T. com. 1101, 14 avr. 2026, n° 2025003813
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003813
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14/04/2026
DEMANDEUR(S)
[P] IRRIGATION SAS, [Adresse 1] représenté(e) par SELAS FIDAL, Avocat plaidant, PEPIN Sabine, Avocat correspondant 850 460 684
DEFENDEUR(S) :
ERIC Arrosage (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant 850 460 684
PRESIDENT : Gilles BECHERINI
GREFFIER : Sophie MAUREL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
La société [P] IRRIGATION SAS a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques comprenant notamment des gaines d'arrosages.
La société [B] [M] FRANCE a été absorbée par la société [P] à la suite d'une opération de fusion.
La société ERIC ARROSAGE a pour activité principale déclarée le commerce et négoce gros et demigros et détail de matériaux nécessaires à l'irrigation de toutes cultures et tout accessoires pour les travaux d'irrigation ainsi que la construction des abris ou locaux à la mise en place de l'irrigation.
Le 30 novembre 2022, l'entreprise ERIC ARROSAGE a commandé auprès de la société [B] [M] FRANCE (ci-après désignée « [P] ») divers produits d'irrigation goutte à goutte pour un montant total de 126.994,39 euros TTC (commande n°CF00000322).
Cette commande a été confirmée par la société [P] selon trois accusés de réception qui lui ont été retournés signés le 12 décembre 2022 par l'entreprise ERIC ARROSAGE (AR 18 694, AR 18695, AR 18696).
La totalité des lots a été livrée et a donné lieu à la facturation suivante :
* Facture n°222 772 du 6 février 2023 pour un montant de 30.700,80 euros TTC ;
* Facture n°223 137 du 21 mars 2023 pour un montant total de 29.749,61 euros TTC, étant précisé que cette facture a fait l'objet d'un avoir n°101 093 émis le 29 mars 2023 d'un montant de 480,00 euros TTC.
La société ERIC ARROSAGE a également commandé le 4 novembre 2022 divers produits de type « coude compression » pour un montant total de 3.276,88 euros TTC (commande n° CF00000320).
Cette commande a été livrée et a donné lieu à l'émission de plusieurs factures, dont une facture d'un montant de 157,93 euros TTC.
La société [P] a facturé la somme totale de 60.128,34 euros TTC.
Depuis le mois d'octobre 2023, la société [P] rencontre d'importantes difficultés à recouvrer ces factures auprès de la société ERIC ARROSAGE, et ce, alors même que cette facturation ne souffre d'aucune contestation et que la société ERIC ARROSAGE s'est engagée à plusieurs reprises à l'honorer selon un échéancier qu'elle a imposé.
Malgré de multiples relances, aucun de ces engagements n'a été respecté de sorte que la société [P] demeure dans l'attente du paiement de la somme totale de 26.138.34 euros TTC.
La société [P] a le 13 novembre 2025 par l'intermédiaire de ses conseils mis en demeure la société ERIC ARROSAGE de procéder au paiement de la somme de 26.138,34 euros, dans un délai de huit (8) jours.
Cette lettre de mise en demeure est restée vaine.
C'est dans ces conditions que par exploit de Maître [Z] [O] (SAS HMC LÉGAL), Commissaire de Justice, domicilié à Carcassonne (Aude), [Adresse 3], la société [P] IRRIGATION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le 342293628, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant
poursuites et diligences de son Président et de son Directeur général en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, a donné assignation à la SASU ERIC ARROSAGE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 850460684, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président et son Directeur général en exercice, domiciliés: en cette qualité audit siège où étant et partant selon les modalités exposées, d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne, statuant en référé et tenant audience au [Adresse 6] CARCASSONNE, aux fins de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,'
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société [P] IRRIGATION SAS recevable en ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la société ERIC ARROSAGE à verser à la société [P] IRRIGATION SAS à titre provisionnel la somme de 26.138.34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ainsi que des intérêts conventionnels courant sur les sommes suivantes :
6,18% sur la somme de 30.700,80 euros à compter du 1er avril 2023 (Facture n°222 772 échue le 31 mars 2023),
6,18% sur la somme de 29.749,61 euros à compter du 1er juin 2023 (Facture n°223 137 échue le 31 mai 2023),
6,18% sur la somme de 157,93 euros à compter du 1er avril 2023 (Facture n°222 690 échue le 31 mars 2023 6,18%).
