T. com. 1104, 15 avr. 2026, n° 2024003842
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003842 - MINUTE NO /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S) : Maître [H] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS CC INVEST HOLDING [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Philippe NESE de la SELARL NESE
DEFENDEUR(S) : [Q] [Z] née [E] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître [T] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Marie-José FAURIEJUGE(S): Monsieur [P] [X]: Monsieur Fabrice PRATX
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
EN PRESENCE DE MONSIEUR [O] REY, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
PROCEDURE
Par jugement en date du 07/09/2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne, sur déclaration de cessation de paiements effectuée le 05/09/2022 par Madame [Z] [E] épouse [Q], ès-qualité de gérante, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CC INVEST HOLDING dont le siège social est [Adresse 3] à Narbonne (11100), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne le 15/11/2021 sous le numéro SIREN : 908 711 138 ayant une activité de holding avec pour nom commercial « 6ERONE » et pour enseigne « CC INVEST »
Cette société était à la tête du groupe « CC INVEST » qui se composait de trois autres structures dont les parts sociales lui ont été apportées :
La SARL FRANCE REGROUPEMENT DE CREDITS crée en 2017, immatriculée sous le numéro SIREN 824 881 866,
La SAS MASTAU IMMO crée en Août 2019, immatriculée sous le numéro SIREN 853 253 029,
La SAS MASTAU PRO crée en Août 2019, immatriculée sous le numéro 853 253 144.
L'objectif de la création de cette société était de faire financer l'activité du groupe moyennant un emprunt d'un montant de 20 millions d'euros souscrit auprès d'un établissement britannique comme indiqué par le Juge chargé de la Prévention des difficultés des entreprises dans une correspondance du 21 Janvier 2022 à Monsieur le Procureur de la République.
Le Tribunal de Commerce suite à la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS I NVEST IMMO a fixé la date de cessation des paiements au 1er Janvier 2022 et a désigné Maître [H] [G], [Adresse 4] en tant que mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 15 Novembre 2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne décidera de poursuivre la période d'observation et désignera la SELARL [B] [K] & Associés prise en la personne de Maître [B] [K] – [Adresse 5] en qualité d'administrateur judiciaire.
Un traducteur expert près de la Cour d'Appel de Montpellier effectuera une analyse du contrat de droit anglais produit par Madame [E] épouse [Q] [Z] le 8 Janvier 2023 et conclura ainsi :
« Il est donc peu probable que ce document ait été produit de manière spécifique et sur mesure par un professionnel du droit pour un client particulier, mais qu'il s'agisse d'une adaptation d'un modèle standard préexistant ».
La SELARL [B] [K] § Associés établira un bilan économique et social le 26 Décembre 2022 concluant à l'absence de perspective de redressement de l'entreprise et à la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire de la société et suivant jugement en date du 26 Janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne convertira la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Maître [G] ès qualité sera destinataire des déclarations de créances totalisant une somme de 492 293,41€.
Par exploit en date du 4 décembre 2024, délivré par la SCP [L] [P], titulaire d'un Office de Commissaire de justice, prise en la personne de Maître [L] [P], Commissaire de Justice associée à Narbonne (11100), Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la
SAS CC INVEST HOLDING, a fait assigner Madame [Z] [E] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (11), domiciliée [Adresse 6] à [Localité 2] d'avoir à comparaitre par-devant la présente juridiction le mardi 7 Janvier 2025 à 14h30 pour :
« - Vu les articles L.225-248, L.651-2, L.653-3, et L.653-8 du Code de commerce,
* Vu la Jurisprudence,
A titre principal :
JUGER
que Madame [Z] [E] épouse [Q] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
JUGER que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à concurrence de 492 162,54 € ;
En conséquence,
CONDAMNER
Madame [Z] [E] épouse [Q] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS CC INVEST HOLDING ;
CONDAMNER
Madame [Z] [E] épouse [Q] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Si mieux n'aime, à titre subsidiaire :
CONDAMNER
Madame [Z] [E] épouse [Q] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
En tout état de cause :
CONDAMNER
Madame [Z] [E] épouse [Q] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [E] épouse [Q] aux entiers dépens de l'instance. ».
