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T. com. 1203, 21 avr. 2026, n° 2025001161


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Date
21/04/2026
Numéro
2025001161
Lieu / cour
1203
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Id
6a2d4f1ecdc6046d472a7151

Texte de la décision

11,801 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001161

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

21/04/2026

DEMANDEUR(S) : SARL GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX exerçant sous l'enseigne GCTP

[Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SCP [K] [M] & [Z] [I]

DEFENDEUR(S) : LIMA TP (SARL) [Adresse 2]

ASSIGNE LE :

REPRESENTANT(S) : Maître Paul GERARDIN MLB AVOCAT - Maître Matthieu LE BARS

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026

OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Génie Civil Travaux Spéciaux (SARL GCTS), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 385 335 963, dont le siège social est situé [Adresse 3], est en relation commerciale avec la SARL Lima TP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 453 468, dont le siège social est situé [Adresse 4].

La SARL GCTS a loué puis acheté à la société Europe Négoce une pelle mécanique [E] qui a présenté des dysfonctionnements. La SARL Lima TP a effectué une réparation en octobre 2019 pour 16 107,74 euros mais les dysfonctionnements ont continué. Le constructeur [E] est intervenu et a constaté des anomalies nécessitant une vidange de l'huile et le remplacement des filtres.

La SARL Lima TP a alors effectué une nouvelle réparation, et établi une facture de 10 184 euros TTC le 30 septembre 2020.

Le 31 décembre 2024, par ordonnance portant injonction de payer, la SARL Lima TP faisait signifier à la SARL GCTS de payer la somme totale de l0 307,56 euros dont le détail figure au dossier.

La SARL GCTS faisait réaliser le 31 janvier 2025 une nouvelle analyse d'huile par la société Yacco faisant ressortir des anomalies. Le compte-rendu préconisait de contrôler l'étanchéité du circuit (joint, carter) pour connaître l'origine du dysfonctionnement. Puis le 27 février 2025, la SARL GCTS formait une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et elle demanda le 5 mai 2025 à la société d'expertise auto Canivenq de faire une expertise non contradictoire sur l'engin et sans démontage.

Après plusieurs renvois l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 février 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL GCTS développe les conclusions suivantes :

La SARL GCTS n'a pas réglée la facture du 30 septembre 2022 car elle en conteste son principe et son montant et elle considère que la SARL Lima TP a manqué à ses obligations. En octobre 2021, elle n'a pas procédé au remplacement de la totalité de l'huile comme le stipule son devis mais a fait seulement une remise à niveau comme indiqué sur la facture du 30 septembre 2022 qui est donc imprécise sur ce point. En 2025 les infos des analyses montrent que la situation n'est pas normale et que le matériel ne peut pas être utilisé au maximum de ses possibilités ce qui porte préjudice financier à la SARL GCTS. La SARL Lima TP aurait dû également vérifier l'étanchéité des circuits et procéder à la vidange totale du réservoir avec de l'huile neuve, ce qu'elle ne prouve pas.

L'argumentation de la SARL Lima TP sur le retard de la SARL GCTS à contester les travaux plus de trois ans et demi après ne peut tenir devant le tribunal. Cette situation avec la remise en cause des pièces justificatives démontre sa mauvaise foi. Elle met en doute également l'expertise effectuée en 2025 spécialement sur l'absence de démontage du moteur et sur le

délai long de plus de 50 heures d'utilisation de l'engin après l'analyse de Yacoo. Le bon de travaux de mai 2022, bien que non signé, est imprécis sur la marque de l'huile et la quantité utilisée alors qu'il devait y avoir une vidange complète du carter. Enfin, ce n'est pas l'absence de demande de réduction de prix par la SARL GCTS qui prouverait au tribunal une quelconque faute dans cette affaire.

Il est bien établi que la SARL GCTS a subi des préjudices financiers par son impossibilité d'utiliser cette pelle au maximum de ses capacités et ce depuis plusieurs années. Elle demande donc au tribunal de condamner la SARL Lima TP à 5 000 euros en réparation du préjudice financier et à 1 000 euros en réparation du préjudice moral pour résistance abusive.

La SARL GCTS demande 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL GCTS demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :

INFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la Tribunal de commerce le 31 décembre 2024 ;

DEBOUTER la SARL LIMA TP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel,

ORDONNER à la SARL LIMA TP de communiquer les documents suivants, et à défaut de communication, en tirer toute conséquence que de droit :
* Le rapport de fin de travaux réalisés qui a dû être soumis à la signature de la société GCTS ;
* La facture de l'huile ayant été injectée lors de cette réparation

DECLARER que la SARL LIMA TP a manqué à ses obligations contractuelles ;

CONDAMNER la SARL LIMA TP à procéder à ses frais aux réparations nécessaires à la remise en état de la pelle mécanique acquise par la SARL GCTS ;