CONDAMNER la société ERIC ARROSAGE à payer à la société [P] IRRIGATION SAS, à titre provisionnel, la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société ERIC ARROSAGE de sa demande de délai de paiement en 24 mensualités égales ainsi que de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER la société ERIC ARROSAGE à payer à la société [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir amplement développé ses arguments à l'appui de sa défense non repris dans le présent exposé, la société ERIC ARROSAGE conclut et demande au président du tribunal de commerce de Carcassonne de :
DIRE ET JUGER qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des intérêts réclamés par la société [P] IRRIGATION.
Sur le montant du principal, DIRE ET JUGER que la société ERIC ARROSAGE pourra se libérer en 24 mensualités égales, la première devant être payée un mois après signification de l'ordonnance à intervenir.
DIRE ET JUGER que tous les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
DEBOUTER la société [P] IRRIGATION de plus amples demandes.
L'affaire est renvoyée deux fois à la demande des parties pour une ultime date d'audience péremptoire le 17 mars 2026.
SUR CE,
La procédure de référé devant le tribunal de commerce permet de saisir le président du tribunal ou par délégation un juge spécialisé afin d'obtenir une décision de justice en urgence ;
Cette procédure vise principalement à traiter les situations urgentes ou évidentes ;
L'article 873-2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En cas d'obligation non sérieusement contestable, le juge des référés dispose ainsi de la faculté, en plus du pouvoir d'allouer une provision, d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire ;
Une obligation non sérieusement contestable se rapproche très étroitement des termes de l'article 872 du code de procédure civile qui autorise à solliciter du juge des référés «
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse».
Les deux notions se confondent donc et elles peuvent être interprétées de la même manière ;
L'existence d'une obligation non sérieusement contestable doit se comprendre comme l'interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu'il tranche une question au fond ;
Le prononcé de la mesure sollicitée ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal ;
La contestation sérieuse s'oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l'évidence ;
En l'espèce, la société ERIC ARROSAGE ne conteste ni sa créance ni son montant au bénéfice de la société [P] IRRIGATION, elle allègue des difficultés financières liées à une activité ralentie, elle demande à s'acquitter de la somme de 26.138,34 euros restant dues en 24 mensualités égales, la première devant être payée un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En conséquence, Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne déclare la société [P] IRRIGATION SAS recevable en ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée ;
L'article L. 441-10, II, du Code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ;
En l'espèce, il est précisé sur les factures de la société [P] IRRIGATION « … En cas de retard de paiement, des intérêts de retard, sont facturés, équivalent à trois fois, le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Dans le cas où le paiement intégral interviendrai pas à la date prévue, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrer et de résilier le contrat ».
La société [P] IRRIGATION demande à Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne le paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ainsi que des intérêts conventionnels courant sur les sommes suivantes :
6,18% sur la somme de 30.700,80 euros à compter du 1er avril 2023 (Facture n°222 772 échue le 31 mars 2023),
6,18% sur la somme de 29.749,61 euros à compter du 1er juin 2023 (Facture n°223 137 échue le 31 mai 2023),
6,18% sur la somme de 157,93 euros à compter du 1er avril 2023 (Facture n°222 690 échue le 31 mars 2023 6,18%);
Soit une somme totale de 60.608,34 euros alors que la créance non contestée de la société [P] IRRIGATION s'élève au montant de 26.138,34 euros, des paiements partiels sur les factures litigieuses ont donc été réalisés ;
En conséquence, il convient d'ordonner le paiement provisionnel des intérêts par la société ÉRIC ARROSAGE au taux conventionnel de 6,18% sur la somme restant due pour un montant de 26.138,34 euros à compter du 1er avril 2023 ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture, soit un montant de 120,00 euros ;
La société [P] IRRIGATION demande au surplus le paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
En l'espèce, l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte ;
Quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différents, les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du Code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code et les intérêts moratoires visés à l'article 1231-6 du Code civil sont de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocations à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ;