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 07 janvier 2025 à 14h30 puis à cette date l'affaire a été successivement renvoyée en audience de mise en état des 04/02/2025 à 15 heures, 01/04/2025 à 15 heures, 06/05/2025 à 15 heures, 03/06/2025 à 15 heures, 02/09/2025 à 15 heures, 04/11/2025 à 15 heures et 02/12/2025 à 15 heures.
A cette date, l'affaire a été fixée à l'audience du 06/01/2026 à 8h30 pour y être plaidée.
Les parties ont donc été convoquées d'avoir à se présenter par-devant le Tribunal de céans, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.
Le Ministère Public, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne a été avisé de la date d'audience.
Advenu le 06/01/2026 et en audience publique ;
Après lecture du rapport du juge-commissaire,
Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SAS CC INVEST HOLDING comparant par Maître Philippe NESE, de la SELARL NESE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales (66), a indiqué que, in limine litis, il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours et en a demandé le rejet au motif que l'action au pénal concerne le dossier de la société FRANCE REGROUPEMENT CREDIT et qu'il ne se base pas sur les fautes reprochées dans le cadre pénal puis il a exposé ses conclusions, s'en est remis à ces dernières et a demandé au Tribunal de juger que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la
somme de 492 293,41 € correspondant au montant du passif déclaré entre les mains de Maître [H] [G], ès-qualité. Il a mis l'accent sur les nombreuses fautes de gestion commises par la dirigeante dont la poursuite d'une activité déficitaire, une augmentation des salaires alors que la société n'avait aucune activité, un état de cessation des paiements qui semblait être ignoré et une déclaration de cessation des paiements faite hors délai. Il a sollicité la condamnation de Madame [E] épouse [Q] [Z] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS CC INVEST HOLDING ainsi que la condamnation de cette dernière à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou, à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, la condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Maître Yann MERIC, avocat inscrit au barreau des Pyrénées Orientales (66), conseil de Madame [E] épouse [Q] [Z] a exposé ses conclusions et a demandé in limine litis et avant dire droit un sursis à statuer compte tenu de l'enquête pénale en cours à la suite de la plainte des AGS à l'encontre de Madame [E] épouse [Q] [Z], à titre subsidiaire au fond, a demandé au Tribunal de déclarer Maître [G] ès-qualité irrecevable, et mal fondée en ses demandes, de constater le défaut d'intérêt à agir de Maître [G] à l'encontre de Madame [E] épouse [Q] [Z], de dire n'y avoir lieu à sa condamnation en application des articles L651-2 et L653-5 du Code de Commerce, les conditions n'étant pas réunies. Il a demandé que soit déboutée Maître [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à titre infiniment subsidiaire, même en présence de faute de gestion caractérisées, d'exonérer Madame [E] épouse [Q] [Z] de toute sanctions, et en tout état de cause en cas de condamnation de Madame [E] épouse [Q] [Z] de toute sanctions, et en tout état de cause en cas de condamnation de Madame [E] épouse [Q] [Z] de toute sanctions, et en tout état de cause en cas de condamnation de Madame [E] épouse [Q] [Z] de toute sanctions provisoire du jugement à intervenir.
Il a exposé en outre que créer cette Société n'était peut-être pas la bonne option mais qu'un dirigeant d'entreprise a le droit de se tromper ; que cette société a donc été créé pendant la période COVID et l'intégralité des patrimoines personnels des époux [Q] a été engagée pour essayer de sauver leurs biens. Il a mis l'accent sur le fait qu'il est nécessaire de caractériser la faute et de déterminer l'acte qui fait que la personne a sciemment provoqué cette situation, sachant que des situations ont été compliquées à gérer (salariés qui ont joué le jeu et d'autres pas).
