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T. com. 1104, 16 juill. 2025, n° 2025001322


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Date
16/07/2025
Numéro
2025001322
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d3e77cdc6046d47296d0f

Texte de la décision

6,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 16/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] travaux de menuiserie bois et PVC [Localité 1] [Localité 2] SIREN : 842 777 898

REPRESENTANT(S): défendeur défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 14/05/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l'égard de [O] [H] et a ouvert la période d'observation.

Par même jugement il a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [K] [R] - [Adresse 2] comme mandataire judicaire.

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, qu'à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 15/07/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Advenue cette date,

Maître [K] [R], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que la procédure collective a été ouverture sur assignation de l'URSSAF au titre d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 713,45 euros, que le débiteur est totalement défaillant, qu'aucun élément comptable et financier n'a été transmis et que le défaut de coopération de Monsieur [O] anéanti toute perspective de redressement. Elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [O] [H] ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 16/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 15/07/2025 que le redressement est manifestement impossible ; en effet, il y a lieu de relever que le débiteur n'a communiqué aucun élément comptable, financier, social et économique permettant de démontrer sa capacité à se redressement.

Monsieur [O] [H], bien que dûment convoqué à l'audience du 15/07/2025, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté.

Le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir qu'il s'en rapporte à Justice.

Il ressort du rapport d'enquête et des renseignements recueillis qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'aucun plan de redressement ou de cession de l'entreprise ne pourra être présenté.

Il ressort également des renseignements recueillis au cours des débats que l'actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [O] [H] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 sur le seul patrimoine professionnel de ce dernier.

Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s'en rapportant à Justice,

Vu le rapport d'enquête par le Juge-Commissaire.

Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Met fin à la période d'observation.

Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [O] [H] [Adresse 3] travaux de menuiserie bois et PVC [Localité 1] [Adresse 4] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Maintient Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur [U] [T] en qualité de Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [K] [R] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du

20/01/2026 à 8h30

, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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