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T. com. 1104, 30 juin 2025, n° 2025001316


Vérifier : T. com. 1104, 30 juin 2025, n° 2025001316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
2025001316
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d3e41cdc6046d472969fb

Texte de la décision

60,778 caractères · tronqué Afficher l’intégral

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001316

MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 30/06/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : [J] [S] ET FILS (SARL) [Adresse 1] ambulances, véhicules sanitaires légers, taxis… [Localité 1] SIREN : 398 668 731

REPRESENTANT(S) : Monsieur [P] [S], co-gérant

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR VINCENT GARCIA : MADAME BRIGITTE BERGE ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

EN PRESENCE DE MONSIEUR ERIC CAMOUS, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.

Par jugement en date du 20/12/2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [J] [S] ET FILS et a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Maître [Z] [V] – [Adresse 2] – [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [O] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [I] – [Adresse 3] [Localité 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Par jugement en date du 14/05/2025, le présent Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17/06/2025 et a fixé à cette même date à 8h30 la date d'audience en vue de l'examen des offres de cession partielle de la SARL [J] [S] ET FILS. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de cette date.

En application des dispositions de l'article R.626-17 du Code de Commerce, le débiteur, les représentants des salariés et les candidats repreneurs à savoir, la SAS AMBULANCES DE LA COUPE prise en la personne de Monsieur [G] [E], la SAS AMBULANCES [C] prise en la personne de Monsieur [A] [C] ainsi que la SAS AMBULANCES [W] prise en la personne de Monsieur [B] [W] ont été convoqués par les soins du Greffier du Tribunal à ladite audience du 17/06/2025 à 8h30.

En application des dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du Code de Commerce et suite au dépôt des offres de reprises, les co-contractants, les titulaires d'une sûreté et le bailleur ont également été convoqués par les soins du Greffier du Tribunal à cette même audience.

Le contenu des offres de reprise a été exposé par l'administrateur judiciaire dans son rapport du 12/06/2025.

A l'audience du 17/06/2025, ont comparu :

Monsieur [P] [S], co-gérant de la SARL [J] [S] ET FILS,

Maître [O] [I] de la SELARL [O] [I] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, et son collaborateur, Monsieur [T] [X],

Maître [Z] [V], mandataire judiciaire,

Le candidat repreneur : SAS AMBULANCES DE LA COUPE prise en la personne de Monsieur [G] [E], assisté de Maître Aurélie AUTHIE du cabinet FIDAL, avocat au Barreau de Montpellier,

Le candidat repreneur : SAS AMBULANCES [C] prise en la personne de Monsieur [A] [C],

Le candidat repreneur : SAS AMBULANCES [W] prise en la personne de Monsieur [B] [W],

Les représentants du comité social et économique : Madame [L] [D] et Monsieur [Y] [R],

Le bailleur : Monsieur [N] [K],

Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH MEGNIN, avocat au barreau de Carcassonne, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LR, co-contractant,

Les autres co-contractants ou titulaires d'une sûreté, dument convoqués, n'ont pas comparu.

Sur quoi,

L'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 12/06/2025 duquel il ressort qu'il avait fixé la date limite de réception des offres au vendredi 11/04/2025 à 12 heures et qu'il avait procédé à la publication d'une offre de cession partielle de l'activité de la SARL [J] [S] ET FILS portant sur :

Un Fonds de commerce d'ambulances,

Actifs : 8 autorisations de mise en service,

Effectifs : 16 DEA et 7 auxiliaires,

Biens en location : local commercial constitué d'un hangar de 500 m2 composé de bureau, hall d'exposition sur un terrain de 1.400 m2 en bordure de la route nationale n°9 ainsi qu'un appartement de fonction de 150 m2 avec terrasse situé [Adresse 4] à [Localité 2],

Bail commercial conclu le 06 Juillet 2006.

Il a attiré l'attention du Tribunal quant au caractère cessible des autorisations de mise en service portant sur les véhicules destinés à l'activité de VSL relevant de l'«

Article 51

». À ce jour, les véhicules associés à ce dispositif font partie d'une expérimentation de transports la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire dite «

FNMS

» (transfert des conventionnements taxis vers les VSL et l'encouragement du transport sanitaire partagé). Cette mesure a été mise en place par l'ARS et devrait prendre fin au 30 Juin 2025 et il n'y a aucune certitude quant à la suite qui sera donnée sur ces autorisations de mise en service octroyées par l'ARS à l'issue de la date du 30 Juin 2025.

Il ne peut donc être attribué, à date, de valeur marchande, au mieux une valeur hypothétique à ces autorisations de mises en service portant sur les 3 véhicules destinés à l'activité de VSL article 51 – type D.

Puis il a déclaré avoir été destinataire de deux propositions, dans le délai limite de réception et qui répondent aux exigences de l'article L.642-2 du Code de Commerce, émanant de la SAS AMBULANCE DE LA COUPE représentée par son président Monsieur [G] [E], de la SAS AMBULANCES [C] et d'une manifestation d'intérêt portée par la SAS AMBULANCES [W] qui n'a pas été présentée dans le délai limite de réception et qui par ailleurs, ne répond pas aux exigences de l'article L.642-2 du Code de Commerce. Il a ajouté que cette dernière ne pourra donc pas être examinée par le Tribunal.

Il a donc exposé les propositions de reprise pouvant être examinées par le Tribunal, à savoir :

I- L'offre de la Société SAS AMBULANCES DE LA COUPE représentée par son Président Monsieur [G] [E] L. 642-2 du Code de Commerce :

STRUCTURE JURIDIQUE DE LA REPRISE :

Monsieur [G] [E] entend constituer une société commerciale, détenue par la Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS et la société holding familiale SOFIAL JRGC SAS pour l'acquisition des actifs de la société [J] [S] ET FILS. Cette Société sera dénommée «

AMBULANCES DOMITIA SAS

» avec un capital social de 8 000 euros, intégralement libérés, Monsieur [G] [E] occupera les fonctions de Président et le siège social de la société sera fixé [Adresse 4] à [Localité 2].

Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les associées la Société SAS AMBULANCES DE LA COUPE et la Société SAS SOFIAL JRGC de la SAS AMBULANCES DOMITIA apporteront en compte courant d'associés la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000,00 €), lui permettant de réaliser l'acquisition des actifs du site de [Localité 2] ainsi que le financement de son besoin en fonds de roulement.

PÉRIMÈTRE DE LA REPRISE :

Sur les éléments d'actifs repris :

Éléments incorporels :

L'offre émise porte sur 8 autorisations de mise en service sur le secteur de [Localité 2]. Monsieur [G] [E] propose d'acquérir ces 8 autorisations qui correspondent à :

3 véhicules destinés à l'activité d'Ambulances, type A,

2 véhicules destinés à l'activité de VSL, type D,

3 véhicules destinés à l'activité de VSL article 51 type D.

Le candidat attire l'attention du Tribunal sur les autorisations de mise en service portant sur les véhicules destinés à l'activité de VSL «

article 51

». À ce jour, les véhicules relevant de «

l'article 51

» sont des véhicules faisant partie d'une expérimentation de transports FNMS (transfert des conventionnements taxis vers les VSL et encouragement du transport sanitaire partagé). Cette mesure expérimentale a été mise en place par l'ARS et doit prendre fin au 30 Juin 2025. Il n'existe aucune certitude quant à la suite qui sera donnée sur les autorisations de mise en service octroyées par l'ARS à l'issue de la date du 30 Juin 2025.

Il ne peut donc leur être attribué, à date, de valeur marchande, au mieux une valeur hypothétique.

En connaissance de cette particularité, le candidat maintient son offre sur les 8 autorisations de mise en service et fera son affaire personnelle des autorisations «

article 51».

En outre, le candidat sollicite qu'il lui soit octroyé un droit de préférence sur toute cession d'autorisations de mise en service qui pourraient être proposée par la société [J] [S] ET FILS dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de redressement judiciaire concernant les secteurs de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1].

Les autres éléments incorporels du fonds de commerce désignés ci-après sont intégrés au périmètre de reprise:

L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés,

Le droit au bail pour le temps restant à courir portant sur les locaux destinés à l'exploitation de l'activité cédée sis à [Localité 2], [Adresse 4],

Les concessions de logiciels, brevets, marques et droits similaires,

Le site internet portant sur le fonds de commerce cédé,

La ligne téléphonique, l'adresse mail,

La correspondance commerciale, les prospects, les plaquettes commerciales.

Éléments corporels :

Dans le cadre de l'offre de cession, il n'a pas été transmis au candidat l'inventaire dressé par le débiteur ou par le commissaire de justice lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

En conséquence, les immobilisations corporelles ci-après désignées font partie du périmètre de reprise si elles existent au jour de la prise de possession du fonds :

Le matériel et outillage technique ;

Le matériel informatique ;

L'ensemble des aménagements ;

Le mobilier, les agencements et matériels de bureau ;

Les documents techniques, bibles et procédures ;

Tous supports publicitaires, tous droits de propriété intellectuels et artistiques liés aux documents commerciaux ou autres ;

Et plus généralement, la totalité des éléments corporels servant à l'exploitation du fonds de commerce cédé.

Stocks et encours :

En l'absence d'inventaire communiqué, le candidat n'est pas en mesure de se positionner sur la reprise des stocks et encours.

Nantissement sur fonds de commerce, matériel et outillage, hypothèque et autres suretés – application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce

Dans le cadre de la reprise, aucune inscription pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce n'a été communiquée au candidat.

Est donc expressément exclu du périmètre de la reprise :

Le prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en date du 14/03/2018 pour un montant de 150.000 €.

Sur le prix offert et sur les modalités de règlement :

Prix de cession :

Le prix proposé par le candidat s'élève à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 €) hors droits.

Le prix proposé est, ainsi, ventilé :

POSTES

MONTANTS

FONDS DE COMMERCE :

Éléments incorporels

Élément corporels

574.000,00 €

26.000,00 €

S/TOTAL

600.000,00 €

STOCKS :

Valeur forfaitaire

NON CHIFFRÉ

(absence d'inventaire) €

S/TOTAL

0,00 €

PRIX TOTAL DU FONDS

DE COMMERCE

600.000,00 €

Le candidat précise que les frais et honoraires, notamment, de rédaction d'actes et de droits de mutation seront à sa charge.

Le candidat s'engage, en outre, à rembourser le montant du dépôt de garantie versé au bailleur au jour de l'entrée dans les lieux qui s'élève à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT EUROS (4.600,00 €).

Modalités de règlement :

Le prix de cession sera réglé comptant au jour de la signature des actes de cession par remise d'un chèque de banque d'un montant de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 €).

Le candidat prendra, également, à sa charge toutes les taxes découlant des contrats transférés au prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance.

Garantie :

En garantie de la bonne exécution des présentes, le candidat s'engage à fournir à Maître [O] [I] une caution bancaire d'un montant du prix de la cession au plus tard le jour où le Tribunal en la forme de Chambre du Conseil examinera la présente offre.

Il a été communiqué un chèque de banque du CIC SUD OUEST en date du 05 Juin 2025.

Sur les contrats en cours repris au titre de l'article L. 642-7 du Code de Commerce :

Le candidat sollicite le transfert des contrats en cours et de ceux bénéficiant de l'article L. 642-7 du Code de Commerce qui sont nécessaire au maintien de l'activité, objet de l'offre de cession.

