T. com. 1203, 19 mai 2026, n° 2025000058
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000058
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19/05/2026
DEMANDEUR(S) : BANOUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] CEDEX REPRESENTANT (S) : [Q] DOUCEN [Y] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : LA MOUSSE QUI TACHE (SARL) DEFENDEUR(S) [Adresse 2] Mme [R] [O] [Adresse 3] Romain [Adresse 2] ASSIGNE [Q] : 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 REPRESENTANT(S) : SELAS [M] [N] [D] [T] - Maître [W] [T] SELAS [M] [N] [D] [T] - Maître [W] [T] SELAS [M] [N] [D] [T] - Maître [W] [T] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : M. Benoit BOUGEROL PRESIDENT : M. Hubert ONILLON JUGES : M. Jean BURDIN GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/03/2026 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE [Q] 19/05/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIC Sud-Ouest, société anonyme à conseil d'administration au capital de 258 498 240 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 4], est entrée en relation d'affaires avec la société La [Localité 2] qui [Adresse 5] (ensuite dénommée [Adresse 6]), société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 917 487 215, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par Mme [O] [R] et M. [X] [G].
Dans le cadre de cette relation, la société [Localité 3] a souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest une convention de compte courant en date du 3 août 2022, ainsi qu'un contrat de crédit professionnel en date du 27 juillet 2022, d'un montant de 40 000 euros.
La société s'est révélée défaillante dans le remboursement des échéances à compter du 5 juin 2023.
Après mise en demeure restée sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler la somme totale de 39 636,91 euros. Les cautions ont également été mises en demeure sans succès.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner la société [Localité 3], Mme [O] [R] et M. [X] [G] à comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez.
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du 17 mars 2026, où toutes les parties étaient comparantes représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CIC Sud-Ouest développe les arguments suivants :
La société CIC Sud-Ouest expose que Mme [O] [R] et M. [X] [G] sont cogérants de la société à responsabilité limitée [Adresse 8], laquelle exploite un établissement de café, restaurant et hôtel situé à [Localité 4].
Elle rappelle que cette société a souscrit auprès d'elle :
une convention de compte courant en date du 3 août 2022 ;
ainsi qu'un contrat de crédit professionnel, par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, d'un montant de 40 000 euros, consenti pour une durée de 83 mois au taux de 2,10 %, avec assurance.
Ce crédit avait pour objet le financement de l'acquisition du fonds de commerce, incluant les frais d'avocat, de garantie BPI, de caution et de dossier, après déduction d'un apport personnel de 6 216 euros.
Ce prêt est garanti par :
le cautionnement solidaire de M. [X] [G] à hauteur de 24 000 euros ;
le cautionnement solidaire de Mme [O] [R] à hauteur de 24 000 euros ;
* ainsi que par une contre-garantie de BPI France à hauteur de 50 %.
Les cautions vivent en concubinage et disposent d'un patrimoine immobilier commun d'une valeur déclarée de 250 000 euros, leur permettant de faire face à leurs engagements, et qu'elles ont régulièrement reçu les informations annuelles relatives à leurs engagements.
La société [Localité 3] a cessé d'honorer ses échéances à compter du 5 juin 2023, et ce de manière persistante malgré plusieurs relances.
Six échéances étant impayées au 5 novembre 2023 pour un montant de 2 968,19 euros, une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2023, restée sans effet, puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 31 janvier 2024.
La banque CIC a alors mis en demeure la société débitrice ainsi que les cautions, de régler les sommes dues, lesquelles n'ont pas été honorées.
Elle précise qu'au 9 juillet 2024, sa créance s'élève à la somme de 39 738,84 euros.
En droit, la banque se fonde notamment sur les dispositions des articles 1905 et suivants, 1217 et suivants, ainsi que 2288 et suivants du Code civil, pour solliciter la condamnation de la société emprunteuse et des cautions dans la limite de leurs engagements.
La présente instance a été jointe à une procédure distincte enregistrée sous le numéro RG 2025-000058, initiée par la société La [Localité 2] qui [Adresse 5], devenue [Adresse 6], à l'encontre de Mme [S] [H], à la suite d'un compromis de cession du fonds de commerce signé le 24 mai 2023. Ladite Mme [S] [H] s'étant engagée à acquérir le fonds de commerce exploité par la société La [Localité 2] qui [Adresse 5], toute condition suspensive étant levée.
