T. com. 1104, 11 mars 2026, n° 2024001773
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001773 * MINUTE N0 /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11/03/2026
rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : Maître [N] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FM GF 8, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Lorans CAILLERES
DEFENDEUR(S) : [L] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
[L] [O] [Adresse 3] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Maître CASTERAN Anne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR VINCENT GARCIA : MONSIEUR EMMANUEL TEIXEIRA ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
PROCEDURE
La SAS FM GF a été immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 882 367 790 le 11/03/2020, ayant pour objet social : « achats et ventes de véhicules automobiles, prestations d'annonces de ventes de véhicules », son siège social fixé à [Localité 4], lieu-dit [Adresse 4].
Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 1] à [Localité 5] (66), a été désigné ès-qualité de Président et Monsieur [O] [L], né le 13/01/1959 à [Localité 5] (66), comme Directeur Général.
La SAS FM GF exploitait son fonds sous l'enseigne « JE VENDS VOTRE AUTO.COM » en exécution d'un contrat de franchise souscrit avec la société GEFC, ancien employeur de Monsieur [Q] [L].
Ce concept qui fonctionnait suivant le même principe qu'une agence immobilière, sachant qu'il s'agissait d'un réseau de transactions automobiles d'occasion entre particuliers en s'inspirant du dépôt-vente.
A la date du 08/07/2023, Monsieur [O] [L], Directeur général de la SAS FM GF, mandaté par Monsieur [Q] [L], Président, a fait auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne (11100) une déclaration de cessation de paiements de la SAS FM GF et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FM GF, a fixé la date de cessation des paiements au 15/07/2022 et a désigné Maitre [N] [Z] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 17/09/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé à l'encontre de Monsieur [Q] [L] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans et a prononcé à l'encontre de Monsieur [O] [L] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise contrôler, directement ou indirectement toute entreprise contrôler, directement ou indirectement toute entreprise contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Par exploit en date du 30 Mai 2024, délivré par la SCP [J] [B], titulaire d'un office de Commissaire de Justice à Perpignan (66), prise en la personne de Maître [G] [B], commissaire de Justice associé, Maître [N] [Z], ès-qualité de liquidateur de la SAS FM-GF a fait assigner Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 2] 1995 à Perpignan (66), et Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 3] 1959 à Perpignan (66), d'avoir à comparaitre par devant la présente juridiction à l'audience du 2 Juillet 2024 à 14h30 pour :
« Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
CONSTATER
que par jugement rendu du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de NARBONNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FM GF ;
CONSTATER que le montant de l'insuffisance d'actif de la société FM GF s'élève à la somme de 498.152,43 €;
CONSTATER
que Messieurs [Q] et [O] [L] ont commis des fautes de gestion à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FM GF ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [O] [L] à payer à Maître [N] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FM GF la somme de 391.324,79 €, augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de l'actif introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce,
DIRE
que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [O] [L] à payer à Maître [N] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FM GF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER
solidairement Messieurs [Q] et [O] [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. ».
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 02 juillet 2024 à 14h30. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 03 septembre 2024 à 15 heures, puis successivement renvoyée à l'audience de mise en état des 05 novembre 2024 à 15 heures, 03 décembre 2024 à 15 heures, 07 janvier 2025 à 15 heures, 04 février 2025 à 15 heures et enfin au 04 mars 2025 à 15 heures. A cette date, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à 8h30 puis l'affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 à 8h30 pour y être plaidée.
Messieurs [Q] et [O] [L] ont donc été convoqués d'avoir à se présenter par-devant le présent Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. Le liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de la date d'audience.
Advenu le 21 octobre 2025, en audience publique et après lecture du rapport du Juge-Commissaire,
Maître Lorans CAILLERES, avocat au Barreau de Paris, pour et en présence de Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur de la SAS FM GF, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance et a exposé ses conclusions desquelles il ressort que le dossier avait donné lieu à plusieurs décisions rendues dont l'une, le 16 novembre 2023, par le Tribunal Correctionnel de Narbonne et l'autre, le 17 septembre 2025, par le Tribunal de Commerce, décisions aujourd'hui définitives. Il a indiqué que les opérations de liquidation judiciaire n'ont pas permis la réalisation de quelque actif que ce soit, qu'un constat de carence a été dressé par le commissaire de Justice en charge de l'inventaire, que les opérations de vérification du passif ont été effectuées en l'absence de Monsieur [L] [Q] qui, bien que dûment convoqué ne s'est pas présenté au rendez-vous et le passif qui s'élève à la somme totale de 407.061,43 €, a été ratifié par le juge-commissaire et qu'il est donc désormais définitif. Il a ajouté que l'insuffisance d'actif de la société FM GF ressort à la somme de 393.972,14 € après déduction du passif super privilégié à hauteur de 1.556 € et du passif contesté à hauteur de 14.480,64 €. Il a déclaré s'en remettre à ses conclusions et a demandé la condamnation solidaire de Messieurs [Q] [L] et [O] [L] à payer à Maître [N] [Z], èsqualités de liquidateur de la société FM [V], la somme de 393.972,14 €, augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de l'actif introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, la condamnation solidaire de Messieurs [Q] [L] et [O] [L] à payer à Maître [N] [Z], ès-qualités, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Il a également sollicité l'exécution provisoire de la décision.
