T. com. 1104, 14 avr. 2026, n° 2026000196
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000196 * MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
[W]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14/04/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : [Localité 1] DE [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Marlène CASTELBOU - SELARL PINET & ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR (S) : M.H (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Doaä BENJABER - Avocat au Barreau de Montpellier
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 10/03/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD
PROCEDURE
Par acte en date du 20 janvier 2026 délivré par Maître [B] [X], Commissaire de Justice à Béziers, la SAS LE MAS DE [Localité 2] a fait assigner la SAS M.H. d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 10 février 2026 à 14 heures pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, L141-12 et L141-14 du Code de Commerce,
Vu les pièces et notamment l'acte de cession de fonds de commerce du 20 mai 2025, le contrat d'alarme Securitas, l'acte d'opposition de la SELARL MVB Huissiers de justice en date du 10 juin 205 et la mise en demeure du 29 septembre 2025,
Juger que la SAS M.H. était contractuellement tenue de reprendre et d'exécuter le contrat de sécurité/alarme conclu avec la société SECURITAS TECHNOLOGY France/Services, de manière que la SAS [Localité 1] DE [Localité 2] ne soit ni inquiétée, ni recherchée,
Juger que la SAS M.H. a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de reprendre le contrat Securitas n°4274741 et de régler les échéances dues, ayant entraîné l'opposition de Securitas sur le prix de vente du fonds de commerce,
En conséquence,
S'entendre condamner à payer à la SAS [Localité 1] DE [Localité 2] :
* la somme provisionnelle de 6.47,94€ correspondant au montant intégral de l'opposition formée par la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES sur le prix de cession du fonds, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
* la somme provisionnelle de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
S'entendre condamner à payer à la SAS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 10 février 2026 à 14 heures, puis renvoyée à l'audience du 10 mars 2026 à 14 heures.
A cette audience, la SAS [Localité 1] DE [Localité 2], comparant par Maître Marlène CASTELBOU, de la SELARL PINET & Associés, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de sa demande introductive d'instance, indiquant que le Tribunal de commerce de Narbonne était compétent au vu de la clause insérée page 32 de l'acte de cession.
La SAS M.H., comparant par Maître Doaä BENJABER, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :
Vu les articles 42 et 75 du Code de procédure civile,
Déclarer le Tribunal de commerce de Narbonne incompétent au profit du Tribunal de commerce de Béziers,
Subsidiairement,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Débouter la SARL [Localité 1] DE [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tenant l'existence de contestations sérieuses,
Condamner la SARL [Localité 1] DE [Localité 2] à payer à la SAS M.H. la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [Localité 1] DE [Localité 2] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Par acte authentique du 20 mai 2025, la société [Localité 1] DE [Localité 2] a cédé à la société M.H le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait, pour un prix de 300.000 euros, l'acte prévoyant notamment la reprise par le cessionnaire des contrats nécessaires à l'exploitation du fonds, parmi lesquels le contrat de sécurité et de télésurveillance souscrit auprès de la société STANLEY SECUTITY FRANCE, devenue SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES.
Postérieurement à la cession, des difficultés sont apparues quant à la reprise effective de ce contrat par la société M.H, laquelle n'a pas réglé les échéances réclamées par la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES. Cette dernière a en conséquence formé opposition sur le prix de vente du fonds entre les mains du séquestre, à hauteur de 6.407,94 €, privant ainsi partiellement la société [Localité 1] DE [Localité 2] de la libre disposition du prix de cession.
Après mise en demeure adressée le 29 septembre 2025 et restée infructueuse, la société [Localité 1] DE [Localité 2] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société M.H au remboursement du montant correspondant à l'opposition pratiquée sur le prix.
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis
Conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, la SAS M.H. soulève l'incompétence du Juge des référés du Tribunal de commerce de Narbonne au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Béziers.
Cette exception, soulevée avant toute défense au fond et désignant la juridiction estimée compétente, est recevable.
Selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
La société demanderesse invoque une clause d'élection de domicile insérée dans l'acte de cession de fonds de commerce, aux termes de laquelle : «
pour l'exécution des présentes et de leurs suites et la réception des oppositions, les parties élisent domicile dans le ressort du tribunal de commerce où est situé le fonds cédé
» (page 32 de l'acte).
L'article 48 du Code de procédure civile subordonne la validité des clauses attributives de compétence territoriale à leur stipulation expresse et très apparente.
En l'espèce, la clause invoquée ne comporte aucune désignation expresse d'une juridiction compétente, mais se borne à organiser une élection de domicile.
Par ailleurs, la clause vise notamment « la réception des oppositions ».
L'opposition visée en matière de cession de fonds de commerce constitue l'acte extrajudiciaire par lequel un créancier du vendeur bloque le paiement du prix entre les mains du séquestre.
La référence contractuelle à la « réception des oppositions » doit s'entendre, selon la pratique constante en matière de cession de fonds de commerce, comme visant exclusivement ces oppositions formées par les créanciers du vendeur.
Le présent litige ne porte ni sur la formation ni sur la validité de l'opposition pratiquée par le créancier mais a pour objet la détermination des obligations respectives du cédant et du cessionnaire quant à la prise en charge des conséquences financières de cette opposition et l'exécution des engagements nés de l'acte de cession.
Cette instance, introduite par voie d'assignation en référé, constitue un litige juridictionnel distinct de l'acte d'opposition lui-même.
Ainsi, elle ne saurait être assimilée à une « opposition » au sens de la clause contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse organise uniquement un lieu de réception d'actes extrajudiciaires liés à la cession du fonds, sans comporter d'attribution expresse de compétence juridictionne lle.
Les clauses dérogatoires à la compétence territoriale étant d'interprétation stricte, cette stipulation ne peut recevoir d'interprétation extensive et ne saurait dès lors être analysée comme une clause attributive de compétence valable.
La compétence territoriale doit en conséquence être déterminée conformément à la règle de droit commun.
En l'espèce, le siège social de la société M.H est situé à Creissan, dans le ressort du Tribunal de commerce de Béziers.
La clause invoquée par la demanderesse, intitulée « élection de domicile » ne contient aucune attribution expresse et non équivoque de compétence au profit du Tribunal de commerce de Narbonne et ne répond pas, en tout état de cause, aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu, en conséquence, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et de se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Béziers.
Sur les notes adressées par les conseils des parties en cours de délibéré
Par note adressée au Tribunal le 11 mars 2026, le conseil de la SAS M.H. a sollicité la réouverture des débats afin que la SAS [Localité 1] DE [Localité 2] s'explique sur une fin de non-recevoir nouvellement invoquée.
Le conseil de la SAS [Localité 1] DE [Localité 2] a répondu à cette note et déposé des conclusions d'intervention volontaire.
La fin de non-recevoir invoquée par la SAS M.H. porte sur la recevabilité de l'action ; l'exception d'incompétence constitue une exception de procédure et doit, conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, être soulevée avant toute fin de non-recevoir.
La présente juridiction s'étant déclarée incompétente, il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur cette demande.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SAS [Localité 1] DE [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Gilles BERROD, Juge des Référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 42, 74, 75 et 84 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur [J] [L], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [Localité 1] DE [Localité 2],
Déclarons recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société M.H.,
En conséquence,
Nous déclarons incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Béziers,
Disons au Greffier de procéder aux notifications prévues par l'article 84 du Code de procédure civile et qu'à l'expiration du délai d'appel sur la compétence, et à défaut d'appel, il transmettra le dossier au greffe du Tribunal de Commerce de Béziers,
Laissons les dépens à la charge de la SAS [Localité 1] DE [Localité 2], dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 74,49€ dont 12,41€ de TVA.
L'ordonnance a été signée par Monsieur Gilles BERROD, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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