Il est, par conséquent, inclus dans le périmètre de la reprise, les contrats suivants :

Bail commercial consenti par Monsieur [Q] [K] et son épouse, Madame [U] [M], par acte authentique en date du 6 juillet 2006, portant sur le local situé à [Localité 2], [Adresse 4],

Contrats bénéficiant de l'article L. 642-7 du Code de commerce Crédit-Baux

Crédits baux affectés aux véhicules bénéficiant des 8 autorisations de mise en service faisant partie du périmètre de reprise proposé par le candidat :

[…]

Sont expressément exclus du périmètre de reprise :

Contrat de prêt PGE n° 491481E souscrit auprès de la Caisse d'Epargne du LANGUEDOC ROUSSILLON pour un montant de 100.000,00 € en date du 8 Décembre 2022 ;

Contrat de prêt PGE n°163610 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne du LANGUEDOC ROUSSILLON pour un montant de 105.925,00 €

DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE ET DE RÉALISATION DE LA CESSION :

La date d'entrée en jouissance interviendra au jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession par le Tribunal de Commerce de NARBONNE.

Le candidat propose par dérogation expresse aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de Commerce que le jugement arrêtant le plan de cession lui confie, sous ce délai, la gestion de l'entreprise sous sa seule responsabilité.

L'EMPLOI :

Personnel repris par le candidat :

La présente offre porte sur la reprise de QUINZE (15) salariés à temps plein selon les catégories suivantes :

[…]

Conformément à l'article L.122-12 du Code du travail, ces contrats de travail des salariés repris se poursuivront par transfert pur et simple, sans licenciement préalable.

Le candidat propose de reprendre à sa charge les congés payés acquis par lesdits salariés depuis le début de la période de référence en cours.

Perspectives d'emploi :

Dans le cadre de la reprise d'activité, le candidat précise que les salariés repris intègreront une équipe de professionnels qualifiés.

La Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS s'engage pour la formation des ambulanciers en collaboration avec l'AFTRAL de [Localité 2] et de [Localité 6] en embauchant des ambulanciers en apprentissage.

En fonction des prévisions d'activité, ci-après exposées, l'effectif pourra être amené à croître afin de pourvoir aux besoins des patients et des usagers.

GARANTIES SOUSCRITES EN VUE D'ASSURER L'EXÉCUTION DE L'OFFRE :

En garantie de la bonne exécution des présentes, le candidat a fourni un chèque de banque de 600 000 € dont l'original sera remis au jour de l'audience.

PRÉVISIONS DE CESSION DES ACTIFS :

Le candidat déclare qu'il n'envisage pas de procéder à la cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

NOTION DE TIERS AU SENS DE L'ARTICLE L. 642-3 DU CODE DE COMMERCE :

Conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce, le candidat déclare qu'il n'existe aucun lien juridique direct ou indirect ou par personne interposée, ni familial entre les dirigeants et associés de la société [J] [S] ET FILS SAS et les dirigeants et associés de la Société SAS AMBULANCES DE LA COUPE SAS et de la Société SAS SOFIAL.

Il a indiqué que l'offre présentée par la société AMBULANCES LA COUPE répond parfaitement aux exigences formelles de l'article L.642-2 du Code de Commerce, que sur le fond, elle intègre l'aléa attaché au risque suivant lequel les autorisations « articles 51 » seraient hors commerce et dont la décision de reconduction de ce dispositif par le Ministère de la Santé ne sera connue qu'à partir du 30 Juin 2025, que le prix proposé répond à deux critères : il est ferme (aucun recours à l'emprunt) et il est sérieux au regard du montant proposé et des garanties souscrites, que concernant l'aspect social, la reprise de 15 postes sur les 23 attachés au site de [Localité 2] devrait faire l'objet d'une amélioration au titre des dispositions de l'article R. 642-1 du Code de Commerce et de permettre le transfert de l'intégralité du personnel dans le cadre de la cession partielle et qu'enfin, il émet un avis défavorable quant à l'octroi d'un droit de préférence au candidat s'agissant d'une éventuelle cession des AMS de [Localité 1] et de [Localité 4].

II - L'offre de la Société SAS AMBULANCES [C] L. 642-2 du Code de Commerce (dans le délai) :

PRÉSENTATION DU CANDIDAT À LA REPRISE :

La Société SARL AMBULANCES [C] a été constituée en 1996 sous la forme d'une SARL au capital social de 7 622,45 euros divisé en 500 parts sociales sise [Adresse 5] à [Localité 7] et inscrite au RCS de NARBONNE sous le n° 403 912 454.

L'actionnariat est réparti de manière égalitaire ainsi qu'il suit :
* Monsieur [H] [C], propriétaire de 250 parts sociales,
* Monsieur [A] [C], propriétaire de 250 parts sociales.

La Société SAS AMBULANCES PROVENSOL a été constituée le 18 Août 2016 sous la forme d'une SAS au capital social de 5 000 euros divisé en 100 actions de cinquante euros chacune sise [Adresse 6], [Localité 2] détenues à 100 % par la holding SARL [C] suite au rachat des parts en date du 07 Janvier 2025.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ REPRENEUSE :

Statut Fiscal :
* Fiscalité à l'IS dans la Société d'Exploitation : la Société SAS PROVENSOL.

Fiscalité à l'IS dans la Société HOLDING : la Société SARL AMBULANCES [C].

Il sera fait application du régime «

Mère-Fille

» entre la société "Exploitation et la Holding" permettant l'exonération de la SARL AMBULANCES [C] au regarde du régime d'imposition des dividendes.

Gouvernance :

Monsieur [A] [C] : Président de la Société Fille d'exploitation « SAS PROVENSOL »

Monsieur [A] [C] : Gérant de la Société Holding « SARL AMBULANCES [C] »

Monsieur [A] [C] via la SAS PROVENSOL, titulaire d'agréments sur la commune de [Localité 2] souhaite acquérir en deux phases indissociables pour la vente au total des 8 Agréments attachés au site de [Localité 2] dans les conditions suivantes :
* Phase en Juin 2025 : 4 Agréments (2 VSL+2 Ambulances) + 14 salariés,
* Phase 2 dès l'obtention de l'accord de l'ARS : 4 Agréments (3 VSL+1 Ambulance) + 6 salariés.

