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T. com. 1101, 13 mai 2026, n° 2026000624


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Date
13/05/2026
Numéro
2026000624
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d35afcdc6046d4728e351

Texte de la décision

11,957 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000624

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 13/05/2026

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par [Z] [T]

DEFENDEUR(S) :

[O] [U], [Adresse 2] Numéro siren 908 002 694 DEFAILLANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : RICHARD MACIA

JACQUES FORN

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

L'association CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée (CIBTP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant reçu agrément par arrêté ministériel du 21 mars 2017 pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics, sur un ressort comprenant notamment le département de l'Aude.

La SAS [O] [U] a pour activité déclarée les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, correspondant au code APE 4399C.

La Caisse expose que, bien que relevant du champ d'affiliation obligatoire, la société [O] [U] n'a pas procédé à la déclaration de ses salaires pour le mois d'août 2024 et n'a pas réglé les cotisations afférentes à la période de janvier 2024 à juin 2025, alors même que les déclarations de salaires auraient été effectuées pour ces mois.

La créance de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP est arrêtée à la somme de 9.811,25 euros, correspondant aux cotisations provisionnelles dues, majorations de retard et frais, selon la situation de compte produite.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 la CIBTP a fait assigner la SAS [O] [U] à comparaître devant le tribunal de commerce de Carcassonne à l'audience du 18 février 2026 afin d'entendre :
* CONDAMNER SAS [O] [U] à payer à la CIBTP la somme principale de 9.811,25 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois du mois de janvier 2024 au mois de juin 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour le mois d'août 2024.
* CONDAMNER, en tout état de cause, la SAS [O] [U] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS [O] [U] n'est ni présente ni représentée lors de l'audience.

Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, la défenderesse ayant été régulièrement assignée et la décision étant susceptible d'appel, conformément aux articles 472 et 473 du Code de procédure civile.

La CIBTP soutient qu'en application des dispositions relatives aux caisses de congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant du personnel dans des activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics sont obligatoirement affiliées à une caisse de congés payés.

Elle expose que l'article 5 de ses statuts prévoit que sont membres adhérents les entreprises occupant du personnel dans une ou plusieurs activités relevant de ce champ et que l'affiliation est

obligatoire, le bulletin d'adhésion n'ayant vocation qu'à matérialiser cette affiliation et à organiser les relations entre la Caisse et l'entreprise, sans que l'obligation dépende de sa régularisation matérielle.

Elle fait valoir que la SAS [O] [U], en tant qu'entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, entre dans ce champ d'application et devait, en conséquence, s'affilier à la Caisse, déclarer ses salaires et verser les cotisations correspondantes.

Elle indique qu'en contravention avec ces obligations, la SAS [O] [U] n'a pas procédé à la déclaration de ses salaires pour le mois d'août 2024 et n'a pas réglé les cotisations afférentes à la période de janvier 2024 à juin 2025, malgré l'envoi :

d'une première relance amiable en date du 25 juin 2025,

d'une mise en demeure en date du 8 juillet 2025,

puis d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025.

La Caisse se fonde sur son règlement intérieur, notamment :

l'article 2 relatif au calcul provisionnel des cotisations,

l'article 9 relatif à la procédure de recouvrement, ainsi que sur un procès-verbal de conseil d'administration du 4 décembre 2009 fixant les pénalités et majorations de retard.

Elle invoque une jurisprudence constante admettant que :

dès lors que le taux de majoration pratiqué est conforme au règlement intérieur de la caisse et à l'arrêté ministériel l'ayant agréé, la caisse est fondée à appliquer des majorations de retard,

l'adhérent ne peut se substituer à la caisse pour le paiement des indemnités de congés payés et ne peut opposer de compensation entre des sommes versées directement à ses salariés et la créance de la caisse,

les cotisations de congés payés, assimilées à des dettes de nature alimentaire, ne peuvent bénéficier de délais de paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

a. Sur l'affiliation de la SAS [O] [U] à la CIBTP

Il résulte des dispositions du Code du travail relatives aux caisses de congés payés que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet.

L'arrêté du 21 mars 2017 a agréé la CIBTP Méditerranée pour assurer le service des congés payés sur un ressort comprenant notamment le département de l'Aude.

