T. com. 1104, 24 mars 2026, n° 2025001988
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001988
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SAS [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Marc CABROLIER - Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS AGROVIN FRANCE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Frédéric SIMON - Avocat au Barreau de Béziers
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27 JANVIER 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur Emmanuel TEIXEIRA
Monsieur [M] [V]
PROCEDURE
Par acte du 03 juin 2025 délivré par la SAS SINEQUAE, Commissaire de justice à [Localité 1], la SAS FAL DISTRI a fait assigner la SAS AGROVIN FRANCE d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 1er juillet 2025 à 14h30 pour :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Juger la société FAL DISTRI recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI la somme de 9.300,93 euros outre intérêts des pénalités de retard égales à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité de la facture et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article D441-5 du Code de commerce),
Condamner la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 1er juillet 2025 puis, après instruction, elle a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS FAL DISTRI, comparant par Maître Jean-Marc CABROLIER, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 48, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce,
Juger la société FAL DISTRI recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la société FAL DISTRI n'a commis aucune faute contractuelle,
Condamner la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI les sommes suivantes :
* 9.300,93 euros en principal au titre de la facture impayée établie le 15/08/24, outre les pénalités de retard égales à deux fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article D441-5 du Code de commerce),
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société AGROVIN FRANCE aux entiers dépens qui comprendront les frais de Commissaire de justice liés à l'exécution.
La SAS AGROVIN FRANCE, comparant par Maître Frédéric SIMON, de la SCP F. SIMON, Avocat au Barreau de Béziers, a sollicité :
Rejeter la demande de la société FAL DISTRI,
Condamner la société FAL DISTRI à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 4 octobre 2011, la société AGROVIN FRANCE a conclu avec la société FAL DISTRI une convention de compte "client à terme" pour l'approvisionnement en carburant de ses véhicules via une carte de credit spécifique.
Le 5 août 2024, la société FAL DISTRI a constaté des mouvements inhabituels sur le compte carburant de la société AGROVIN FRANCE pour un montant de 9.544,50 euros.
La société FAL DISTRI en a immédiatement avisé la société AGROVIN FRANCE et a procédé à la cloture de son compte.
La demanderesse a alors adressé la facture correspondant à l'utilisation de la carte de crédit pour la journée du 05 août 2024, soit 9.300,93 euros.
La société AGROVIN FRANCE ne s'est pas acquittée de cette facture, arguant s'être fait voler la carte de crédit.
C'est dans ces conditions que la société FAL DISTRI a saisi la présente jurisdiction.
* Sur la demande principale en paiement
La société FAL DISTRI soutient que la carte de carburant a été utilisée avec le code confidentiel, rendant le débit contractuellement dû par le titulaire du compte.
La société AGROVIN FRANCE invoque une faute de négligence de la société FAL DISTRI. Elle fait valoir que l'usage de la carte était limité à une liste manuscrite de véhicules annexée à la convention et que le fournisseur aurait dû bloquer les transactions pour des véhicules non répertoriés.
La société FAL DISTRI souligne qu'aucune clause contractuelle ne lui impose de vérifier la concordance entre les plaques d'immatriculation des véhicules qui viennent faire le plein d'essence et la liste de véhicules de la société AGROVIN FRANCE.
Le Tribunal relève qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les obligations contractuelles s'imposent aux parties. Il est établi que la carte a été utilisée avec le code confidentiel.
La société AGROVIN FRANCE ne rapporte pas la preuve que la liste manuscrite des véhicules constituait une limitation contractuelle opposable à la société FAL DISTRI. En l'absence de clause imposant à la société FAL DISTRI un contrôle des plaques d'immatriculation, la responsabilité du titulaire de la carte est donc engagée pour toute transaction validée par code secret.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGROVIN FRANCE à payer à la SARL FAL DISTRI la somme de 9.300,93 euros au titre de la facture du 15 août 2024.
* Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire
Le convention de fonctionnement (pièce n°2 de la demanderesse) stipule expressément des pénalités de retard à hauteur de 2 fois le taux d'intérêt légal. En application de l'article 1231-1 du Code civil, cette clause doit s'appliquer.
Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire de 40 € est due de plein droit entre professionnels pour tout retard de paiement en application de l'article D 441-5 du Code de commerce.
En conséquence, la société AGROVIN FRANCE sera condamnée à payer la société FAL DISTRI des pénalités de retard à hauteur de deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 14/09/2024, date d'échéance, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
* Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision sera constatée.
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FAL DISTRI les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure. La société AGROVIN FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.
La SAS AGROVIN FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, non compris les frais liés à l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article D 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que la société FAL DISTRI n'a commis aucune faute contractuelle,
Condamne la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI la somme de 9.300,93 euros (NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTS) au titre de la facture impayée,
Condamne la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI les pénalités de retard sur cette somme au taux de 2 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14/09/2024, date d'échéance,
Condamne la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société AGROVIN FRANCE à payer à la société FAL DISTRI la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procedure civile,
Constate l'exécution provisoire de droit,
Condamne la société AGROVIN FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, non compris les frais liés à l'exécution, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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