T. com. 1101, 27 mai 2026, n° 2026000687
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000687
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 27/05/2026
DEMANDEUR(S)
CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON Direction Services Bancaires, [Adresse 1] représenté(e) par SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[K] [Z], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 01/04/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : JACQUES FORN
ANTOINE ROMERO
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Selon contrat en date du 28 juin 2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à la SAS LA PALME 1, représentée par sa présidente la SAS FOOD AND MORE elle-même représentée par son président Monsieur [Z] [K], un prêt d'équipement n° 876207 E d'un montant de 47.900,00 euros, au taux de 5,25% l'an, pour une durée de 36 mois, destiné au financement de matériels et de travaux.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS LA PALME 1 envers la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], en garantie du remboursement du prêt, dans la limite de 62.270,00 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 66 mois.
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 5 septembre 2025.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LA PALME 1 et désigné la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL en qualité de liquidateur.
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 23 décembre 2025 pour un montant chirographaire échu de 35.112,16 euros, puis a, le même jour, mis en demeure Monsieur [Z] [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 35.211,68 euros en exécution de son engagement de caution, lettre que ce dernier n'a pas réclamée.
Selon un décompte arrêté au 29 janvier 2026, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] est créancière de la somme de 35.490,81 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et accessoires, aux intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,25% l'an et à l'indemnité de déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [Z] [K] à comparaître devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre :
* CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 35.490,81 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,25 % l'an sur le principal s'élevant à 33.336,02 euros (échéances impayées + capital restant dû) à compter du 29/01/2026, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 28 juin 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
* RAPPELER qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat, ni déposé de conclusions.
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] fait valoir que :
La SAS LA PALME 1 est défaillante depuis le 5 septembre 2025 et en liquidation judiciaire, rendant immédiatement exigibles les engagements contractés ;
Monsieur [Z] [K] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 62 270 euros, montant supérieur à la somme réclamée ;
Le décompte au 29 janvier 2026 détaille la créance (échéances impayées, capital restant dû, intérêts, accessoires, indemnité de déchéance du terme) conformément aux clauses contractuelles relatives aux intérêts de retard et à la déchéance du terme.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a) Sur la régularité de la procédure et la portée de la non-comparution
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 6 février 2026 mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audience, l'obligation de constituer avocat, l'avertissement sur les conséquences de la non-comparution et renvoie au bordereau de pièces annexé, de sorte que la demande est régulièrement portée devant le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur le fond au vu des seuls éléments produits par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé ;
b) Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et l'article 2290 prévoit que le cautionnement peut être solidaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 28 juin 2024, Monsieur [Z] [K] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS LA PALME 1, dans la limite de 62.270,00 euros, en garantie du remboursement du prêt d'équipement n° 876207 E d'un montant de 47.900,00 euros consenti par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 5 septembre 2025 et la liquidation judiciaire de la SAS LA PALME 1, prononcée le 10 décembre 2025, rend le prêt intégralement exigible, justifiant que la Caisse d'Épargne se retourne contre la caution.
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] produit la mise en demeure adressée le 23 décembre 2025 à Monsieur [K], demeurée sans effet, ainsi qu'un décompte détaillé arrêté au 29 janvier 2026 faisant apparaître une créance totale de 35.490,81 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et accessoires, aux intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,25% l'an et à l'indemnité de déchéance du terme.
Ce montant, inférieur au plafond de 62.270,00 euros de l'engagement de caution, n'est pas contesté par Monsieur [K].
Il résulte de ces éléments que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance, tandis que Monsieur [K] ne justifie ni du paiement, ni d'aucune cause d'extinction de son obligation, au sens de l'article 1353 du code civil.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 35.490,81 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,25% l'an sur la somme de 33.336,02 euros (échéances impayées et capital restant dû), à compter du 29 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement, conformément aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard.
c) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des démarches engagées et des frais irrépétibles exposés par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ces frais ; il convient de condamner Monsieur [Z] [K] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
d) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros dont 9,54 euros.
e) Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire ; il y a lieu de rappeler que le présent jugement bénéficie de cette exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE
Monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 35.490,81 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,25 % l'an sur le principal s'élevant à 33.336,02 euros (échéances impayées + capital restant dû) à compter du 29/01/2026, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 28 juin 2024,
CONDAMNE
Monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros dont 9,54 euros,
RAPPELLE
l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 2], le 27/05/2026.
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