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T. com. 1101, 24 mars 2026, n° 2026000601


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Date
24/03/2026
Numéro
2026000601
Lieu / cour
1101
Chambre
REFERE
Id
6a2d3588cdc6046d4728e0d4

Texte de la décision

8,279 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000601

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24/03/2026

DEMANDEUR(S)

M. [I] [A], [Adresse 1] représenté(e) par Me [L] [Q]

DEFENDEUR(S) :

[F] [U], [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1]

PRESIDENT : Gilles BECHERINI

GREFFIER : Sophie MAUREL

DEPENS : 54,82 DONT TVA : 9,13

Monsieur [A] [I] a acquis auprès du garage SARL [F] [K] [P] un véhicule Volkswagen T5 Multivan immatriculé [Immatriculation 1] en date du 28 juin 2024 pour un prix de 13.500,00 €.

Dans la semaine suivant la remise du véhicule, Monsieur [A] [I] a constaté l'apparition d'une avarie affectant le moteur, caractérisée par un défaut du joint de culasse, rendant le véhicule impropre à son usage normal.

Lors de la vente, un document intitulé « certificat de garantie » a été remis, mentionnant une garantie de six mois portant sur le moteur du véhicule et sur la boîte de vitesses, bien qu'aucune date n'y soit indiquée.

Monsieur [A] [I] a souhaité faire valoir son droit au remboursement intégral auprès de la société, restituant le véhicule à cet effet.

Par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] a pu obtenir les remboursements suivants :

En espèce, le 10 juillet 2024, la somme de 1.500 € ;

Par virement, le 12 juillet 2024, la somme de 4.000 €.

Monsieur [I] a également obtenu la signature d'une reconnaissance de dette d'un montant de 5.500,00 €, datée au 28 juin 2024, aux termes de laquelle Monsieur [Z] [V] s'engageait à régler cette somme au plus tard le 22 mars 2025 au titre du solde d'un remboursement relatif au véhicule litigieux, soit la somme de 5.500,00 €.

Face au défaut de remboursement tant de la SARL [F] [U], que de Monsieur [Z] [V] en vertu de sa reconnaissance de dette, la protection juridique de Monsieur [A] [I], la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a adressé une mise en demeure au garage par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, restée sans réponse.

Une sommation interpellative a été signifiée par commissaire de justice le 27 août 2025, aux fins de recueillir la position du vendeur et la prise en charge de la dette, cette sommation n'a entraîné aucune régularisation.

C'est dans ces conditions que par exploit de maître [M] [J], commissaire de justice associé de l'étude AJC, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 2] (Aude), Monsieur [I] [A] a donné assignation à la SARL [F] [U], société à responsabilité limitée au capital de 1.000€ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°829 241 140, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et par acte séparé à Monsieur [Z] [V], domicilié au [Adresse 3], [Localité 3],

D'AVOIR A SE TROUVER [K] COMPARAÎTRE devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant en référé et tenant l'audience [Adresse 5], aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et la SARL [F] [U] à payer, à titre de provision, la somme de 5.500 € au profit de Monsieur [A] [I] ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et la SARL [F] [U] à payer, à titre de provision, la somme de 1.500 € au profit de Monsieur [A] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions orales en défense lors de l'audience du 10 mars 2026, Monsieur [Z] [V] confirme la reconnaissance de dette pour un solde de tout compte restant d'un montant de 5500 € dont il est redevable à Monsieur [I] [A] et déclare qu'il ne peut l'honorer en totalité immédiatement et demande un étalement du paiement de sa dette.

SUR CE,

La procédure de référé devant le tribunal de commerce permet de saisir le président du tribunal ou par délégation un juge spécialisé afin d'obtenir une décision de justice en urgence.

Cette procédure vise principalement à traiter les situations urgentes ou évidentes.

L'article 873-2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En cas d'obligation non sérieusement contestable, le juge des référés dispose ainsi de la faculté, en plus du pouvoir d'allouer une provision, d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

Une obligation non sérieusement contestable se rapproche très étroitement des termes de l'article 872 du CPC qui autorise à solliciter du Juge des référés «

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse».

Les deux notions se confondent donc et elles peuvent être interprétées de la même manière.

L'existence d'une obligation non sérieusement contestable doit se comprendre comme l'interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu'il tranche une question au fond.

Le prononcé de la mesure sollicitée ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.

La contestation sérieuse s'oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l'évidence.

En l'espèce, il est produit au présent débat une reconnaissance de dette signée par les parties le 28 juin 2024 pour un montant de 5.500 € au débit de Monsieur [Z] [V] et non contestée par ce dernier lors de l'audience du 10 mars 2026.

Monsieur [V] s'engage auprès du tribunal à honorer sa dette en onze paiements mensuels de 500 €.

L'article 1244-1 du code civil énonce :

« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

De plus, Monsieur [I] demande à Monsieur le juge des référés de condamner solidairement la société [F] et [P] et Monsieur [V] au paiement de la somme de 5500 €.

Cependant Monsieur [V] [Z] n'est pas le mandataire social de la SARL [F] et [P] et la reconnaissance de dette fournie dans le présent débat ne fait pas référence à cette société mais seulement à Monsieur [V] qui a engagé sa seule responsabilité.

En conséquence, Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne déboute Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [F] [U] et de Monsieur [V] [Z] et ordonne que MONSIEUR [Z] [V] s'acquitte du paiement de la somme de 5500 € au profit de Monsieur [I] [A] payable en 11 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement et déclare que si une seule échéance n'était pas honorée la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et les délais de paiement caduques.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne ordonne à Monsieur [Z] [V] le paiement d'une somme de 500 € au profit de Monsieur [I] [A].

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront à la charge de Monsieur [Z] [V].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Maître Sophie MAUREL, greffière,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déboutons Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [F] [U] et de Monsieur [V] [Z].

Condamnons Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 5.500,00 € à Monsieur [I] [A].

Accordons à Monsieur [Z] [V] les délais de paiement suivant : paiement de 5.500,00 € en 11 mensualités égales au plus tard le cinq de chaque mois et le premier versement devant intervenir le cinq du mois suivant la signification du présent jugement.

Ordonnons à Monsieur [Z] [V] le paiement d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnons à Monsieur [Z] [V] le paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe pour la somme de 54,82 € dont 9,14 € de TVA.

Fait en notre cabinet, le 24/03/2026.

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