T. com. 1203, 19 mai 2026, n° 2025001461
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001461
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19/05/2026
DEMANDEUR(S) : GROUPE [Localité 1] [Y] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Théophile ARCHIMBAUD SELARL 8 BEAUMARCHAIS - Maître Frédéric BONY
DEFENDEUR(S) : FRANCK BONNEFIS AUTO (SARL) [Adresse 2]
[Localité 2] (SA) [Adresse 3]
ASSIGNE LE : 17/03/2025 24/07/2025
REPRESENTANT(S) : SCP Hubert AOUST & [J] [B] - Maître Bastien AUZUECH BERTIN AVOCATS - Maître Jean [R] BERTIN LE DOUCEN [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : Mme Gaëlle ANDERSON M. Hubert ONILLON
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/03/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19/05/2026
OBJET : ASSIGNATION AUTRES ACTIONS RELATIVES A LA VENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 2], SAS enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° 682 039 078, et dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce une activité de financement, notamment par contrats de crédit-bail.
La société GROUPE [F] [E] [Y], SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 912 503 166, et dont le siège social est situé [Adresse 5], exerce une activité de transport de personnes.
La société FRANCK BONNEFIS AUTO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 515 363 687, et dont le siège social est situé [Adresse 6], exerce une activité d'achat et de vente de véhicules automobiles.
Le 28 mai 2024, la société GROUPE [F] [E] [Y] a souscrit auprès de la société [Localité 2] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion de marque PORSCHE, modèle [Localité 6] COUPÉ (9YA).
Dans ce cadre, la société [Localité 2] a acquis le véhicule auprès de la société FRANCK BONNEFIS AUTO pour un montant de 100 109,66 euros TTC. Le véhicule a été réceptionné le 6 juillet 2024.
La société GROUPE [F] [E] [Y], à la suite de la livraison, a constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule.
Elle a signalé ces désordres au vendeur dès le mois de juillet 2024, puis a fait procéder à une expertise amiable le 14 octobre 2024, laquelle a conclu à l'existence de désordres affectant notamment les trains roulants, ainsi qu'à l'existence d'un accident antérieur ayant donné lieu à des réparations importantes.
Soutenant que ces éléments caractérisent l'existence de vices cachés, elle a sollicité amiablement la résolution de la vente, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Par exploit en date du 17 mars 2025, la société GROUPE [F] [E] [Y] a fait assigner la société FRANCK BONNEFIS AUTO devant le tribunal de commerce de Rodez.
La société FRANCK BONNEFIS AUTO a soulevé l'irrecevabilité de cette action, au motif que seule la société [Localité 2], en sa qualité de propriétaire du véhicule, aurait qualité à agir. La société GROUPE [F] [E] [Y] a alors fait assigner la société [Localité 2] afin de régulariser la procédure.
La société [Localité 2] indique que la société GROUPE [F] [E] [Y] est subrogée dans ses droits pour agir contre le vendeur, tout en précisant que, en cas de résolution de la vente, elle seule est fondée à obtenir restitution du prix, en sa qualité d'acquéreur.
C'est en cet état que l'affaire a été portée utilement à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 mars 2026 où les parties étaient comparantes.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GROUPE [F] [E] [Y] développe les conclusions suivantes :
La société GROUPE [F] [E] [Y] expose que le véhicule acquis est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Elle soutient que ces défauts, liés notamment à un accident antérieur non révélé, rendent le véhicule impropre à son usage et compromettent sa sécurité.
Elle fait valoir que ces désordres étaient antérieurs à la vente, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la livraison et qu'elle n'en avait pas connaissance. En effet elle a appris, via le concessionnaire Porsche que le véhicule avait été précédemment accidenté et réparé. Le vendeur ne l'avait pas signalé lors de la vente.
Elle indique avoir sollicité amiablement la prise en charge des désordres puis la résolution de la vente, sans succès. C'est ainsi qu'elle a demandé une expertise contradictoire réalisée le 14 octobre 2024 au garage Auto 19 Sport à [Localité 4]. Le rapport établi clairement la dangerosité du véhicule. Cette analyse fournie dans les pièces confirme la responsabilité du vendeur et détermine la demande de résolution de la vente, ou la prise en charge des réparations importantes.
Elle invoque en conséquence la garantie des vices cachés et sollicite la résolution de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices.