Il ressort des pièces produites que la SAS [O] [U] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, correspondant au secteur du bâtiment, et qu'elle est immatriculée au RCS de [Localité 1], son siège social étant situé dans le ressort territorial de la CIBTP Méditerranée.

Dès lors, la SAS [O] [U], qui exerce une activité relevant du secteur du bâtiment, emploie du personnel et est située dans le ressort de la CIBTP Méditerranée, est tenue à une affiliation

obligatoire à cette caisse, indépendamment de la régularisation matérielle d'un bulletin d'adhésion, conformément aux textes applicables et aux statuts de la Caisse.

Il y a donc lieu de dire que la SAS [O] [U] relevait du régime de la CIBTP Méditerranée et était tenue de déclarer ses salaires et de verser les cotisations correspondantes.

b. Sur la demande en paiement de la somme de 9.811,25 euros

Selon les règles de droit commun de la preuve, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la CIBTP verse aux débats :

ses statuts et extraits de règlement intérieur,

les courriers de relance et mises en demeure,

la situation de compte arrêtant un solde de 9.811,25 euros, incluant les cotisations provisionnelles et les majorations de retard.

La société [O] [U], qui ne comparaît pas, ne conteste ni le principe de la dette, ni le montant réclamé, ni la base de calcul issue du règlement intérieur agréé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits, que la CIBTP justifie du principe et du montant de sa créance.

Il y a donc lieu de condamner la SAS [O] [U] à payer à la CIBTP Méditerranée la somme de 9.811,25 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations de retard pour la période de janvier 2024 à juin 2025.

c. Sur la demande de remise des déclarations de salaires d'août 2024

La CIBTP demande qu'il soit enjoint à la société [O] [U] de lui remettre les déclarations de salaires manquantes pour le mois d'août 2024.

Compte tenu de l'obligation de l'employeur soumis à une caisse de congés payés de déclarer les salaires de ses salariés auprès de cette caisse, cette demande est fondée.

Il convient en conséquence d'ordonner à la SAS [O] [U] de communiquer à la CIBTP Méditerranée ses déclarations de salaires pour le mois d'août 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

d. Sur la demande d'astreinte

Aux termes du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire, son prononcé relevant de l'appréciation du juge, qui doit en apprécier l'utilité et la proportionnalité.

En l'espèce, si la nature de l'obligation (remise de déclarations de salaires) se prête en principe à une astreinte, il n'est pas établi, au vu du seul dossier et en l'absence de débat contradictoire, une résistance active ou une mauvaise foi caractérisée de la société [O] [U] dans l'exécution

de cette obligation, au-delà du défaut initial de déclaration et de paiement déjà sanctionné par la condamnation pécuniaire.

Eu égard du montant de la condamnation prononcée et au fait que le tribunal dispose de la faculté de tirer les conséquences d'une éventuelle inexécution future, il n'apparaît pas nécessaire ni proportionné d'assortir l'injonction de remise des déclarations d'août 2024 d'une astreinte.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'astreinte formée par la CIBTP.

e. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La CIBTP sollicite la condamnation de la SAS [O] [U] à la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des frais non compris dans les dépens exposés par la CIBTP pour les besoins de la présente instance, et de l'équité, il sera fait une juste appréciation de ces éléments en condamnant la SAS [O] [U] à payer à la CIBTP Méditerranée la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

f. Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.

La SAS [O] [U], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

g. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Compte tenu de la nature de la créance, liée au financement des congés payés des salariés du secteur du bâtiment, et de l'ancienneté des impayés, le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE

la SAS [O] [U] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP Caisse de la région Méditerranée la somme de 9.811,25 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard pour la période de janvier 2024 à juin 2025,

ORDONNE

à la SAS [O] [U] de remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires pour le mois d'août 2024 dans un délai de QUINZE (15) JOURS à compter de la signification du présent jugement,

REJETTE

la demande d'astreinte formée par la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée,

CONDAMNE

la SAS [O] [U] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP Caisse de la région Méditerranée la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SAS [O] [U] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait à [Localité 1], le 13/05/2026.

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