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T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2025003732


Vérifier : T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2025003732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2025003732
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Id
6a2d5106cdc6046d472a8f5b

Texte de la décision

7,827 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003732

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2026

DEMANDEUR (S) : M. [U] [C] [Adresse 1]) : Maître [N] [H] ************************************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] était associé de la société GCA Plâtrerie, ci-après désignée GCA, détenant 35 % du capital social.

Par acte de cession du 25 mars 2025, il a cédé l'intégralité de ses actions à Monsieur [L] [O]. À cette occasion, il était stipulé que la société GCA s'engageait à lui rembourser son compte courant d'associé, d'un montant de 9 247,87 euros, selon un échéancier prévoyant des versements les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2025.

Monsieur [U] n'indique qu'aucun des règlements convenus n'est intervenu. Malgré une mise en demeure du 28 juillet 2025, restée sans effet, la société débitrice GCA ne s'est pas exécutée. À la date de l'assignation, les échéances des 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2025 restent exigibles, représentent un total de 6 935,91 €.

C'est dans ces conditions que le 14 octobre 2025, selon acte du commissaire de justice, M. [U] a assignée la société GCA, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

L'acte d'assignation a été remis à la société GCA, le 14 OCTOBRE 2025, à personne à M. [O] [Y], père du président [O] [L] qui a affirmé être habilité à recevoir l'acte.

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 3 février 2026 où M. [U] et la société GCA étaient représentées par leurs avocats respectifs.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 3 mars 2026, prorogée au 17 mars 2026.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] développe les conclusions suivantes :

Monsieur [U] fait valoir que l'obligation de remboursement du compte courant n'est pas sérieusement contestable, car elle résulte clairement d'un acte sous signature privée régularisé par les parties.

Monsieur [U] demande en conséquence au juge des référés :

Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile.

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ de :

CONDAMNER

la société GCA [M] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 6.935,91 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 25 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER

la société GCA [M] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la société GCA [M] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 1° du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société GCA [M] aux entiers dépens de la procédure.

La société GCA développe les conclusions suivantes :

La société GCA soutient que la réalité de la créance de compte courant est contestable, celleci étant fondée sur des indemnités kilométriques non justifiées.

L'acte de cession lui-même mentionnait que les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 faisaient apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de -35 570 € et une absence de trésorerie. Monsieur [U], ancien président, avait parfaitement connaissance de cette situation obérée.

L'échelonnement des paiements convenu ne valait pas reconnaissance d'une capacité financière à payer, mais traduisait au contraire la volonté de ne pas asphyxier une société déjà en difficulté. Le non-paiement résulte de cette absence de liquidités, non d'une résistance abusive.

Dès lors, l'obligation de paiement immédiat est sérieusement contestable et les demandes de dommages-intérêts et frais irrépétibles doivent être rejetées.

La société GCA demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 1193 du Code civil

DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

Sur la demande de provision.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GCA a, par acte sous seing privée du 25 mars 2025, reconnu devoir à Monsieur [C] [U] la somme de 9 247,87 € au titre de son compte courant d'associé. La société GCA s'est engagée à apurer cette dette selon un échéancier précis.

Si la défenderesse conteste aujourd'hui le principe de cette créance, force est de constater qu'elle a contractuellement accepté son existence et son montant dans l'acte de cession, acte qu'elle a librement consenti. La contestation élevée sur la réalité des indemnités kilométriques qui la composent, formulée pour la première fois dans le cadre de la présente instance, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour faire échec à la demande de provision, dès lors que l'engagement de payer a été formalisé de manière non équivoque.

Cependant, la société GCA oppose un second moyen tiré de l'inexigibilité immédiate de la dette en raison de son absence de trésorerie. Il est constant que le débiteur d'une somme d'argent peut se prévaloir d'une contestation sérieuse sur le caractère exigible de la dette

lorsqu'il démontre que l'échelonnement des paiements avait été convenu précisément en raison de son incapacité financière à faire face au règlement intégral.

En l'espèce, il ressort des mentions de l'acte de cession lui-même que la situation comptable de la société au 31 décembre 2023 était particulièrement dégradée (capitaux propres négatifs de -35 570 euros). Cette situation était nécessairement connue de Monsieur [U], en sa qualité d'ancien président et d'associé majoritaire avec sa compagne. L'échelonnement du remboursement sur neuf mois, et non le paiement comptant au jour de la cession, révèle la conscience commune des parties de la fragilité financière de la société. La défenderesse justifie, par la production des comptes, que cette situation ne s'est pas améliorée depuis la cession.

Dès lors, en l'absence de démonstration d'une trésorerie disponible, l'obligation de paiement immédiat des échéances prévues se heurte à une contestation sérieuse, tenant à l'exigibilité même de la dette, laquelle ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du juge du fond.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision formée par Monsieur [U].

Sur les demandes accessoires :

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur l'absence de paiement, sera rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande principale.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat,

DISONS

n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [C] [U] à l'encontre de la société GCA plâtrerie ;

DÉBOUTONS

les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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