T. com. 1104, 20 mai 2026, n° 2025003533
Vérifier : T. com. 1104, 20 mai 2026, n° 2025003533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003533 - MINUTE N0 /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/05/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : LTD FORMATION (SAS) [Adresse 1] formation continue… [Localité 1] SIREN : 791 143 969
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
: Monsieur
Xavier
MONTAC
GNÉ
JUGE(S)
: Monsieur
Pierre
LABOUTE
2
: Monsieur Thierry CUTILLAS
ASSISTES
AUX
DEBATS
PAR
Madame
Valérie
DESBROSSE,
commis-greffier
assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 19/11/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de LTD FORMATION (SAS) [Adresse 1] formation continue… 11100 Narbonne.
Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 24/11/2025, délivré par la SELARL [X] [W], Commissaire de Justice à Narbonne (11100), d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 19/05/2026 à 8h30. Le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 19/05/2026,
Maître [U] [I], Liquidateur, a indiqué que le recouvrement d'une créance pour la somme de 26 044 euros est en cours et a demandé le report de l'affaire à huit mois pour parvenir à la clôture ainsi que le retour au régime général de la liquidation.
LTD FORMATION (SAS) ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif qu'il reste une créance à recouvrer et a demandé le retour au régime général de la liquidation.
Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de la date d'audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur, de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 13/05/2026,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Conformément aux dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, décide de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée et décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 19/01/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.