Elle précise être subrogée dans les droits de la société [Localité 2] en application du contrat de crédit-bail.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
À titre principal :
DEBOUTER la société FRANCK BONNEFIS AUTO de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que le société GROUPE [F] [E] [Y] est subrogé dans les droits de la société [Localité 2] conformément aux dispositions du contrat de crédit-bail régularisé entre les parties ;
JUGER en conséquence recevable l'action initiée par la société GROUPE [F] [E] [Y] ;
CONSTATER l'existences de vices cachés grevant le véhicule acheté ;
PRONONCER la résolution de la vente ;
CONDAMNER en conséquence le vendeur à payer au cessionnaire, subrogé dans les droits du crédit bailleur, les sommes suivantes :
99 000,00 € correspondant au prix de cession du véhicule,
959,76 € pour les frais de carte grise,
149,90 € pour les frais d'immatriculation ;
CONDAMNER le vendeur à payer à la société GROUPE PUY [E] [Y], les sommes suivantes :
10 500 euros depuis la prise en location du véhicule de substitution de gamme équivalente, soit du 11.10.2024 au 11.05.2025 ;
2 443,60 euros mensuel depuis mai 2025 ; à date, la somme de 14 661,60 euros, somme à parfaire à date du jugement ;
120,90 euros mensuels au titre des primes d'assurance du véhicule vendu objet des présentes et immobilisé à parfaire à date du jugement ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER le vendeur à supporter le coût des travaux indispensables à faire réaliser dans le CENTRE PORSCHE de [Localité 7], savoir :
examen complet de la mécanique du véhicule et remplacement des pièces anormalement usées, endommagées, fragilisées affectant la sécurité et la tenue de route du véhicule et notamment les éléments déjà identifiés dans l'expertise contradictoire réalisée,
réparation du choc sur jante AVG (présent avant la vente),
remplacement du silentbloc, triangle inférieur AVG,
remplacement du phare optique AVD qui ne réagit pas,
réparation du défaut d'ajustage phares/capot AV/pare-chocs AV,
enlèvement des traces de colle sur le pare-chocs AV/pare-chocs AR,
remplacement de l'enjoliveur bas de caisse gauche enfoncé,
reprise du vernis sur arêtes sur toit carbone ;
CONDAMNER le vendeur à payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice qui sera subi par la société GROUPE [F] [E] [Y] en cas de revente ;
CONDAMNER le vendeur à payer à la société GROUPE PUY [E] [Y] :
10 500 euros depuis la prise en location du véhicule de substitution,
2 443,60 euros mensuel depuis mai 2025 ; à date, la somme de 14 661,60 euros, somme à parfaire,
120,90 euros mensuels au titre des primes d'assurance ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER le vendeur à payer au cessionnaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société FRANCK BONNEFIS AUTO développe en réponse les conclusions suivantes :
La société FRANCK BONNEFIS AUTO soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société GROUPE [F] [E] [Y], en faisant valoir que celle-ci n'a pas qualité à agir, la propriété du véhicule appartenant à la société [Localité 2].
À titre subsidiaire, elle conteste l'existence de vices cachés, soutenant que les désordres invoqués sont soit apparents, soit non établis, soit non antérieurs à la vente. Elle indique qu'il n'est pas prouvé que le véhicule était hors état de fonctionner. Aucune constatation ne permet de signaler d'autres défauts que ceux sur la carrosserie qui n'ont pas de conséquence sur la possibilité de rouler.
Et les vibrations constatées 3 mois après l'achat, et et suite à plus de 5 000 km parcourus, ne suffisent pas à prouver un défaut dont serait responsable le vendeur.
Elle fait valoir que le véhicule a été préparé et contrôlé avant la vente et que les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants à caractériser un défaut rendant le véhicule impropre à son usage.
Elle conteste également les demandes indemnitaires, qu'elle estime infondées et reposant sur des préjudices hypothétiques.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
À titre principal :
DECLARER la société [F] [E] [Y] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions à défaut de qualité à agir ;
DEBOUTER la société [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
À titre subsidiaire :
DEBOUTER la société [F] [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
DEBOUTER la société [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [F] [E] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [F] [E] [Y] à verser à la société FRANCK BONNEFIS AUTO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société [Localité 2] développe les conclusions suivantes :
La société [Localité 2] indique que la société GROUPE [F] [E] [Y] est subrogée dans ses droits pour agir contre le vendeur en application du contrat de crédit-bail.
Elle précise toutefois que, en sa qualité de propriétaire du véhicule, elle seule est fondée à obtenir restitution du prix de vente en cas de résolution.
Elle demande au tribunal de statuer sur la résolution de la vente et d'en tirer les conséquences sur le contrat de crédit-bail.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
STATUER ce que de droit sur la demande formée par la SAS GROUPE PUY [E] [Y] subrogée dans les droits de la SA [Localité 2] de rédhibition du contrat principal de vente conclu entre la SA [Localité 2] et la SARL FRANCK BONNEFIS AUTO ;
Dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu :
CONDAMNER la SARL FRANCK BONNEFIS AUTO à restituer à la SA [Localité 2] le prix de cession du véhicule de 100 109,66 € TTC ;
Dans l'hypothèse où le contrat de vente ne serait pas résolu :
JUGER que la SAS GROUPE PUY [E] [Y] sera tenue de continuer à honorer les loyers de 2 239,61 € TTC jusqu'au terme du contrat fixé au 06/06/2028 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA [Localité 2] la somme de 1 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l'action de la société GROUPE [F] [E] [Y]
La société FRANCK BONNEFIS AUTO soutient que la société GROUPE [F] [E] [Y] est irrecevable à agir, au motif qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartient à la société [Localité 2].