STRUCTURE JURIDIQUE DE LA REPRISE :

La structure de la reprise sera la Société SAS d'exploitation : la Société « SAS PROVENSOL » déjà titulaire d'agréments sur [Localité 2].

Les actions de la SAS PROVENSOL sont détenues en totalité par la Holding de Monsieur [C] la SARL «

AMBULANCES [C]»

PÉRIMÈTRE DE LA REPRISE :

Sur les éléments d'actifs repris :

Monsieur [A] [C] via la Société SAS PROVENSOL, titulaire d'agréments sur [Localité 2] souhaite acquérir les 8 agréments attachés au site de [Localité 2] en deux phases :
* Phase 1 dans le cadre de la période d'observation du redressement judiciaire, savoir : 4 Agréments (2 VSL + 2 Ambulances) + 14 salariés,

Phase 2 dès l'obtention de l'accord de l'ARS : 4 Agréments (3 VSL + 1 Ambulance) + 6 salariés

Sur le prix offert et sur les modalités de règlement :
* Phase 1 : pour les 4 licences = 2*110 K€ pour les ambulances et 2*90 K€ pour les VSL au prix de 400 K€,
* Phase 2 : pour les 4 licences de plus : 1*110 K€ pour les ambulances et 3*90 K€ pour les VSL au prix de 380 K€.

La Société aura recours à un emprunt bancaire avec pour garanties :

Un nantissement des Agréments ;

Un engagement de caution de la Holding AMBULANCES [C].

Sur les contrats en cours repris :

Il n'est fait référence à aucune poursuite des contrats en cours.

DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE ET DE RÉALISATION DE LA CESSION :

Elle a été fixée au mois de Juin 2025 dans le prévisionnel communiqué.

L'EMPLOI :

La proposition des ambulances [C] permettrait la reprise de 20 postes attachés au site de [Localité 2] sur les 23 :
* Phase 1 : 9 DEA + 5 Auxiliaires, soit 14 personnes,
* Phase 2 : 5 DEA + 1 Auxiliaire, soit 6 personnes.

En reprenant les salariés listés, le Groupe [C] s'engage à la reprise du solde des congés payés pour une estimation de 70 K€.

GARANTIES SOUSCRITES EN VUE D'ASSURER L'EXÉCUTION DE L'OFFRE :

Un engagement de caution aurait été souscrit par la Holding SARL AMBULANCES [C] au bénéfice de la SAS PROVENSOL et il aurait été constitué un dossier BPI.

DURÉE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS :

La durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre est de 30 jours.

PRÉVISIONS DE CESSION DES ACTIFS :

Le candidat déclare qu'il n'envisage pas de procéder la cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

Il a indiqué que l'offre présentée par la SAS PROVENSOL présente trois écueils. En effet, sur l'aspect patrimonial, le candidat n'a pas consigné le prix de cession entre les mains de l'exposant ni communiqué de chèque de banque attestant de l'accord du prêt par l'établissement bancaire, Sur l'aspect social, elle est moins-disante quant à la reprise du personnel dans le cadre de la période d'observation au regard de l'offre des AMBUBLANCES DE LA COUPE, sur l'aspect formel au regard des dispositions de l'article L. 642-2 du Code de Commerce, la date de prise de possession n'est pas arrêtée avec précision et la liste des contrats en cours repris au titre de l'article L. 642-7 du Code de Commerce n'est pas communiquée. Il a ajouté que l'engagement de caution souscrit par la société mère SARL [C] au bénéfice de la société fille SAS PROVENSOL et la preuve du recours à un prêt BPI ne lui a pas été communiquée.

Concernant la manifestation d'intérêt portée par la SAS AMBULANCES BASTIDES, il a indiqué au Tribunal que cette offre n'a pas été présentée dans le délai limite de réception fixé et qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article L.642-2 du Code de Commerce. Il a ajouté qu'elle ne peut donc être étudiée.

Puis les candidats-repreneurs ont tour à tour été entendus :

Maître Aurélie AUTHIE du cabinet FIDAL, avocat au Barreau de Montpellier, pour la SAS AMBULANCES DE LA COUPE, en présence de Monsieur [G] [E], président de la SAS, a confirmé leur offre de reprise et que cette dernière répond à la Loi. Elle a rappelé que 15 salariés vont être repris avec le maintien de leurs avantages, elle a également rappelé que leur offre de reprise ne comprend pas les PGE et le prix de cession de 600 000 euros est payé au comptant au moyen d'un chèque de banque qu'elle remet dès à présent entre les mains de l'administrateur judiciaire. Elle a demandé que la date d'entrée en jouissance soit fixée au jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession.

Monsieur [A] [C] pour la SAS AMBULANCES [C], a confirmé les termes de son offre de reprise telle qu'elle a été exposée par l'administrateur judiciaire, a ajouté qu'à ce jour, il n'a pas encore obtenu de retour quant à ses demandes d'emprunt bancaire auprès d'une part de la BANQUE POPULAIRE et du CIC lesquels donneront respectivement une réponse les 17 et 20 juin prochain.

Concernant les garanties fournies, il y aura un nantissement sur la société AMBULANCES [C] mais qu'il n'y aura pas de constitution de dossier BPI.

Il ne s'est pas engagé sur la date de prise de possession des lieux.

Pour ce qui est des locaux, il a rappelé qu'ils ne seront pas repris car il en dispose déjà.

Puis les candidats-repreneurs ayant quitté la salle d'audience,

Monsieur [P] [S], représentant légal de la SARL [J] [S] ET FILS, a déclaré au Tribunal l'importance à ses yeux de prendre en compte l'aspect social, qu'il ne souhaite pas que des salariés soient licenciés, le maintien de l'emploi étant extrêmement important pour lui et que sa préférence se porte sur le candidat qui reprendra, in fine, le plus de salariés, soit la société AMBULANCES [C].