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a déclaré être défavorable au sursis à statuer et sur le fond, a demandé qu'il soit fait droit à la demande de Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur, en précisant que fautes commises ne sont en aucun cas des fautes de négligence mais qu'il s'agit bien de fautes de gestion caractérisées. Il a requis la condamnation de Madame [E] épouse [Q] [Z] au paiement de l'insuffisance d'actif et la faillite personnelle de cette dernière pour une durée de 15 ans.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibérée. Madame le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2026 à 15 heures, puis le délibéré a été prorogé au 15/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur la demande de sursis à statuer formulée in limine litis et avant dire droit :
Madame [E] épouse [Q] [Z] demande in limine litis que le présent Tribunal prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une décision que doit rendre la juridiction pénale au titre d'une plainte pour fraude aux dispositions de l'article L.1224-I du Code du travail.
Il n'existe aucun lien entre cette enquête pénale en cours et les fautes reprochées à Madame [E] épouse [Q] [Z] dans le cadre de la présente instance.
L'enquête pénale en cours, ni sa finalité, n'influenceront la caractérisation des fautes de gestion, en effet l'enquête pénale en cours ne concerne nullement la société CC INVEST HOLDING mais la société FRANCE REGROUPEMENT CREDITS.
Le Tribunal dira cette demande infondée et elle sera rejetée.
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Le liquidateur de la procédure reproche à Madame [E] Epouse [Q] [Z] des fautes de gestion de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif afin d'engager sa responsabilité, portant notamment sur :
la poursuite d'une activité déficitaire,
la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,
la déclaration tardive de cessation des paiements.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire :
Attendu que « l'activité » (sans aucun chiffre d'affaires réalisé) de la société CC INVEST HOLDING a été poursuivie sans qu'aucune restructuration ne soit opérée ; la jurisprudence considère que la passivité des organes de gestion constitue une faute de gestion lorsqu'elle entraine l'accroissement du passif (Ex CA [Localité 3] 8ème CH, 5 févr 2013, n°11/18140).
De même il a été jugé que la poursuite abusive d'une activité déficitaire était caractérisée lorsque de nombreuses dettes, notamment fiscales et sociales existaient alors que les résultats d'exploitation présentaient une position débitrice et le passif très largement supérieur à l'actif (CA [Localité 4], 4 Juill.2013, n° 12/05237 ; CA [Localité 5], 13 sept.2018, n° 18/00079).
Les dettes notées au passif remontent toutes au mois de Janvier 2022, sachant que la société a été immatriculée le 15/11/2021. La société n'ayant pu assumer ses dettes dès sa création :
Créance déclarée par l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 6] et admise à concurrence de 206.774,90€ pour la période de Janvier 2022 à Septembre 2022
Créance déclarée par [R] [A] et admise à concurrence de 80.177,85€ pour la période de Janvier 2022 à Septembre 2022
Créance déclarée par le pôle de regroupement spécialisé de l'[Z] et admise à concurrence de 28.708,43€ correspondant à des impayés au titre du « PAS » pour la période de Janvier 2022 à Septembre 2022
Salaires impayés de Janvier 2022 jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les avances AGS s'élèvent à la somme de 79.795,54€, ceci pour démontrer que la société était dans l'incapacité d'assurer le règlement des salaires depuis Janvier 2022 et démontrer aussi l'importance de la masse salariale ;
Pour ce dernier paragraphe concernant le non-paiement des salaires, un signalement avait été fait de la part de l'inspection du travail auprès de Monsieur le Procureur de la République le 4 Décembre 2020 concernant les filiales, signalement qui sera réitéré le 14 Avril 2022 incluant la SAS CC INVEST HOLDING crée récemment.
Un dépôt de plainte a aussi été déposé par l'UNEDIC AGS à l'encontre de Monsieur [Q] et de Madame [E] épouse [Q] [Z] pour tentative d'escroquerie et de banqueroute (fondé sur du travail dissimulé, organisation d'insolvabilité et fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail comme le relevé par le Conseil de prud'homme de [Localité 7] dans son jugement rendu le 19 Février 2024 concernant la société France REGROUPEMENT CREDIT.
