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T. com. 1104, 1 avr. 2026, n° 2026000633


Vérifier : T. com. 1104, 1 avr. 2026, n° 2026000633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2026000633
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d4967cdc6046d472a1820

Texte de la décision

4,488 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000633 - MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : [Y] [A] née [E] [Adresse 1] [Localité 1] : [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Xavier MONTAGNÉJUGE(S): Madame [D] [T]: Monsieur [B] [Z]

ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

A la date du 12/03/2026, Madame [A] [Y] née [E] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article L.681-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette demande.

Les personnes mentionnées à l'article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l'entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 31/03/2026 à 8h30.

A cette date,

Madame [A] [Y] née [E] a été entendue en ses explications desquelles il ressort qu'elle n'a pas de dettes professionnelles mais qu'en revanche, elle a des dettes personnelles auxquelles elle ne peut plus faire face, qu'elle effectue des règlements entre les mains des commissaires de Justice saisis par ses créanciers. Elle a maintenu sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 01/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [Y] [A] née [E] sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement et qu'elle ne souhaite pas bénéficier d'une procédure collective.

Il ressort du dossier de demande d'ouverture de la procédure de surendettement en date du 26/12/2025 que le débiteur a déclaré qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, qu'il ne sollicite pas l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre mais qu'il souhaite bénéficier d'une procédure de surendettement.

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur qu'il n'a aucune dette professionnelle mais qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies conformément aux dispositions de l'article L711-1 du Code de la Consommation.

En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Madame [Y] [A] née [E] et renverra l'affaire devant la Commission de Surendettement de l'[J] sise à [Adresse 2] (11000), [Adresse 3].

Il y aura lieu de laisser les dépens, taxés et liquidés à la somme de quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (83,93 €) dont treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (13,99 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies.

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Madame [Y] [A] née [E].

Renvoie l'affaire devant la Commission de Surendettement de l'[J] sis à [Adresse 4].

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur.

Laisse les dépens, taxés et liquidés à la somme de quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (83,93 €) dont treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (13,99 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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