Madame [L] [D] et Monsieur [Y] [R], représentants du comité social et économique, ont exprimé les craintes des salariés.

Maître [O] [I] de la SELARL [O] [I] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a indiqué au Tribunal que le périmètre social, il y a une offre qui mieux disante et sur le financement, il a rappelé que la société AMBULANCES [C] a recours à un prêt bancaire et les organismes bancaires sollicitées se positionneront pour l'une le 17 juin prochain et pour l'autre le 20 juin prochain tandis que la société AMBULANCE DE LA COUPE a proposé un paiement au comptant et a remis un chèque de banque du prix de cession, à savoir la somme de 600 000 euros entre ses mains. Il a déclaré être favorable à l'offre des AMBULANCES [C] sous réserve de l'obtention du financement.

Maître [Z] [V], mandataire judiciaire, a indiqué qu'il faut rattacher les offres aux dispositions légales et a demandé au Tribunal de statuer conformément aux dispositions de l'article L.624-5 du Code de Commerce lequel dispose que « le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution ».

Monsieur [N] [K], bailleur, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LR, co-contractant, comparant par Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH MEGNIN, avocat au barreau de Carcassonne, n'a formulé aucune observation.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a déclaré être favorable à l'offre présentée par la société AMBULANCES [C] et a requis du Tribunal qu'il arrête le plan de cession.

Puis les candidats repreneurs, rappelés en chambre du conseil, le Tribunal leur a indiqué que le jugement serait rendu le 30/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Les candidats repreneurs ayant quitté la salle d'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il allait examiner à présent le plan de redressement proposé par la SARL [J] [S] ET FILS.

Ont été entendus :

Maître [O] [I] de la SELARL JEAN JACQUES SAVENIER & ASSOCIES, administrateur judiciaire, en présence de son collaborateur, Monsieur [T] [X], a sollicité l'arrêté du plan de redressement tel qu'il a été notifié à l'ensemble des créanciers en précisant qu'il s'agit d'un plan de redressement avec le paiement du passif admis sur 10 ans par dividendes progressifs avec un premier versement 12 mois après l'arrêté du plan conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Il a ajouté que le débiteur entend solliciter du CGEA un remboursement en 24 mensualités égales et consécutives à l'arrêté du plan. S'agissant des remises de pénalités, il indiqué qu'il sera fait application des articles L. 626-5 et L. 626-6 du Code de Commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard. Pour ce qui est des créances inférieures à 500 euros, elles seront réglées dès l'arrêté du plan conformément à l'article R.626-34 du Code de Commerce et pour garantir la bonne exécution du plan, le remboursement des comptes courants associés sera gelé durant la phase d'exécution du plan. Il a ajouté que le plan de redressement est soutenu mais qu'il se règlera par la cession partielle,

Maître [Z] [V], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif définitif s'élève à la somme de 940 423,85 euros, a indiqué que le plan a été soumis à l'ensemble des créanciers, que seuls 15% des créanciers représentant 1% du passif à rembourser n'ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté les propositions soumises tandis que les autres créanciers y sont favorables. Elle a déclaré soutenir le plan de redressement proposé par la SARL [J] [S] ET FILS,

Monsieur [P] [S], co-gérant de la SARL [J] [S] ET FILS, a sollicité l'homologation de son plan de redressement,

Les représentants du comité social et économique : Madame [L] [D] et Monsieur [Y] [R], n'ont formulé aucune observation,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a déclaré s'en rapporter à Justice.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 30/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des éléments recueillis pendant les débats que l'administrateur judiciaire a été destinataire de deux offres de reprises émanant de la SAS AMBULANCES DE LA COUPE prise en la personne de Monsieur [G] [E] et la SAS AMBULANCES [C] prise en la personne de Monsieur [A] [C] et d'une manifestation d'intérêt portée la SAS AMBULANCES [W] prise en la personne de Monsieur [B] [W] qui n'a pas été présentée dans le délai limite de réception fixé par l'administrateur judiciaire et qui ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.642-2 du Code de Commerce ; elle ne sera donc pas examinée par le Tribunal.

CONCERNANT LES OFFRES DE REPRISE :

SUR L'OFFRE DE LA SAS AMBULANCES DE LA COUPE

PRÉSENTATION DU CANDIDAT À LA REPRISE :

Monsieur [G] [E] entend constituer une société commerciale, détenue par la Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS et la société holding familiale SOFIAL JRGC SAS pour l'acquisition des actifs de la société [J] [S] ET FILS. Cette Société sera dénommée «

AMBULANCES DOMITIA SAS

» avec un capital social de 8 000 euros, intégralement libérés, Monsieur [G] [E] occupera les fonctions de Président et le siège social de la société sera fixé [Adresse 4] à [Localité 2].

Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les associées la Société SAS AMBULANCES DE LA COUPE et la Société SAS SOFIAL JRGC de la SAS AMBULANCES DOMITIA apporteront en compte courant d'associés la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000,00 €), lui permettant de réaliser l'acquisition des actifs du site de [Localité 2] ainsi que le financement de son besoin en fonds de roulement.

PÉRIMÈTRE DE LA REPRISE :

Sur les éléments d'actifs repris :

Éléments incorporels :

L'offre émise porte sur 8 autorisations de mise en service sur le secteur de [Localité 2]. Monsieur [G] [E] propose d'acquérir ces 8 autorisations qui correspondent à :

3 véhicules destinés à l'activité d'Ambulances, type A,

2 véhicules destinés à l'activité de VSL, type D,

3 véhicules destinés à l'activité de VSL article 51 type D.

Le candidat attire l'attention du Tribunal sur les autorisations de mise en service portant sur les véhicules destinés à l'activité de VSL «

article 51

». À ce jour, les véhicules relevant de «

l'article 51

» sont des véhicules faisant partie d'une expérimentation de transports FNMS (transfert des conventionnements taxis vers les VSL et encouragement du transport sanitaire partagé). Cette mesure expérimentale a été mise en place par l'ARS et doit prendre fin au 30 Juin 2025. Il n'existe aucune certitude quant à la suite qui sera donnée sur les autorisations de mise en service octroyées par l'ARS à l'issue de la date du 30 Juin 2025.