Malgré tout, Madame [E] épouse [Q] [Z] a poursuivi l'exploitation d'une activité déficitaire, sans que le fait de négligence puisse être invoqué, il s'agit de fautes de gestion ; Madame [E] épouse [Q] [Z] a reconnu dans ses conclusions à la page 4 que :
« Les meilleurs salariés, les plus investis et rentables étaient conscients des difficultés de la société mais également de son potentiel de reprise au point qu'ils étaient prêts à patienter pour le paiement de leur salaire en retard, le temps que la société ait la trésorerie nécessaire »
C'est dire qu'aucun salaire ne leur sera réglé par la société CC INVEST HOLDING, mais dire aussi qu'aucune prise de décision qui s'imposait dès le mois de Janvier 2022 suite à son incapacité à payer les salaires n'a été prise. Ce manque de réaction face à cette situation est d'autant plus grave que la société n'a généré aucun chiffre d'affaires.
Ainsi la société CC INVEST HOLDING a généré en moins d'un an d'existence un passif d'un montant de 492.293,41 €.
Le Tribunal dira qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée et qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements :
L'article L.631-4 du Code de Commerce dispose que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Il est incontestable que Madame [E] épouse [Q] [Z] n'a pas procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 Jours suivant la cessation des paiements.
Le 5 Septembre 2022 ; Madame [E] épouse [Q] a fait auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne une déclaration de cessation de paiements et a demandé pour son entreprise une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
« Madame [E] épouse [Q] [Z], présidente de la SAS CC INVEST HOLDING, assistée de Maître Gérald ENSENAT, avocat au barreau de Béziers, a maintenu sa demande de redressement judiciaire en indiquant que sa société est en état de cessation des paiements depuis le 01/01/2022, qu'elle emploie à ce jour 14 salariés mais que des ruptures conventionnelles sont en cours afin de réduire la masse salariale et que le passif est estimé à la somme de 398 000,00, dont 341 000,00€ à titre salarial. »
La déclaration de cessation de paiement de la société SAS CC INVEST HOLDING faite le 5 Septembre 2022 alors que les impayés et la situation comptable de la société démontraient un état de cessation des paiements antérieurs que Madame [E] épouse [Q] [Z] ne pouvait ignorer.
Par jugement en date du 7 Septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne a fixé la date de cessation des paiements au 1er Janvier 2022 ; qu'il s'agit d'une décision au caractère définitif et ayant la force de la chose jugée.
Force est de constater que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été faite dans les délais impartis, avec les conséquences qui en ont résulté, à savoir :
Le retard de la déclaration de cessation de paiement a contribué à l'insuffisance d'actifs puisque de nouvelles dettes ont été générées sur la période, sur le plan fiscal (« PAS » de janvier à septembre 2022), sur le plan social ([R] [A] de janvier à septembre 2022; URSSAF de Janvier à Septembre 2022) ainsi que sur le plan salarial (salaires de Janvier à Août 2022).
Il convient de préciser qu'une société a été créée le 22 Avril 2022 dont le dirigeant est Madame [E] épouse [Q] [Z], immatriculée au RCS numéro 912 807 138, avec un objet social identique à celui de la SAS CC INVEST HOLDING et dont la dénomination sociale a repris le nom commercial de cette dernière, à savoir « 6ERONE », cela laisse craindre « une poursuite des agissements répréhensibles » comme le précise l'AGS dans ses conclusions. Cette situation interpelle d'autant plus que, courant Août 2022, durant la période d'observation du redressement judiciaire de la société CC INVEST HOLDING, de nombreux versements ont été réalisés entre ces deux entités juridiques, tantôt au profit, tantôt au détriment de la CC INVEST HOLDING alors qu'à priori aucun lien contractuel ou capitalistique ne les liait.
