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T. com. 1203, 21 avr. 2026, n° 2026000143


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Date
21/04/2026
Numéro
2026000143
Lieu / cour
1203
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Id
6a2d5280cdc6046d472aa572

Texte de la décision

9,598 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000143

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

21/04/2026

DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL représentée par Maître Anne-Sophie MONESTIER

DEFENDEUR(S) : Société par actions simplifiée MANAEA PISCINES [Adresse 2] [Localité 1]

ASSIGNE LE : 12/01/2026

REPRESENTANT(S) : Non Comparante

COMPOSITION

DU

TRIBUNAL

LORS DU DEBAT :

PRESIDENT:

M. Benoit BOUGEROL

JUGES:

M. Hubert ONILLON

Mme Yvette MOISSET

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026

OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MANAEA PISCINES, immatriculée au RCS de Brive sous le n°933 819 807, dont le siège social est sis [Adresse 3] a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).

Voici les factures éditées :

Facture n° 1554536 du 24/02/2025 d'un montant de 114,03 €

Facture n° 1554754 du 24/02/2025 d'un montant de 4 655,70 €

La SAS MANAEA PISCINES n'ayant procédé qu'au règlement d'un acompte de 2 114,03 €. Le solde du est de 2 655,70 €.

Le solde de la facture n'intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d'adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 7 août et 9 octobre 2025, sollicitant la SAS MANAEA PISCINES à régler la somme de 2 655,70 €.

La SAS MANAEA PISCINES n'a à ce jour pas effectué de règlement.

C'est dans ces conditions que, le 12 janvier 2026, le commissaire de justice Me [U] [G] a signifié l'acte d'assignation à la SAS MANAEA PISCINES.

Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :

« N'ayant pu rencontrer personne lors de mon passage, ni obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Le destinataire est absent.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom figure sur la boite aux lettres

Le destinataire de l'acte est connu de l'étude

Le nom est confirmé par un voisin qui déclare que le Mr [P] est actuellement en vacances

L a copie du présent acte a été déposée en mon étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 685 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification le même jour.

L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du17 février 2026, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où la SAS MANAEA PISCINES n'était ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 21 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :

La SAS MANAEA PISCINES a procédé à l'acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à une facture pour un montant total de 4 679.73 €.

La SAS MANAEA PISCINES n'a pas procédé au paiement des sommes dues sauf un acompte de 2 114,03 €.

Deux mises en demeure en date des7 août et 9 octobre 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 2 655,70 €.

Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS MANAEA PISCINES au paiement de :

1° - la somme principale de 2 655,70 € ;

2° - les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation ;

3° - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;

4° - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à toutes mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;

5° - les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :

Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;

Condamner la SAS MANAEA PISCINES à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
* la somme principale de 2 655,70 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l'assignation,
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu'à tout mesures conservatoires ou d'exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d'instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Enfin, compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît nécessaire et justifié d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

La SAS MANAEA PISCINES n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT

En ne comparaissant pas la SAS MANAEA PISCINES s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.

La SAS MANAEA PISCINES a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 2 655,70 € comme précisé ci-dessus.

Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l'article 8 qu'en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal; Aussi la demande d'appliquer les intérêts légaux sera retenue.

De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d'appliquer la clause pénale sera retenue.

La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n'est pas établie. Il n'y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS MANAEA PISCINES.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,

RECOIT

la demande de la SAS SCP France ;

DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ;

CONDAMNE

la SAS MANAEA PISCINES à payer à la SAS SCP France la somme de 2 655,70 € au titre des factures impayées ;

DIT

que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 12 janvier 2026, et ce jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

la SAS MANAEA PISCINES à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE la SAS MANAEA PISCINES aux entiers dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.

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