Il ne peut donc leur être attribué, à date, de valeur marchande, au mieux une valeur hypothétique.

En connaissance de cette particularité, le candidat maintient son offre sur les 8 autorisations de mise en service et fera son affaire personnelle des autorisations «

article 51».

En outre, le candidat sollicite qu'il lui soit octroyé un droit de préférence sur toute cession d'autorisations de mise en service qui pourraient être proposée par la société [J] [S] ET FILS dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de redressement judiciaire concernant les secteurs de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1].

Les autres éléments incorporels du fonds de commerce désignés ci-après sont intégrés au périmètre de reprise :

L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés,

Le droit au bail pour le temps restant à courir portant sur les locaux destinés à l'exploitation de l'activité cédée sis à [Localité 2], [Adresse 4],

Les concessions de logiciels, brevets, marques et droits similaires,

Le site internet portant sur le fonds de commerce cédé,

La ligne téléphonique, l'adresse mail,

La correspondance commerciale, les prospects, les plaquettes commerciales.

Éléments corporels :

Dans le cadre de l'offre de cession, il n'a pas été transmis au candidat l'inventaire dressé par le débiteur ou par le commissaire de justice lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

En conséquence, les immobilisations corporelles ci-après désignées font partie du périmètre de reprise si elles existent au jour de la prise de possession du fonds :

Le matériel et outillage technique ;

Le matériel informatique ;

L'ensemble des aménagements ;

Le mobilier, les agencements et matériels de bureau ;

Les documents techniques, bibles et procédures ;

Tous supports publicitaires, tous droits de propriété intellectuels et artistiques liés aux documents commerciaux ou autres ;

Et plus généralement, la totalité des éléments corporels servant à l'exploitation du fonds de commerce cédé.

Stocks et encours :

En l'absence d'inventaire communiqué, le candidat n'est pas en mesure de se positionner sur la reprise des stocks et encours.

Nantissement sur fonds de commerce, matériel et outillage, hypothèque et autres suretés – application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce

Dans le cadre de la reprise, aucune inscription pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce n'a été communiquée au candidat.

Est donc expressément exclu du périmètre de la reprise :

Le prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en date du 14/03/2018 pour un montant de 150.000 €.

Sur le prix offert et sur les modalités de règlement :

Prix de cession :

Le prix proposé par le candidat s'élève à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 €), hors droits.

Le prix proposé est, ainsi, ventilé :

POSTES

MONTANTS

FONDS DE COMMERCE :

Éléments incorporels

574.000,00 €

Élément corporels

26.000,00 €

S/TOTAL

600.000,00 €

STOCKS :

Valeur forfaitaire

NON CHIFFRÉ

(absence d'inventaire) €

S/TOTAL

0,00 €

PRIX TOTAL DU FONDS

DE COMMERCE

600.000,00 €

Le candidat précise que les frais et honoraires, notamment, de rédaction d'actes et de droits de mutation seront à sa charge.

Le candidat s'engage, en outre, à rembourser le montant du dépôt de garantie versé au bailleur au jour de l'entrée dans les lieux qui s'élève à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT EUROS (4.600 €).

Modalités de règlement :

Le prix de cession sera réglé comptant au jour de la signature des actes de cession par remise d'un chèque de banque d'un montant de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 €).

Le candidat prendra, également, à sa charge toutes les taxes découlant des contrats transférés au prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance.

Garantie :

En garantie de la bonne exécution des présentes, le candidat s'engage à fournir à Maître [O] [I] une caution bancaire d'un montant du prix de la cession au plus tard le jour où le Tribunal en la forme de Chambre du Conseil examinera la présente offre.

Il a été communiqué un chèque de banque du CIC SUD OUEST en date du 05 Juin 2025.

Sur les contrats en cours repris au titre de l'article L. 642-7 du Code de Commerce :

Le candidat sollicite le transfert des contrats en cours et de ceux bénéficiant de l'article L. 642-7 du Code de Commerce qui sont nécessaire au maintien de l'activité, objet de l'offre de cession.

Il est, par conséquent, inclus dans le périmètre de la reprise, les contrats suivants :

Bail commercial consenti par Monsieur [Q] [K] et son épouse, Madame [U] [M], par acte authentique en date du 6 juillet 2006, portant sur le local situé à [Localité 2], [Adresse 4],

Contrats bénéficiant de l'article L. 642-7 du Code de commerce Crédit-Baux

Crédits baux affectés aux véhicules bénéficiant des 8 autorisations de mise en service faisant partie du périmètre de reprise proposé par le candidat :

[…]

Sont expressément exclus du périmètre de reprise :

Contrat de prêt PGE n° 491481E souscrit auprès de la Caisse d'Epargne du LANGUEDOC ROUSSILLON pour un montant de 100.000,00 € en date du 8 Décembre 2022 ;

Contrat de prêt PGE n°163610 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne du LANGUEDOC ROUSSILLON pour un montant de 105.925,00 €

DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE ET DE RÉALISATION DE LA CESSION :

La date d'entrée en jouissance interviendra au jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession par le Tribunal de Commerce de NARBONNE.

Le candidat propose par dérogation expresse aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de Commerce que le jugement arrêtant le plan de cession lui confie, sous ce délai, la gestion de l'entreprise sous sa seule responsabilité.

L'EMPLOI :

Personnel repris par le candidat :

La présente offre porte sur la reprise de QUINZE (15) salariés à temps plein selon les catégories suivantes :

[…]

Conformément à l'article L.122-12 du Code du travail, ces contrats de travail des salariés repris se poursuivront par transfert pure et simple, sans licenciement préalable.

Le candidat propose de reprendre à sa charge les congés payés acquis par lesdits salariés depuis le début de la période de référence en cours.