Toutefois, il résulte du contrat de location avec option d'achat versé aux débats que la société GROUPE [F] [E] [Y] est subrogée dans les droits et actions de la société [Localité 2] à l'encontre du fournisseur, notamment au titre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, la société GROUPE [F] [E] [Y] dispose de la qualité à agir pour exercer les actions attachées au bien financé.
En conséquence, l'action introduite par la société GROUPE [F] [E] [Y] sera déclarée recevable.
Sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine.
Il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire du 14 octobre 2024 corroboré par les autres pièces du dossier que le véhicule litigieux présente plusieurs désordres affectant notamment les trains roulants, la tenue de route ainsi que certains éléments mécaniques.
En conséquence, l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil est caractérisée.
Sur la résolution de la vente
En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur peut demander la résolution de la vente lorsque la chose est affectée de vices cachés.
En l'espèce, les défauts constatés affectent la sécurité et la fiabilité du véhicule et en compromettent l'usage normal.
Il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société [Localité 2] et la société FRANCK BONNEFIS AUTO.
La société GROUPE [F] [E] [Y], subrogée dans les droits de la société [Localité 2], est à l'origine de la demande de résolution de la vente. Il en sera tenu compte dans l'appréciation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les restitutions consécutives à la résolution
La résolution de la vente entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 2] a acquis le véhicule pour un prix de 100 109,66 euros TTC.
Dès lors, seule la société [Localité 2], en sa qualité d'acquéreur, est fondée à obtenir restitution de ce prix.
La société FRANCK BONNEFIS AUTO sera en conséquence condamnée à restituer à la société [Localité 2] la somme de 100 109,66 euros TTC, en contrepartie de la restitution du véhicule.
Mais la demande de la société [F] [E] [Y] de recevoir la restitution de cette somme puisque subrogée dans les droits du crédit-bailleur [Localité 2] ne pourra pas être retenue. Les sociétés [F] [E] [Y] et [Localité 2] feront leur affaire de la suite à donner à leurs accords contractuels suite à la restitution de la somme ci-dessus au cessionnaire, qui est le crédit-bailleur.
Sur les demandes indemnitaires de la société GROUPE [F] [E] [Y]
Sur le préjudice de jouissance
La société GROUPE [F] [E] [Y] sollicite l'indemnisation de frais de location d'un véhicule de substitution.
Toutefois, elle ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir avec certitude :
la nécessité de cette location,
son lien direct avec les désordres invoqués,
et le montant exact du préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais d'assurance
La société GROUPE [F] [E] [Y] sollicite également le remboursement des primes d'assurance.
Toutefois, ces frais procèdent de l'exécution normale du contrat de location et ne constituent pas un préjudice directement imputable aux vices affectant le véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
La société GROUPE [F] [E] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la prise en charge du coût des réparations ainsi que l'indemnisation d'une perte de valeur du véhicule.
Toutefois, la résolution de la vente ayant été prononcée, ces demandes deviennent sans objet.
Sur les conséquences à l'égard de la société [Localité 2]
La résolution du contrat de vente entraîne la disparition de la cause du contrat de location avec option d'achat.
Il en résulte que les relations contractuelles entre la société [Localité 2] et la société GROUPE [F] [E] [Y] devront être appréciées au regard des conséquences de cette résolution, les conséquences financières entre le bailleur et le locataire relevant de leurs relations contractuelles propres.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge des sociétés GROUPE [F] [E] [Y] et [Localité 2] les frais de procédure qu'elles ont dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin, la partie qui succombe supportera les entiers dépens. La société FRANCK BONNEFIS AUTO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT
que la société GROUPE [F] [E] [Y], subrogée dans les droits de la société [Localité 2], est recevable en son action ;
REJETTE
la fin de non-recevoir soulevée par la société FRANCK BONNEFIS AUTO ;
PRONONCE
la résolution de la vente intervenue entre la société [Localité 2] et la société FRANCK BONNEFIS AUTO ainsi que demandée par la société GROUPE [F] [E] [Y] ;
CONDAMNE
la société FRANCK BONNEFIS AUTO à payer à la société [Localité 2] la somme de 100 109,66 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule par la société GROUPE [F] [E] [Y] à la société FRANCK BONNEFIS AUTO ;
DÉBOUTE
la société GROUPE [F] [E] [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société FRANCK BONNEFIS AUTO au paiement des sommes suivantes :
99 000 euros au titre du prix de cession du véhicule,
959,76 euros au titre des frais de carte grise,
149,90 euros au titre des frais d'immatriculation ;
DÉBOUTE
la société GROUPE [F] [E] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE
la société GROUPE [F] [E] [Y] de sa demande au titre du remboursement des primes d'assurance ;
DÉBOUTE
la société FRANCK BONNEFIS AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE
la société FRANCK BONNEFIS AUTO à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société FRANCK BONNEFIS AUTO à payer à la société GROUPE [F] [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANCK BONNEFIS AUTO aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 119,56 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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