Dès lors, la pénalité de retard prévue à l'article L. 441, I, alinéa 8, du Code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du Code civil ;
En conséquence, la société [P] IRRIGATION sera déboutée de sa demande de paiement d'intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
La société ERIC ARROSAGE souhaite s'acquitter de sa dette d'un montant de 26.138,34 euros en 24 mensualités égales, la première devant être payée un mois après signification de l'ordonnance à intervenir ;
Il est d'ordre public que la disposition suivant laquelle le juge au visa de l'article L 1343-5 du code civil, pour accorder un délai au débiteur, doit tenir compte «
de la situation du débiteur et des besoins du créancier
» ;
Le report du paiement par le juge constitue une dérogation à la règle de l'indivisibilité du paiement, selon laquelle, en principe, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir un paiement partiel ;
En l'espèce, la société ÉRIC ARROSAGE produit au débat deux relevés de compte qui font état de soldes créditeurs :
9.317,55 € au 30 novembre 2025,
12.747,99 € au 31 décembre 2025,
De plus elle fait état d'un carnet de commandes d'un montant de 50.000,00 euros pour les mois d'avril et mai 2026 ;
Il résulte de ce qui précède que la société ÉRIC ARROSAGE ne peut solder en une seule échéance sa dette vis à vis de la société [P] IRRIGATION ;
Cependant, les factures à l'origine de la dette sont anciennes (avril à juin 2023), le compte bancaire de la société ÉRIC ARROSAGE est régulièrement créditeur et son chiffre d'affaires prévisionnel d'un montant de 50.000,00 euros ;
Il serait déraisonnable d'octroyer un délai de paiement exagéré susceptible de léser davantage la société [P] IRRIGATION ;
En conséquence, il convient d'ordonner le paiement de la somme restant due par la société ÉRIC ARROSAGE pour un montant de 26.138,34 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel de 6,18 % à compter du 1er avril 2023 ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40,00 euros par facture, soit un montant de 120,00 euros en dix mensualités égales et de dire que si une seule des mensualités demeurait impayée la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et les délais de paiement caduques ;
Dans le calcul des intérêts dus par le débiteur, outre la durée et le taux applicable, il y a une troisième variable : la base de calcul, constituée par le capital restant dû ;
Tant que le capital reste dû, il produit des intérêts, au taux applicable ;
Aux termes de l'article 1343-1, alinéa 1er,
"le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts"
, et seulement subsidiairement sur le principal ;
Cette règle préserve l'assiette de la créance tant que les paiements partiels du débiteur sont insuffisants ;
Aux termes de l'article 511 du code de procédure civile, le point de départ de la suspension varie selon que le jugement qui octroie le délai est contradictoire ou non ;
En l'espèce, le présent débat est contradictoire, le délai court donc du jour de la décision ;
Le bénéfice du délai est donc acquis à la société [P] IRRIGATION immédiatement, dès le prononcé du jugement sans attendre que celui-ci soit notifié, par dérogation à la règle de l'article 503 du Code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne ordonne à la société ÉRIC ARROSAGE le paiement d'une somme de 2.000,00 euros au profit de la société [P] IRRIGATION ;
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront à la charge de la société ÉRIC ARROSAGE ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu les articles 503,511, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 441-10, II, du Code de commerce,
Vu les articles 1231-6 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarons la société [P] IRRIGATION SAS recevable en ses demandes, fins et prétentions et la déclarons bien fondée.
Ordonnons le paiement par la société ÉRIC ARROSAGE à la société [P] IRRIGATION la somme de 26.138,34 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel de 6,18% à compter du 1er avril 2023 ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40,00 euros par facture, soit un montant de 120,00 euros.
Ordonnons que ce paiement intervienne en dix mensualités égales et disons que si une seule des mensualités demeurait impayée la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et les délais de paiement caduc.
Déboutons la société [P] IRRIGATION de sa demande d'intérêts complémentaires au taux légal.
Disons que le paiement de la première échéance interviendra dès le prononcé du jugement sans attendre que celui-ci soit notifié.
Ordonnons à la société ÉRIC ARROSAGE le paiement d'une somme de 2.000,0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons à la société ÉRIC ARROSAGE le paiement des entiers dépens de la présente instance.
Fait en notre cabinet, le 14/04/2026.
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