Elle souligne que la défaillance de la société est intervenue postérieurement à ce compromis, que l'activité semble avoir cessé, que le fonds de commerce financé a disparu, et que la créance invoquée par la société à l'encontre de l'acquéreur apparaît incertaine.
La société CIC Sud-Ouest indique ne pas être partie au litige relatif à cette cession et considère qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre les procédures.
En conséquence, la société CIC Sud-Ouest demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1101, 1217 et suivants nouveaux du Code civil, et 1905 et suivants du Code Civil
VU l'article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces à l'appui de la demande,
Y venir les cités,
Disjoindre la présente instance de l'instance RG n° 202500058.
En conséquence, condamner :
La SARL THE [G]'S [Localité 5] (anciennement LA [Localité 2] QUI TACHE), au paiement de la somme principale de 39.738,84€ se décomposant comme suit :
Solde débiteur du compte courant : 236,23 €
Crédit professionnel n°19259 205168 03 : 39.738,84 €, se décomposant comme suit : Capital solde dû au 31/01/2024 : 36 177.82 euros Intérêts courus au 31/01/2024 501.50 euros
Intérêts courus du 01/02/2024 au 09/07/2024 : 333.03 euros
Assurance solde dû au 31/01/2024 :
Indemnité conventionnelle de résiliation : 2 532.45 euros
Intérêts à courir au taux de 2,10% et assurance : Mémoire
arrêtée au 09/07/2024 augmentée des intérêts de retard échus postérieurement à cette date au taux contractuel au taux de 2.10%, jusqu'à parfait règlement et au paiement de toutes sommes contractuellement dues au titre de l'assurance, portées pour MEMOIRE,
194.04 euros
M. [X] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [Localité 3] au paiement de la somme de 19 869,42 € correspondant à ses engagements.
Mme [O] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la la SARL [Localité 3] au paiement de la somme de 19 869,42 € correspondant à ses engagements.
Condamner solidairement la SARL La [Localité 2] qui Tache M. [X] [G] et Mme [O] [R] à porter et payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition est compatible avec la nature du litige.
La société La [Localité 2] qui [Adresse 5], Mme [O] [R] et de M. [X] [G] en réponse, développent les conclusions suivantes :
La société La [Localité 2] qui [Adresse 5], devenue THE [G]'S [Localité 5], ainsi que Mme [O] [R] et M. [X] [G] exposent que la société a souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest une convention de compte courant et un contrat de crédit professionnel d'un montant de 40 000 euros au taux de 2,10 %, garanti par leurs engagements de caution solidaire à hauteur de 24 000 euros chacun, ainsi que par une contre-garantie de BPI France à hauteur de 50 %.
Ils indiquent que la société était propriétaire d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « [Adresse 8] », situé à [Localité 6], et qu'ils avaient entrepris de céder ce fonds afin de faire face à leurs engagements financiers, notamment à l'égard de la banque CIC Sud-Ouest.
Un compromis de cession a été signé le 24 mai 2023 avec Mme [S] [H] pour un prix de 40 000 euros, lequel devait permettre le remboursement du prêt litigieux.
L'ensemble des conditions suspensives prévues au compromis était réalisé, mais que Mme [S] [H] a refusé de réitérer la vente dans le délai convenu, soit avant le 30 juin 2023, sans motif légitime.
Ils ont mis en demeure cette dernière, par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, puis par une relance du 7 septembre 2023, restées sans réponse.
Ils ont, en conséquence, saisi le tribunal de commerce de Rodez par assignation délivrée le 2 septembre 2024, afin de faire constater le caractère parfait de la vente et d'obtenir la condamnation de Mme [S] [H] à réparer leur préjudice, procédure enregistrée sous le numéro RG 2024-0001031.
Ils font valoir que la défaillance de la société à l'égard de la banque CIC Sud-Ouest trouve son origine dans la défaillance de l'acquéreur du fonds de commerce, laquelle a empêché la réalisation de la cession et, partant, le désintéressement de la banque.
Ils soutiennent que l'issue du litige les opposant à Mme [S] [H] est déterminante quant à leur capacité à apurer la dette bancaire, de sorte qu'il existe un lien étroit entre les deux procédures.
En conséquence, ils estiment qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances.