Maître Anne CASTERAN, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales (66), pour Messieurs [Q] et [O] [L], a indiqué qu'elle ne conteste pas les fautes de gestion ; qu'en effet, Monsieur [O] [L], qui a fait carrière en tant que sapeur-pompier, n'avait pas les compétences requises tout comme son fils, [Q] [L], lequel addict au jeu, a détourné des fonds. Elle a précisé que Monsieur [Q] [L] est actuellement suivi par le juge d'application des peines et qu'il est sous bracelet électronique. Elle a déclaré les condamnations pénales et celle du Tribunal de Commerce très lourdes. Elle a reconnu les montants déclarés au titre des salaires, des créances fiscales et bancaires. Elle a ajouté que toutes les parties civiles ont déclaré leur créance au passif de la société FM GF qu'elle conteste formellement au motif qu'elles font doublon avec la procédure au pénal. Elle a ajouté que la vente du domicile conjugal a permis de solder quelques créanciers. Elle a demandé au Tribunal de juger que le montant de l'insuffisance d'actif de la société FM GF qui devrait être supporté par Messieurs [Q] et [O] [L] sera limité au montant de la somme de 93.338,44 €, qu'elle correspond au montant des créances privilégiées et de juger, au regard de la situation financière et économique de Messieurs [Q] et [O] [L], qu'elle ne portera pas d'intérêts au taux légal, intérêts qui ne seraient pas susceptibles de capitalisation. Elle a également demandé que soit débouter Maître [N] [Z] du surplus de ses demandes.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11 mars 2026 à 15 Heures, par mise à disposition au Greffe.
SUR QUOI
Sur l'origine des difficultés de l'entreprise :
Il ressort des éléments recueillis pendant les débats que la société FM GF a exploité son activité d'achat-vente d'automobiles sous l'enseigne « JEVENDSMONAUTO.COM ».
Monsieur [O] [L], Directeur Général de la SAS FM-GF et père de Monsieur [Q] [L] ; lors de son entretien en l'étude de Maître [N] [Z] ès-qualités de liquidateur de la société FM GF, a déclaré que « l'entité aurait été victime de son succès avec une première année très encourageante : chiffre d'affaires enregistré d'un montant de 746.605€ et un résultat d'exploitation positif de 51 558 € », qu'une marge d'un montant de 1 200€ était réalisée pour chaque vente sans préciser s'il s'agissait d'un montant HT ou TTC.
Monsieur [O] [L] a indiqué que les difficultés de la SAS FM GF seraient provenues d'une mauvaise gestion de trésorerie ; en effet, monsieur [Q] [L] a utilisé le prix de ventes des véhicules d'occasion à des fins personnelles « pour rembourser des connaissances à qui il devait de l'argent ».
Les faits confirment que la défaillance de la SAS FM GF est consécutive aux détournements de ses actifs au profit personnel des consorts [L]. La gravité des difficultés financières de la SAS FM GF, dont Messieurs [L] sont seuls à l'origine, semble avoir motivé les faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse caractérisés à leur égard.
Il y a lieu de relever que ces détournements ont conduit à :
ce que des plaintes pénales soient déposées par des clients,
la résiliation du contrat de franchise, à l'initiative du franchiseur à effet du mois de juillet 2022,
la restitution du local en août 2022.
Des articles de presse, parus au mois d'Août 2022, relatent le modus operandi :
Soit les vendeurs automobiles n'ont jamais perçu le prix de vente de leur véhicule placé en dépôt,
* Soit les acheteurs, payant à l'avance le prix de vente de leur véhicule auprès de la SA FM GF, n'ont jamais été livrés du véhicule acheté.
