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T. com. 1104, 1 avr. 2026, n° 2025003755


Vérifier : T. com. 1104, 1 avr. 2026, n° 2025003755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2025003755
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d43a3cdc6046d4729be1e

Texte de la décision

6,148 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003755 * MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S) : SELARL [F] [M] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : demanderesse défaillante

DEFENDEUR(S) : [D] [A] [U] [Q] (SARL) [Adresse 2] ambulances, véhicules sanitaires légers, taxis… [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [I] [A], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [U] DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME [W] [R] : MONSIEUR [I] [B] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement de ce Tribunal en date du 20/12/2023 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [D] [A] [U] [Q].

Ce même jugement a désigné la SELARL [F] [M] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [V] – [Adresse 3] à [Localité 2] comme Mandataire Judiciaire.

Par jugement en date du 30/06/2025, le Tribunal de Commerce de céans a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL [D] [A] [U] [Q] et a désigné la SELARL [F] [M] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité Commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 25/11/2025, la SELARL [F] [M] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], a sollicité la modification du plan de redressement arrêté le 30/06/2025 afin de voir arrêter la répartition du prix de cession.

Les parties ont donc été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal, à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil, à l'audience du 13/01/2026 à 8h30 pour être entendue sur les mérites de cette requête. Le Commissaire à l'exécution du plan et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de la date d'audience. Les créanciers intéressés ont été avisés de la demande. A cette date et d'accord entre parties, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 03/03/2026 à 8h30.

Advenu le 03/03/2026,

Monsieur [J] [H], collaborateur de la SELARL [F] [M] [S] & ASSOCIES, a fait savoir, par mail en date du 27/02/2026, que le solde disponible du prix de cession perçu au bénéfice de la SARL [D] [A] [U] [Q] consécutivement à l'arrêté du plan de cession au bénéfice de la SAS AMBULANCES LA COUPE, déduction faite de la quotité du prix réservé au créancier nanti au titre du prêt ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce et de la consignation de la première annuité du plan de redressement, a été versé à la SARL [D] [A] [U] [Q].

Monsieur [I] [A], gérant de la SARL [D] [A] [U] [Q], a confirmé cette situation et s'est engagé à consigner le montant correspondant à deux dividendes, sachant que le premier dividende a été déjà été consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Maître David BRUN du cabinet CHATEL & ASSOCIES, avocat au Barreau de Montpellier, pour la SARL [D] [A] [U] [Q], a, par mail en date du 02/03/2026, fait savoir qu'un accord a été trouvé avec Maître [S], que sa requête n'a donc plus lieu d'être et que les fonds ont été débloqués.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 01/04/2024 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le commissaire à l'exécution du plan a procédé au versement du solde du prix de cession, déduction faite de la quotité du prix réservé au créancier nanti au titre du prêt ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce et de la consignation de la première annuité du plan de redressement.

Il ressort également des débats que Monsieur [I] [A], gérant de la SARL [D] [A] [U] [Q], s'est engagé à consigner la somme nécessaire au paiement du deuxième dividende du plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions écrites en date du 01/03/2026, a déclaré s'en rapporter à Justice.

Il y aura lieu de constater qu'un accord est intervenu entre le commissaire à l'exécution du plan et la SARL [D] [A] [U] [Q], que le solde du prix de cession, déduction faite de la quotité du prix réservé au créancier nanti au titre du prêt ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce et de la consignation de la première annuité du plan de redressement et il y aura lieu de donner acte au dirigeant de la SARL [D] [A] [U] [Q] de ce qu'il s'est engagé à consigner la somme nécessaire au paiement de la deuxième annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Il y aura lieu de dire que la consignation devra intervenir dans le mois de la présente décision.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s'en rapportant à Justice,

Fait droit à la demande de la SARL LES PAINS DE GAUJAC,

Constate qu'un accord est intervenu entre le commissaire à l'exécution du plan et la SARL [D] [A] [U] [Q], que le solde du prix de cession, déduction faite de la quotité du prix réservé au créancier nanti au titre du prêt ayant servi à l'acquisition du fonds de commerce et de la consignation de la première annuité du plan de redressement.

Donne acte au dirigeant de la SARL [D] [A] [U] [Q] de ce qu'il s'est engagé à consigner la somme nécessaire au paiement de la deuxième annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la consignation devra intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré, et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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