T. com. 1203, 21 avr. 2026, n° 2026000141
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000141
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21/04/2026
DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]) : SELAS FIDAL, représentée par Maître Anne-Sophie MONESTIER
ASSIGNE LE : 09/01/2026
REPRESENTANT(S) : Non comparante
COMPOSITION
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[Localité 2]
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL A3 BAT immatriculée au RCS de Lyon sous le n°534 737 853, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Mions (69780) a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 3], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis les factures suivantes :
Facture n° 312SIN20250600726 du 11/06/2025 d'un montant de 1 708,25 €
Le solde de la facture n'intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d'adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 14 octobre et 17 novembre 2025, sollicitant la SARL A3 BAT régler la somme de 1 775,59 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal : 1 708,25 €
* Pénalités : 27,34 €
* Indemnité forfaitaires : 40,00 €
La SARL A3 BAT n'a à ce jour pas effectué de règlement.
C'est dans ces conditions que, le 9 janvier 2026, le commissaire de justice Me [Y] [Z] a signifié l'acte d'assignation à la SARL A3 BAT.
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Cet acte a été remis par [A] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire sur la boite aux lettres
La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons :
Absence momentanée
N'ayant trouvé au siège aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour au domicile, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C.
La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. »
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 février 2026, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où la SARL A3 BAT n'était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 21 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La SARL A3 BAT a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à une facture pour un montant total de 1 708,25 €.
La SARL A3 BAT n'a pas procédé au paiement de ladite somme.
Deux mises en demeure en date des 14 octobre et 17 novembre 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 1 775,59 € se décomposant comme suit
Solde principal : 1 708,25€
Pénalités : 27,34 €
Indemnité forfaitaire : 40,00 €
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS SARL A3 BAT au paiement de :
[…]
2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation ;
3° - la somme de 27,34 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° - la somme de 40,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
5° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;
7° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la SARL A3 BAT à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de : -la somme principale de 1 708,25 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation,
* la somme de 27,34 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 40,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à tout mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La SARL A3 BAT n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la SARL A3 BAT s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La SARL A3 BAT a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 1 708,25 € comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l'article 8 de ces dernières, intitulé :
conditions résolutoires et clauses pénales
, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l'article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu'en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ; Aussi la demande d'appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d'appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n'est pas établie. Il n'y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SARL A3 BAT.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,
RECOIT
la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL A3 BAT à payer à la SAS SCP France la somme de 1 708,25 € ;
DIT
que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 9 janvier 2026, et ce jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE
la SARL A3 BAT à payer à la SAS SCP France la somme de 27,34 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE
la société SARL A3 BAT à payer à la SAS SCP France la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
la SARL A3 BAT à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SARL A3 BAT aux entiers dépens de l'instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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