La SAS FM GF n'ayant jamais été autorisée au terme des contrats de dépôt-vente conclus avec ses clients déposants les véhicules remis en dépôt à des tiers ;
Messieurs [L] [O] et [Q] n'ont pas tenu compte de ces restrictions, détournant le produit de la vente des véhicules déposés à leur profit personnel ; ainsi rappelé en ces termes dans l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne le 22 Juin 2023 ; sans ambiguïté sur les manœuvres employées par Messieurs [L] [O] et [Q] :
« Les victimes faisaient toutes état du même mode opératoire : les vendeurs concluaient un contrat de dépôt avec la SAS FM GF, contrat stipulant que celle-ci se chargeait de trouver un acquéreur. En réalité, la SAS FM GF s'octroyait la qualité de vendeur des véhicules et procédait elle-même aux transactions ce qui était susceptible de constituer l'élément matériel de l'infraction d'abus de confiance ».
Le passif chirographaire de la SAS FM GF est notamment composé de créances de 14 créanciers, pour un montant de 287.542,79 €.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de Narbonne, saisi des constitutions de parties civiles de 29 plaignants, a reconnu coupable Messieurs [L] [Q] et [O] de faits d'escroquerie et d'abus de confiance et les a condamnés à :
un emprisonnement délictuel de 3 ans assorti d'une mesure de sursis probatoire pendant 2 ans pour [Q] [L] et une peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ;
un emprisonnement délictuel assorti du sursis pour Monsieur [O] [L], la confiscation du solde créditeur du compte courant de la SCI CARFONT à concurrence 56.900€ ; ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,
au paiement solidaire des préjudices subis par les parties civiles.
Messieurs [L] [Q] et [O] ne semblent pas avoir pris la mesure des graves difficultés de l'entreprise ainsi que des conséquences des fautes lourdes de gestion que le cabinet KMPG avait déjà signalé à leur égard ; aucun expert-comptable n'a succédé à la mission assumée par le cabinet KMPG.
Il y a lieu de constater qu'aucun remboursement du solde débiteur du compte courant associé n'est intervenu et qu'aucune victime de ces agissements délictueux n'a été remboursée.
Sur l'insuffisance d'actif de la société FM GF :
Les opérations de liquidation judiciaire de la SA FM GF n'ont pas permis la réalisation de quelque actif que ce soit comme confirmé par courrier du 05/09/2023 par le commissaire de justice désigné qui a adressé un constat de carence.
Le montant du passif admis à la liquidation judiciaire de la SAS FM GF s'élève à la somme de 407.061,43€ (créances contestées comprises).
Par courrier recommandé avec AR portant le numéro 2C 0519 8676 488 en date du 19 Février 2024, Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur de la société FM GF, a convoqué Monsieur [Q] [L] en application des articles L624-1 et R624-1 du Code de Commerce à se présenter
en l'étude de cette dernière pour procéder à la vérification du passif de la SAS FM GF le 29/02/2024 à 13h30 et dans ce courrier, il était précisé :
« En l'absence de votre part, je procèderai seule aux opérations de vérification du passif.
Si aucune observation à formuler, vous pouvez valablement me retourner ce document avec mention « bon pour accord » sur chacune des pages.
J'attire votre attention sur le fait qu'en application des dispositions des articles L624-1 et R 624-1 DU Code de Commerce, votre présence au jour du rendez-vous fait courir un délai de 30 jours qui vous est octroyé pour faire valoir vos observations. Au –delà, vous ne pourrez émettre aucune contestation sur cette liste ni sur les propositions d'admission ou de rejet que je soumettrai à Monsieur le Juge Commissaire. ».
Suite à l'absence de Monsieur [L] [Q] au rendez-vous fixé par Maître [N] [Z], ès-qualités, cette dernière, par courrier du 29/02/2024, a informé Monsieur [L] [Q] avoir procédé seule à la vérification des créances déclarées, une liste de celles-ci a été transmise dans ce même courrier avec possibilité pour Monsieur [Q] [L] d'apporter des modifications d'admission, ou de rejet de certaines créances ; une attestation reprenant les informations légales sur les opérations de vérifications du passif était également jointe et elle était à retourner datée et signée par Monsieur [Q] [L].
En l'absence de retour, la liste des créanciers a donc été ratifiée par Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation de la SAS FM GF le 27 Mars 2024, ce passif devenu définitif est composé d'un passif privilégié ainsi que d'un passif chirographaire pour un montant de 395.528.14 €, déduction faite de la créance super privilégiée d'un montant de 1.556 € et de certaines créances contestées à l'initiative de Maître [N] [Z], ès-qualités.