Perspectives d'emploi :

Dans le cadre de la reprise d'activité, le candidat précise que les salariés repris intègreront une équipe de professionnels qualifiés.

La Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS s'engage pour la formation des ambulanciers en collaboration avec l'AFTRAL de [Localité 2] et de [Localité 6] en embauchant des ambulanciers en apprentissage.

En fonction des prévisions d'activité, ci-après exposées, l'effectif pourra être amené à croître afin de pourvoir aux besoins des patients et des usagers.

GARANTIES SOUSCRITES EN VUE D'ASSURER L'EXÉCUTION DE L'OFFRE :

En garantie de la bonne exécution des présentes, le candidat a fourni un chèque de banque de 600 K€ dont l'original sera remis au jour de l'audience.

PRÉVISIONS DE CESSION DES ACTIFS :

Le candidat déclare qu'il n'envisage pas de procéder à la cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

NOTION DE TIERS AU SENS DE L'ARTICLE L. 642-3 DU CODE DE COMMERCE :

Conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce, le candidat déclare qu'il n'existe aucun lien juridique direct ou indirect ou par personne interposée, ni familial entre les dirigeants et associés de la société [J] [S] ET FILS SAS et les dirigeants et associés de la Société SAS AMBULANCES DE LA COUPE SAS et de la Société SAS SOFIAL.

SUR L'OFFRE DE LA SAS AMBULANCES [C]

PRÉSENTATION DU CANDIDAT À LA REPRISE :

La Société SARL AMBULANCES [C] a été constituée en 1996 sous la forme d'une SARL au capital social de 7 622,45 euros divisé en 500 parts sociales sise [Adresse 5] à [Localité 7] et inscrite au RCS de NARBONNE sous le n° 403 912 454.

L'actionnariat est réparti de manière égalitaire ainsi qu'il suit :
* Monsieur [H] [C], propriétaire de 250 parts sociales,

Monsieur [A] [C], propriétaire de 250 parts sociales.

La Société SAS AMBULANCES PROVENSOL a été constituée le 18 Août 2016 sous la forme d'une SAS au capital social de 5 000 euros divisé en 100 actions de cinquante euros chacune sise [Adresse 6], [Localité 2] détenues à 100 % par la holding SARL [C] suite au rachat des parts en date du 07 Janvier 2025.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ REPRENEUSE :

Statut Fiscal :

Fiscalité à l'IS dans la Société d'Exploitation : la Société SAS PROVENSOL.

Fiscalité à l'IS dans la Société HOLDING : la Société SARL AMBULANCES [C].

Il sera fait application du régime «

Mère-Fille

» entre la société "Exploitation et la Holding" permettant l'exonération de la SARL AMBULANCES [C] au regarde du régime d'imposition des dividendes.

Gouvernance :

Monsieur [A] [C] : Président de la Société Fille d'exploitation « SAS PROVENSOL »

Monsieur [A] [C] : Gérant de la Société Holding « SARL AMBULANCES [C] »

Monsieur [A] [C] via la SAS PROVENSOL, titulaire d'agréments sur la commune de [Localité 2] souhaite acquérir en deux phases indissociables pour la vente au total des 8 Agréments attachés au site de [Localité 2] dans les conditions suivantes :
* Phase en Juin 2025 : 4 Agréments (2 VSL+2 Ambulances) + 14 salariés,
* Phase 2 dès l'obtention de l'accord de l'ARS : 4 Agréments (3 VSL+1 Ambulance) + 6 salariés.

STRUCTURE JURIDIQUE DE LA REPRISE :

La structure de la reprise sera la Société SAS d'exploitation : la Société « SAS PROVENSOL » déjà titulaire d'agréments sur [Localité 2].

Les actions de la SAS PROVENSOL sont détenues en totalité par la Holding de Monsieur [C] la SARL «

AMBULANCES [C]»

PÉRIMÈTRE DE LA REPRISE :

Sur les éléments d'actifs repris :

Monsieur [A] [C] via la Société SAS PROVENSOL, titulaire d'agréments sur [Localité 2] souhaite acquérir les 8 agréments attachés au site de [Localité 2] en deux phases :
* Phase 1 dans le cadre de la période d'observation du redressement judiciaire, savoir : 4 Agréments (2 VSL + 2 Ambulances) + 14 salariés,

Phase 2 dès l'obtention de l'accord de l'ARS : 4 Agréments (3 VSL + 1 Ambulance) + 6 salariés

Sur le prix offert et sur les modalités de règlement :
* Phase 1 : pour les 4 licences = 2*110 K€ pour les ambulances et 2*90 K€ pour les VSL au prix de 400 K€,
* Phase 2 : pour les 4 licences de plus : 1*110 K€ pour les ambulances et 3*90 K€ pour les VSL au prix de 380 K€.

La Société aura recours à un emprunt bancaire avec pour garanties :

Un nantissement des Agréments ;

Un engagement de caution de la Holding AMBULANCES [C].

Sur les contrats en cours repris :

Il n'est fait référence à aucune poursuite des contrats en cours.

DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE ET DE RÉALISATION DE LA CESSION :

Elle a été fixée au mois de Juin 2025 dans le prévisionnel communiqué.

L'EMPLOI :

La proposition des ambulances [C] permettrait la reprise de 20 postes attachés au site de [Localité 2] sur les 23 :
* Phase 1:9 DEA + 5 Auxiliaires, soit 14 personnes,
* Phase 2 : 5 DEA + 1 Auxiliaire, soit 6 personnes.

En reprenant les salariés listés, le Groupe [C] s'engage à la reprise du solde des congés payés pour une estimation de 70 K€.

GARANTIES SOUSCRITES EN VUE D'ASSURER L'EXÉCUTION DE L'OFFRE :

Un engagement de caution aurait été souscrit par la Holding SARL AMBULANCES [C] au bénéfice de la SAS PROVENSOL et il aurait été constitué un dossier BPI.