Ainsi est démontré que ces agissements soulèvent certains doutes quant à la poursuite de l'activité déficitaire de la SAS CC INVEST HOLDING et que la faute de gestion sera retenue par le Tribunal.
Maître [H] [G], ès-qualité, procèdera à un signalement auprès de Monsieur le Procureur de la République le 9 Mars 2023 ;
Le Tribunal constatera qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée passible d'une interdiction de gérer en conformité avec les dispositions des articles L.653-1 I 2°,3° alinéas et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
SUR L'INSUFISANCE D'ACTIF :
Existence d'une insuffisance d'actif
Suivant liste des créances établie par Maître [H] [G], ès-qualité, le passif de la SAS CC INVEST HOLDING s'élève à concurrence de 492.293,41€.
L'actif a été recouvré pour un montant de 130,87 €.
Aucun actif corporel n'a été inventorié, la SAS CC INVEST HOLDING n'étant constitué que de biens en location.
L'insuffisance d'actif s'élève en conséquence à la somme de 492.162,54 €.
Condamnation à l'insuffisance d'actif
Il convient de préciser que les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite de l'insuffisance d'actif, le montant de la condamnation sans que la Cour de Cassation contrôle a proportionnalité de ce montant (Cass.com, 9mai 2018, Bull. civ 2018,IV) étant précisé que quand bien même les fautes de gestion n'auraient contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actifs, le dirigeant peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales (Cass.com, 4juill.2018, n°17-14.575) :
« Et attendu, en second lieu, que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de Commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et qu'il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles »
Le Tribunal condamnera Madame [E] épouse [Q] [Z] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS CC INVEST HOLDING, soit à concurrence de la somme de 492.162,54 €; en effet, aucune faute de négligence ne pouvant être retenue, il s'agit bien de fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif réalisé en moins d'un an d'existence.
Le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif est souverainement appréciée à la somme de 492.162,54 €.
SUR LE PRONONCE D'UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'INTERDICTION DE GERER
Sur la faillite personnelle :
L'article L653-3 du Code Commerce dispose que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (…) ».
Il a été démontré que Madame [Z] [E] épouse [Q] a poursuivi une activité largement déficitaire et que cette situation est indiscutable ; qu'en effet, alors même que la société ne générait aucun chiffre d'affaires, elle constituait des dettes.
Le Tribunal condamnera Madame [E] épouse [Q] à une faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera Madame [E] épouse [Q] [Z] à payer à Maître [H] [G], ès-qualité liquidateur de la SAS CC INVEST HOLDING, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] épouse [Q] [Z].
Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions.
Vu l'ensemble des pièces du dossier,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire en date du 5 Janvier 2026,
Vu les articles L.225-248, L.651-2, L653-3 du Code de Commerce
Déboute Madame [E] épouse [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que Madame [E] épouse [Q] [Z] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ayant délibérément poursuivi une activité sachant que celle-ci était déficitaire, en préjudiciant à l'intérêt des créanciers, en se soustrayant au paiement des obligations fiscales, sociales, salariales, en s'abstenant de mettre en place des mesures d'assainissement.
Dit que le montant de l'insuffisance d'actif est souverainement apprécié à la somme de 492.162,54 euros.
Condamne Madame [E] épouse [Q] [Z] à payer la somme de 492.162,54 euros (quatre cent quatre-vingt-douze mille cent-soixante-deux euros et cinquante-quatre centimes) à Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SAS CC INVEST HOLDING au titre de l'insuffisance d'actifs dont elle est à l'origine.
Condamne Madame [E] épouse [Q] [Z], née le [Date naissance 2] à [Localité 1] (11), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Condamne Madame [E] épouse [Q] [Z] à verser à Maître [H] [G] en qualité de liquidateur de la SAS CC INVEST HOLDING, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne Madame [E] épouse [Q] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
La minute du jugement a été signée par Madame FAURIE Marie-José, Présidente de Chambre en ayant délibéré et par Madame DESBROSSE Valérie, Commis- Greffier.
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