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T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2025003342


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Date
17/03/2026
Numéro
2025003342
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Id
6a2d504ccdc6046d472a82e1

Texte de la décision

10,276 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003342

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2026

DEMANDEUR (S) : SAS JIMARO [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Avocats associés - Maître Christophe BRINGER

DEFENDEUR (S) : MMA IARD [Adresse 2] [Localité 1]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : Maître [P] [T] SCP [T] [R] Maître [P] [T] - SCP [T] [R]

JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Jimaro expose que la société Gensun, chargée des travaux en 2016, était assurée pour la période 2016-2018 auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, au titre de deux polices :

un contrat d'assurance responsabilité civile n° 127108742 (ayant pris fin au 1er janvier 2020);

un contrat d'assurance responsabilité décennale n° 119110497.

Les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles ont, par la voix de leur conseil, formulé les plus vives protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande. Elles soutiennent que les désordres allégués, consistant essentiellement en une perte de production électrique, ne sont pas de nature décennale et ne constituent pas des risques assurés.

La demanderesse réplique en se prévalant de la note aux parties n° 1 établie par l'expert le 14 août 2025, laquelle évoque plusieurs hypothèses de désordres techniques (défaut de panneaux, de câblage, d'onduleurs, problème d'interface de monitoring, surbrillance sur 24 panneaux sur 116) et mentionne un possible risque d'incendie. Elle en déduit que l'origine des désordres pourrait relever de la garantie décennale, justifiant pleinement la mise en cause des assureurs.

C'est dans ces conditions que le 11 septembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la SAS Jimaro a assignée les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

L'acte d'assignation a été remis à la société MMA Iard, à personne à Madame [L] [X], agent de sécurité, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

L'acte d'assignation a été remis à la société MMA Iard mutuelles et assurances, à personne à Madame [L] [X], agent de sécurité, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 3 février 2026 où les société SAS Jimaro, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient représentées par leurs avocats respectifs.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 3 mars 2026, prorogée au 17 mars 2026.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

La SAS Jimaro développe les conclusions suivantes :

La SAS Jimaro soutient que son action est fondée sur les articles 145 et 331 du code de procédure civile, et qu'elle justifie d'un intérêt légitime à appeler en cause les assureurs de la société Gensun, dès lors que leur garantie est susceptible d'être recherchée en cas de confirmation de désordres de nature décennale.

Elle souligne que l'expert lui-même, dans sa première note, a relevé des anomalies techniques graves qui dépassent la simple perte de rendement et pourraient engager la responsabilité décennale du constructeur.

La SAS Jimaro demande en conséquence au juge des référés :

Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,

REJETER

toutes conclusions contraires,

DECLARER

_commune et opposable l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de RODEZ du 15 avril 2025 (RG 2025/001028) aux sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, JUGER les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

JUGER

que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [G], expert, se dérouleront au contradictoire des sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

RESERVER

les dépens.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles et assurances développent les conclusions suivantes :

Elles soutiennent que les difficultés alléguées, résultant d'une perte de production, ne constituent pas des désordres de nature décennale et ne sont donc pas des risques assurés. Elles ajoutent que la réclamation étant largement postérieure à la résiliation des contrats au 1er janvier 2020, il appartiendrait à la société JIMARO d'appeler en cause l'assureur de la société GENSUN à la date de la réclamation.

La société MMA Iard et MMA Iard mutuelles et assurances demandent en conséquence au juge des référés :

Il est demandé au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de :

REJETANT

toutes conclusions contraires

DONNER ACTE

aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande tendant à l'extension des opérations d'expertise ;

ORDONNER la mesure d'expertise réclamée aux frais avancés de JIMARO, ;

CONDAMNER

provisoirement JIMARO, aux dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

Sur la recevabilité de la demande

La SAS JIMARO justifie d'un intérêt légitime à ce que les assureurs de la société Gensun, chez qui celle-ci était assurée au moment des travaux litigieux, soient appelés aux opérations d'expertise ; en effet, si les investigations en cours venaient à révéler des désordres de nature décennale ou engageant la responsabilité civile du constructeur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances et mutuelles pourraient être tenues à garantie ; qu'il importe donc qu'elles soient en mesure de participer contradictoirement aux opérations et de faire valoir leurs observations, et que le rapport d'expertise leur soit opposable.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter, avant tout procès, une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; et l'article 331 du même code autorise la mise en cause d'un tiers afin de lui rendre commun le jugement, dès lors que la partie qui l'appelle y a intérêt ; alors le tribunal considèrera recevable la demande de la SAS Jimaro.

Sur les contestations relatives à la nature des désordres et à la date de réclamation

Les défenderesses contestent la qualification décennale des désordres et soutiennent que la réclamation est postérieure à la résiliation des contrats, de sorte que leur garantie ne serait pas mobilisable ; toutefois il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de mise en cause aux fins d'expertise, de trancher ces questions qui relèvent du juge du fond ;

Le motif légitime prévu par l'article 145 n'implique pas que la demanderesse établisse avec certitude le bien-fondé de ses prétentions, mais seulement qu'elle justifie d'un élément objectif rendant plausible l'existence d'un litige potentiel et l'utilité de la mesure d'instruction. Les éléments produits par la SAS JIMARO (rapport thermographique, baisse continue de production, note de l'expert judiciaire évoquant des hypothèses de désordres techniques et un risque d'incendie) caractérisent suffisamment un litige plausible dont la solution dépendra des constatations techniques à venir.

Les protestations et réserves formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances et mutuelles, qui sont d'usage en la matière, ne sauraient faire obstacle à la mise en cause, celleci ayant précisément pour objet de les associer à la mesure d'instruction pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces points techniques ;

Sur l'opportunité de la mise en cause

L'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par les conclusions de l'expertise doivent pouvoir participer aux opérations et en discuter contradictoirement les résultats ; la mise en cause des assureurs, en l'état des investigations techniques en cours, apparaît donc opportune et conforme au principe du contradictoire.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la SAS Jimaro, tout en donnant acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances et mutuelles de leurs protestations et réserves ;

Sur les dépens et les frais d'expertise

Les dépens de la présente instance seront réservés conformément à la demande de la SAS Jimaro, dès lors qu'il n'apparaît pas inéquitable, en l'état, de les laisser à la charge de celle-ci qui a intérêt à la mesure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable la demande de la société SAS Jimaro ;

DONNONS ACTE

aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs protestations et réserves ;

DÉCLARONS

commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Rodez le 15 avril 2025, inscrite au RG n° 2025/001028, ayant ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [I] [G] en qualité d'expert ;

DISONS

que les opérations d'expertise confiées à M. [I] [G] se poursuivront au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, lesquelles seront tenues informées des réunions et pourront présenter toutes observations et demandes conformément à la mission de l'expert ;

DISONS

que les frais d'expertise restent à la charge de la demanderesse, la société SAS Jimaro ;

RESERVONS

les droits, moyens et prétentions des parties ;

RESERVONS

les dépens de la présente instance ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société la SAS Jimaro ;

DISONS

qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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