Par ailleurs, les défendeurs sollicitent :
La jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 20240001031 ; La réduction à un euro de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de prêt, qu'ils estiment manifestement excessive, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil ;
L'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, en raison de leurs difficultés financières, avec un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, les échéances étant réglées au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Le rejet de la demande formée par la banque CIC Sud-Ouest au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant qu'il ne serait pas équitable de leur faire supporter de tels frais au regard des moyens financiers respectifs des parties.
La société [Localité 3], Mme [O] [R] et M. [X] [G] demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
A titre liminaire : ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20240001031 et 20250000031;
À titre principal :
Réduire en toute hypothèse le montant de l'indemnité contractuelle à la somme de 1 euro. Juger que la SARL THE [G]'S [Localité 5] pourra s'acquitter du montant de l'éventuelle condamnation à son encontre en 24 mensualités à payer au plus tard le 10 de chaque mois. Mettre à la charge de la CIC Sud-Oouest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir dans son intégralité compte tenu des conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire :
Débouter la CIC Sud Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des instances
Le tribunal de commerce de Rodez a, dans les audiences précédentes de mise en état, prononcé la jonction, puis à la demande de la banque CIC, et en accord avec toutes les parties devant le juge chargé d'instruire l'affaire, prononcé la disjonction dans son ordonnance du 3 mars 2026.
Sur la demande en paiement de la société CIC Sud-Ouest
La société [Localité 3] a souscrit auprès de la société CIC Sud-Ouest une convention de compte courant et un contrat de crédit professionnel d'un montant de 40 000 euros, dont les conditions ne sont pas contestées ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la société emprunteuse a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 5 juin 2023. La banque justifie avoir régulièrement mis en demeure la société débitrice de régulariser sa situation, puis avoir prononcé la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. Aucun règlement n'est intervenu depuis lors. La créance de la CIC Sud-Ouest est certaine, liquide et exigible.
Donc le tribunal condamnera la société The [G]'s Bar (anciennement [Localité 3]) a payer la somme de 39 738,84 euros à la banque CIC Sud-Ouest.
Sur l'engagement des cautions
M. [X] [G] et Mme [O] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société La [Localité 2] qui [Adresse 5] à hauteur de 24 000 euros chacun.
Ces engagements ne sont pas contestés dans leur principe.
Les cautions ont été régulièrement appelées en paiement après défaillance du débiteur principal. Il y aura lieu, dès lors, de les condamner dans la limite de leurs engagements contractuels.
Sur la demande de réduction de l'indemnité contractuelle
Les défendeurs sollicitent la réduction de l'indemnité contractuelle prévue au titre du prêt. Aucun élément précis n'est produit permettant de caractériser le caractère manifestement excessif de cette indemnité. I n'y aura pas lieu d'en prononcer la réduction.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur en considération de sa situation. Les défendeurs justifient de difficultés financières liées notamment à la cessation d'activité de la société et à l'échec de la cession du fonds de commerce. Il y aura lieu de faire droit à cette demande en leur accordant un échéancier de paiement sur 24 mois.
Sur les autres demandes
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [X] [G] et Mme [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE
la SARL The [G]'s [Localité 5] (anciennement [Localité 3]) au paiement de la somme principale de 39 738,84 euros à la banque CIC Sud-Ouest ;
DIT
que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2,1 % à compter du 9 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE
M. [X] [G], en cas défaillance de la SARL The [G]'s [Localité 5], à payer en tant que caution la somme de 19 869,42 euros à la banque CIC Sud-Ouest ;
CONDAMNE
Mme [O] [R], en cas défaillance de la SARL The [G]'s [Localité 5], à payer en tant que caution la somme de 19 869,42 euros à la banque CIC Sud-Ouest ;
DIT
que la SARL The [G]'s [Localité 5], M. [X] [G], et Mme [O] [R] pourront, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de leurs dettes précitées, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ci-après énoncées et les dépens de l'instance, par :
* 23 mensualités de 1 700 euros et une 24e pour le solde d'un montant à parfaire pour la SARL The [G]'s [Localité 5], et par :
* 23 mensualités de 850 euros et une 24e pour le solde d'un montant à parfaire pour chacune des 2 cautions : M. [X] [G] et Mme [O] [R] ;
DIT
que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT
qu'à défaut de paiement de l'une des mensualités prévues, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DEBOUTE
les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE
solidairement la SARL The [G]'s [Localité 5] (anciennement [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10]), M. [X] [G] et Mme [O] [R] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE
solidairement la SARL The [G]'s [Localité 5] (anciennement [Localité 3]), M. [X] [G] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 137,37 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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