables devant le juge du fond, sont indifférentes au référé probatoire qui vise, au contraire, à pallier la carence du requérant dans l'administration de la preuve devant le juge du fond en lui permettant d'obtenir une mesure d'instruction répondant aux conditions de l'article 145.

Il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise judiciaire technique, sans préjuger des responsabilités encourues, laquelle sera menée au contradictoire de toutes les parties concernées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne, assisté de Sophie MAUREL, greffière, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Vu les articles 143,144,145,146,150 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

ORDONNONS u

ne expertise judiciaire.

DESIGNONS

en qualité d'expert judiciaire Monsieur [K] [M], expert près la Cour d'appel de Montpellier, [Adresse 8].

DONNONS

pour mission à l'expert de :

Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3] si nécessaire et/ou procéder à distance à toutes contestations utiles concernant l'architecture, le fonctionnement, les performances et la stabilité de l'application WEB litigieuse.

Analyser en se référant au constat du 06.06.2025 les disfonctionnements allégués notamment :

Les bugs,

Lenteurs,

Les erreurs d'affichage de traitement,

L'indisponibilité du service,

La non-conformité aux spécifications contractuelles ou aux usages professionnels,

Plus généralement, tous disfonctionnements de ladite application.

Vérifier la conformité de l'application aux spécifications techniques convenues (cahier des charges, devis, échanges emails) et plus généralement aux obligations contractuelles et légales du prestataire (obligation de résultat, obligation de conseil).

Rechercher les causes des disfonctionnements constatés (origine matérielle, logicielle, humaine, manquements éventuels).

Déterminer si les anomalies relevées rendent l'application non conforme à l'usage prévu ou empêchent l'exploitation normale par la demanderesse.

Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues.

Evaluer les mesures nécessaires à la correction des anomalies et si possible, leur coût estimatif ainsi que le délai prévisible de mise en conformité.

Indiquer si l'état de l'application permet ou non son exploitation sans risque ou préjudice pour les utilisateurs.

En cas de disfonctionnement, déterminer et chiffrer tous les préjudices de toute nature subis par la société ARTEMIS.

Recueillir les observations contradictoires des parties et répondre à toutes questions utiles à la résolution du présent litige.

DISONS

que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties.

DISONS

que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de son acceptation.

FIXONS

à 1.500,00 € la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai de quinze jours de la notification de la présente ordonnance par la société ARTEMIS.

DISONS

que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue.

DISONS

que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier.

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