CONDAMNER la SARL LIMA TP à verser à la SARL GCTS les sommes suivantes :
* 5 000€ en réparation du préjudice financier,
* 1 000€ en réparation du préjudice moral,

CONDAMNER la SARL LIMA TP aux entiers dépens ;

CONDAMNER la SARL LIMA TP à verser à la SARL GCTS la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Lima TP développe les conclusions suivantes :

La SARL Lima TP n'a eu aucune réponse concernant sa facture impayée et elle constate que de la SARL GCTS n'a fait aucune réclamation entre mai 2022 et janvier 2025. Sa contestation tardive plus de trois an et demi après la deuxième réparation n'a été assortie d'aucune mise en demeure et elle peine à prouver l'exécution imparfaite. L'expertise produite n'est ni judiciaire ni contradictoire et également insuffisante dans ses conclusions ; il n'y a pas eu de démontage du moteur comme il est dit dans le rapport. La fiche de suivi hydraulique de la société Yacoo

du 31 janvier 2025 dit dans son rapport que la qualité de l'huile est dans la norme invalidant ainsi la cause de la panne contestée en 2025 et ne peut donc pas servir de preuve.

La SARL Lima TP ne saurait supporter les frais de procédure engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, aussi la SARL GCTS sera condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et elle sera condamnée à supporter les dépens de celle-ci.

La SARL Lima TP demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :

Vu l'art. 1103 C. Civ., Vu les art. L. 441-10 et D. 441-5 C. Com., Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ., Vu l'art. 696 C.P.C.,

Juger la S.A.R.L. GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX non fondée en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de RODEZ en date du 31 décembre 2024 et, en conséquence, l'en débouter.

Juger la S.A.R.L. GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX non fondée tant en sa demande principale qu'en ses demandes reconventionnelles et, en conséquence, l'en débouter.

Et, dès lors,

Condamner la S.A.R.L. GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX à payer à la S.A.R.L. LIMA-TP la somme de 10.184,16 € en principal, outre 40,00 € d'indemnité règlementaire, lesdites condamnations produisant intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à dater du 15 novembre 2022.

Condamner en outre la S.A.R.L. GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX à payer à la S.A.R.L. LIMA-TP une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.

Condamner enfin la S.A.R.L. GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX aux entiers dépens de la procédure.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'injonction de payer :

Le tribunal reçoit l'opposition à injonction de payer en date du 3 mars 2025 formée par la SARL GCTS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2024 au bénéfice de la SARL Lima TPL, la déclarera recevable, régulière et mal fondée suivant les motifs ci-dessous exposés.

L'opposition ayant anéantit l'injonction de payer le tribunal statue sans avoir à confirmer ou à infirmer l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur le litige :

Le tribunal constate, à la vue des pièces portées au dossier, que les travaux ont bien été faits par la SARL Lima TP en lien avec les devis et selon les demandes de la SARL GCTS. Il note

que le procès-verbal de fin de travaux de 2022, même s'il n'est pas signé par cette dernière, est sans aucune annotation de sa part. Elle n'a fait ensuite aucune réclamation ni mise en demeure durant plus de trois ans et demi après les seconds travaux à l'encontre de la SARL Lima TP. Elle n'a pas répondu aux demandes de paiement renouvelées de la facture de la SARL Lima TP et a attendu longtemps pour émettre une demande d'exécution imparfaite mais sans en apporter la preuve. Le tribunal notera que l'expertise n'est certes pas contradictoire mais pour autant l'analyse faite en 2025 par Yacoo ne mentionne pas d'anomalies dans l'analyse de l'huile disant même qu'elle est dans la norme. Il déboutera donc toutes les demandes et prétentions de la SARL GCTS à l'encontre de la SARL Lima TP.

Le tribunal condamnera donc la SARL GCTS à payer à la SARL Lima TP la somme de 10 184,16 euros en principal, outre 40 euros d'indemnité règlementaire, sans retenir les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an demandés à dater du 15 novembre 2022.

Sur les frais et les dépens :

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL Lima TP les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. De même, le tribunal ne retiendra pas sur cette somme les intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.

Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SARL GCTS.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les pièces fournies au débat,

RECOIT

l'opposition à injonction de payer en date du 3 mars 2025 formée par la SARL Génie Civil Travaux Spéciaux à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2024 au bénéfice de la SARL Lima TPL ;

LA DECLARE recevable, régulière et mal fondée ;

DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;

DEBOUTE

la SARL Génie Civil Travaux Spéciaux de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE

la SARL Génie Civil Travaux Spéciaux à payer à la SARL Lima TP la somme de 10 184,16 euros en principal, outre 40 euros d'indemnité règlementaire ;

CONDAMNE

la SARL Génie Civil Travaux Spéciaux à payer à la SARL Lima TP une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros ;

CONDAMNE la SARL Génie Civil Travaux Spéciaux aux entiers dépens de la procédure ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 105,25 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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