DURÉE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS :

La durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre est de 30 jours.

PRÉVISIONS DE CESSION DES ACTIFS :

Le candidat déclare qu'il n'envisage pas de procéder la cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

Selon les dispositions de l'article L.642-1 du Code de Commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Selon les dispositions de l'article L.642-2 du Code de Commerce, les présentes offres sont recevables et satisfont aux exigences législatives et réglementaires.

Monsieur [P] [S], co-gérant de la SARL [J] [S], a déclaré être favorable à la cession partielle au profit de la SASL AMBULANCES [C] et a sollicité l'homologation de son plan de redressement.

L'administrateur judiciaire a déclaré être favorable à l'offre de la SAS AMBULANCES [C] et au plan de redressement proposé par la SARL [J] [S] ET FILS.

Le mandataire judiciaire, concernant le plan de cession, a demandé au Tribunal de statuer conformément aux dispositions de l'article L.624-5 du Code de Commerce qui dispose que « le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution » et a déclaré être favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a requis le plan de cession partielle et s'en est rapporté à Justice quant au plan de redressement,

Il ressort des éléments recueillis pendant le délibéré que la SAS AMBULANCES [C] n'a pas obtenu le financement lui permettant de garantir la bonne exécution du plan de cession et qu'elle ne peut donc plus soutenir son offre de reprise.

En conséquence,

Le Tribunal arrêtera le plan de cession tel qu'il a été exposé par le conseil et par Monsieur [G] [E] representant légal de la SAS AMBULANCES DE LA COUPE, au profit d'une société à constituer, qui sera détenue par la Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS et la société holding familiale SOFIAL JRGC SAS pour l'acquisition des actifs de la société [J] [S] ET FILS et cette Société sera dénommée «

AMBULANCES DOMITIA SAS

» avec un capital social de 8 000 euros, intégralement libérés, et dont Monsieur [G] [E] occupera les fonctions de Président avec un siège social qui sera fixé [Adresse 4] à [Localité 2].

Il y aura lieu de ne pas faire droit à la demande portant sur l'octroi d'un droit de préférence sur toute cession d'autorisations de mise en service qui pourraient être proposée par la société [J] [S] ET FILS dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de redressement judiciaire concernant les secteurs de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1].

Il y aura lieu de dire que la date d'entrée en jouissance par le cessionnaire sera fixée au jour du prononcé de la présente décision.

Il ressort également des éléments recueillis que le candidat-repreneur a remis entre les mains de l'administrateur judiciaire un chèque de banque d'un montant de 600 000 euros correspondant au prix de cession, garantissant ainsi le paiement du prix de cession. Il y aura lieu d'en prendre acte.

Il y aura lieu de dire que le prix de cession devra être payé au comptant au jour de la signature des actes entre les mains de l'administrateur judiciaire.

SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL [J] [S] ET FILS

Il ressort des éléments recueillis pendant les débats que la SARL [J] [S] ET FILS a proposé le plan de redressement ci-après exposé :

Remboursement du passif admis à 100 % sur une période de 10 ans par versements progressifs selon les modalités ci-après exposées :

Année 1 : 2 %

Année 2 : 3 %

Année 3 : 6 %

Année 4 : 9 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 14 %

Année 7 : 14 %

Année 8 : 14 %

Année 9 : 14 %

Année 10 : 14 %

S'agissant des remises de pénalités, il sera fait application des articles L. 626-5 et L. 626-6 du Code de Commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard.

Concernant la créance du CGEA, il leur sera sollicité un remboursement en 24 mensualités égales et consécutives à l'arrêté du plan.

Les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement à l'arrêté du plan conformément à l'article R.626-34 du Code de Commerce.

Conformément à l'article L. 626-21 du Code de Commerce, les créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive au passif.

Le remboursement des comptes courants associés sera gelé durant la phase d'exécution du plan.

REMBOURSEMENT DU PASSIF À ÉCHOIR :

Concernant les emprunts bancaires en cours, il est prévu la poursuite des prêt repris ci-après selon les conditions initiales avec le report des échéances impayées en fin de contrat :

Concernant les contrats, il est prévu la poursuite des contrats en cours selon les conditions initiales :

[…]

De cautions bancaires :

Crédit Agricole du Languedoc

Quittance subrogative émise par TOTAL Energie

9 031.47 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF EXIGIBLE :

Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de Commerce.

Le délai d'un an commencera à courir à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l'article R. 626-33 du Code de Commerce.

Ce plan a été soumis à l'ensemble des créanciers et il ressort du rapport exposé par le mandataire judiciaire, que seuls 15 % des créanciers représentant 1% du passif à rembourser n'ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté les propositions soumises tandis que les autres créanciers sont soit favorables aux propositions d'apurement, soit pas directement concernés par l'étalement des paiements dans le temps compte-tenu des contrats qui seront repris dans le cadre de la cession partielle de l'activité.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé.

Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l'exploitation n'entrant pas dans le périmètre de la cession partielle de l'activité et désignera Monsieur [P] [S], ès-qualité de gérant en qualité de personne tenue de la garantie de la bonne exécution du plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet, par les soins du Greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R.642-4 du Code de Commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 15/06/2025 duquel il ressort qu'il est favorable à l'homologation du plan de redressement assorti d'une cession partielle,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire développé à l'audience du 12/06/2025,

Vu le rapport du mandataire judiciaire développé à l'audience du 12/06/2025,

Arrête le plan de cession partielle de la SARL [J] [S] ET FILS au profit de la société AMBULANCES DE LA COUPE au bénéfice d'une société commerciale à constituer, détenue par la Société AMBULANCES DE LA COUPE SAS et la société holding familiale SOFIAL JRGC SAS. Cette Société sera dénommée «

AMBULANCES DOMITIA SAS

» avec un capital social de 8 000 euros, intégralement libérés, dont Monsieur [G] [E] occupera les fonctions de Président et dont le siège social de la

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