T. com. 1104, 15 avr. 2026, n° 2025001985
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001985 * MINUTE N0 /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 15/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [M] [A], mandatée
DEFENDEUR(S) : KEEP TRACE (SAS) [Adresse 2] Traitement et gestion de bases de données informatiques… [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR EMMANUEL TEIXEIRA : MONSIEUR LUDOVIC REMAURY ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant acte de la SCP [I] [N] prise en la personne de Maître [I] [N], titulaire d'un office de Commissaire de Justice à Narbonne (11) en date du 10/06/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, en son audience du 01/07/2025 à 14h30, afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 14/10/2025 à 830, puis l'affaire a été renvoyée au 10/02/2026 à 8h30 et enfin au 14/04/2026 à 8h30.
Advenu ce jour,
L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [M] [A], mandatée, a déclaré se désister de sa demande au motif que la société KEEP TRACE a été placée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal rendu le 11/03/2026.
La SAS KEEP TRACE ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience
Sur quoi,
Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 11/03/2026.
La partie demanderesse a manifesté son désistement.
Le désistement est parfait au terme de l'article 395 du N.C.P.C., il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du N.C.P.C..
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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