T. com. 1203, 21 avr. 2026, n° 2026000142
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000142
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21/04/2026
DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL représentée par Maître Anne-Sophie MONESTIER
DEFENDEUR(S) : Société par actions simplifiée MODERN'O PISCINE [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 13/01/2026
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme Yvette MOISSET
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MODERN'O PISCINE, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n°921 340 915, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Graveson (13690) a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis les factures suivantes :
Facture n° 309SIN20250901296 du 19/09/2025 d'un montant de 1 781,34 € Facture n° 309SIN20250901311 du 22/09/2025 d'un montant de 7,94 €
Le solde de la facture n'intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d'adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 2 décembre et 12 décembre 2025, sollicitant la SAS MODERN'O PISCINE régler la somme de 1876,00 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal : 1 789,28 €
* Pénalités ∶6,72 €
* Indemnité forfaitaires : 80,00 €
La SAS MODERN'O PISCINE n'a à ce jour pas effectué de règlement.
C'est dans ces conditions que, le 13 janvier 2026, le commissaire de justice Me [Y] [K] a signifié l'acte d'assignation à la SAS MODERN'O PISCINE.
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« N'ayant pu lors de mon passage avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérification faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Confirmation de l'adresse du siège social par une employée de la société modern'o piscine par téléphone au [XXXXXXXX01] (numéro de téléphone indiqué sur le site des pages jaunes).
De plus l'adresse du siège social est également confirmée par le Registre du Commerce et des Sociétés.
La copie du présent acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. nt et la lettre prévus par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. »
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 février 2026, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où la SAS MODERN'O PISCINE n'était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 21 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La SAS MODERN'O PISCINE a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à plusieurs factures pour un montant total de 1 789,28 €.
La SAS MODERN'O PISCINE n'a pas procédé au paiement de cette créance.
Deux mises en demeure en date des 2 décembre et 12 décembre 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 1 876,00 € se décomposant comme suit - Solde principal : 1789,28 €
* Solde principal : 1/89,28
* Pénalités : 6,72 €
* Indemnité forfaitaire : 80,00 €
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS MODERN'O PISCINE au paiement de :
1° - la somme principale de 1 789,28 € ;
2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation ;
3° - la somme de 6,72 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° - la somme de 80,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
5° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;
7° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la SAS MODERN'O PISCINE à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
* la somme principale de 1 789,28 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation,
* la somme de 6,72 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 7 mai 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 80,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à tout mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La SAS MODERN'O PISCINE n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la SAS MODERN'O PISCINE s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS MODERN'O PISCINE a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 1 789,28 € comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l'article 8 de ces dernières, intitulé :
conditions résolutoires et clauses pénales
, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l'article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu'en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ; Aussi la demande d'appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d'appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n'est pas établie. Il n'y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS MODERN'O PISCINE.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,
RECOIT
la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE
la SAS MODERN'O PISCINE à payer à la SAS SCP France la somme de 1 789,28 € au titre des factures impayées ;
DIT
que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 13 janvier 2026, et ce jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE
la SAS MODERN'O PISCINE à payer à la SAS SCP France la somme de 6,72 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE
la société SAS MODERN'O PISCINE à payer à la SAS SCP France la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
la SAS MODERN'O PISCINE à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SAS MODERN'O PISCINE aux entiers dépens de l'instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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