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T. com. 1101, 4 mai 2026, n° 2026000918


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Date
04/05/2026
Numéro
2026000918
Lieu / cour
1101
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d3799cdc6046d47290081

Texte de la décision

2,739 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000918

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 04/05/2026

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par CABINET FRANKLIN, Avocat plaidant Numéro siren 533 817 383 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 29/04/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CAROLINE AMOROS

JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Christophe ROBINET

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 74,16 DONT TVA : 12,38

Par jugement en date du 04/03/2026, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CEREAVIE désignant la SELARL [E] [L] [U] représentée par Me [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL CBF, représentée par Me [V] [O], en qualité d'administrateur judiciaire.

Le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 29/04/2026 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Lors de cette audience, CEREAVIE se présente et indique solliciter la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé de cette audience.

Sur ce,

Attendu qu'il résulte du rapport et des explications données par Me [C] [U], mandataire judiciaire, et Me [V] [O], administrateur judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.

Attendu que CEREAVIE souhaite poursuivre son activité.

Attendu qu'aucune dette postérieure n'a été portée à la connaissance du tribunal.

Attendu que le juge commissaire dans son rapport oral indique être favorable à la poursuite de la période d'observation.

Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

M. [T] [I] dument entendu en Chambre du conseil le 29/04/2026.

Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé.

Le juge commissaire entendu dans son rapport oral.

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de l'activité de [Localité 2] jusqu'au 04/09/2026.

Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le

02/09/2026 à 15h00

, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 04/05/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.

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