Le montant de l'insuffisance d'actif de la SAS FM GF s'élève à 391.024,79 €, quand bien même le conseil de Messieurs [L] [Q] et [O] ne considère pas que « le montant des créances chirographaires ne saurait être considéré comme un passif définitif et vérifié dans la mesure où lesdites créances ne sont pas titrées : le Tribunal Correctionnel n'a pas encore statué sur les intérêts civils, qui seront définitivement fixés à l'issue de la procédure Pénale » et demande à ce que la présente procédure en comblement de passif ne soit étendue aux créances chirographaires qui non seulement ne sont pas définitives mais feront l'objet d'une autre condamnation des dirigeants par le Juge Pénal. ».
Il y a lieu de relever qu'aucune contestation concernant le montant du passif en ce compris, le passif chirographaire, n'a été soulevée par Monsieur [L] [Q].
Pour le Conseil des consorts [L], le montant de l'insuffisance d'actif de la SA FMGF devrait être fixé à la somme de 93.338,44 €, déduction faite des créances super privilégiées et chirographaires au motif que les créances chirographaires constituées par les parties civiles seront indemnisées dans le cadre du volet pénal.
Or, les sommes portées sur l'état des créances font suite au jugement du Tribunal Correctionnel de Narbonne, rendu le 16 novembre 2023, suite aux actes d'abus de confiance et d'escroquerie durant l'année 2022 par les consorts [L].
Le Tribunal dira que le montant de l'insuffisance d'actif de la SAS FM GF s'élève à 391.024,79 euros (407.061,43 € déduction faite de la somme de 1.556 € au titre du passif super privilégié et celle de 14.480,64 € au titre du passif contesté) et, qu'au regard de la situation financière et économique de Messieurs [Q] et [O] [L], cette somme ne portera pas d'intérêts au taux légal.
Sur la condamnation solidaire de Messieurs [Q] et [O] [L] :
L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.».
Il n'est pas contestable que Messieurs [L] [Q] et [O] ont exercé conjointement les fonctions de dirigeant de droit de la SAS FM GF en qualité de Président et Directeur Général de ladite société.
Les fautes de gestion imputées aux consorts [L] sont d'une particulière gravité et sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la SAS FM GF, fautes qui ne sont en aucun cas des fautes de négligences ; le jugement du Tribunal Correctionnel de Narbonne, en date du 16 Novembre 2023, a mis en évidence la caractérisation des éléments matériels et intentionnels des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie à l'égard de Monsieur [O] [L], établissant en conséquence son rôle actif dans la gérance de la SAS FM GF, celui-ci ayant bénéficié du produit des infractions à son profit personnel.
Messieurs [Q] et [O] [L] ont présenté un intérêt personnel dans les fautes de gestion qui leur sont reprochées, justifiant qu'ils soient solidairement tenus de la réparation du préjudice en ayant résulté à l'égard de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de la SAS FM GF.
Le liquidateur de la procédure reproche aux Consorts [L] des fautes de gestion de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif afin d'engager leur responsabilité, portant notamment sur :
La déclaration tardive de la cessation des paiements,
La poursuite abusive de l'activité déficitaire dans l'intérêt personnel des Consorts [L],
Les faits d'abus de confiance et d'escroquerie,
La tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière,
La contribution des fautes de gestion, naissance et aggravation de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société FM GF.
Ces fautes de gestion ont été relevées par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 17/09/2025.
Le comportement de Messieurs [Q] et [O] [L] a assurément contribué à l'aggravation du passif.
Compte-tenu de l'ensemble des éléments recueillis, le Tribunal dira que le préjudice causé par la négligence de Monsieur [Q] [L] et Monsieur [O] [L] est souverainement apprécié à la somme de 200 000 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [Q] [L] et Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société FM GF, dans le respect du principe de proportion, en application des dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera solidairement Messieurs [L] [Q] et [O] à payer à Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur de la SAS FM GF, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Le Tribunal dira que les dépens seront solidairement mis à la charge de Messieurs [L] [Q] et [O].
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Vu l'ensemble des pièces du dossier,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08 juillet 2025,
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce,
Dit que Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (66) et Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (66) ont commis des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS FM GF en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; en poursuivant abusivement une activité déficitaire dans leur intérêt personnel, en détournant les actifs de la société FM GF à leur profit personnel, en s'abstenant de tenir une comptabilité conforme aux règles légales.
Dit que le préjudice causé par la négligence de Monsieur [Q] [L] et par Monsieur [O] [L] est souverainement apprécié à la somme de 200 000 euros.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] (66), et Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (66), à payer la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) à Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur de la SAS FM GF, au titre de l'insuffisance d'actif dont ils sont à l'origine.
Dit que ce montant ne sera pas assorti d'intérêts au taux légal.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [L] et Monsieur [O] [L] à verser à Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur de la SA FM GF, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [L] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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