T. com. 1203, 21 avr. 2026, n° 2026000316
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000316
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21/04/2026
DEMANDEUR(S) : SARL [Y] [A] [Adresse 1]) : SELARL OUTRE DROIT - Maître [X] [U] ************************************
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme Yvette MOISSET
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [B] [W], société par action simplifiée au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 339 257, dont le siège social est [Adresse 2] (France) a confié à la SARL [Y] [A], SARL au capital de 6 000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 842 722 506, dont le siège social est [Adresse 3] (France), la commande et la pose d'une porte sectionnelle industrie pour les besoins de son activité.
Le 7 janvier 2025 le contrat de 6 891,00 € HT soit 8 269,20 € TTC est signé par la SAS [B] [W].
Les 22 et 23 mai sont les dates de la pose de la porte
Le 27 mai, la facture est envoyé par mail.
Deux versements de 569,90 € et 1 500 € sont effectués par la SAS [B] [W].
La facture de la somme restante de 6 199,30 € n'a pas été réglée, malgré les nombreux rappels, amicaux par SMS puis formels via deux courriers : courrier de relance du 14 novembre 2025 et courrier de mise en demeure en LRAR du 5 décembre 2025.
C'est dans ces conditions que le 24 janvier 2026, le commissaire de justice Me [Z] [I] a signifié l'acte d'assignation à la SAS [B] [W]
Le commissaire de justice a écrit ainsi ses diligences :
« Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit :
* Personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
Dénomination sociale figurant sur la boîte aux lettres
Confirmation par le registre du commerce et des sociétés
de plus je compose le numéro 06.82.42.12.20 déclaré appartenir à Monsieur [B] [J]. Après plusieurs sonneries je dépose un message dans lequel j'invite mon interlocuteur à me rappeler.
la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des noms et adresses du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé où émargement par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissée au domicile du signifié.
La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée le 26 janvier 2026, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
C'est en l'état que l'affaire a été utilement portée à l'audience du tribunal de commerce de Rodez du 17 février 2026, où la SARL [Y] [A] était représentée par son avocat et où la SAS [B] [W] n'était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [Y] [A] expose :
La SARL [Y] [A] a réalisé la prestation pour laquelle la société SAS [B] [W] l'avait mandatée
La SAS [B] [W] n'a cependant pas réglé le prix alors même que son représentant reconnaissait être tenu au paiement
La SARL [Y] [A] sollicite à bon droit le règlement du solde de sa facture pour un montant total de 6199,30€ TTC
La SARL [Y] [A] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103,1217 et 1353 du code civil,
CONDAMNER
la SAS [B] [W] à payer à la SARL [Y] [A] la somme de 6199,30 euros TTC au titre du solde de la facture numéro F-25/05-02675 du 27 mai 2025 avec intérêt de taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
CONDAMNER
la SAS [B] [W] à payer à la SARL [Y] [A] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER SAS [B] [W] aux entiers dépens
La société SAS [B] [W] n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n'étant représentée, la SAS [B] [W] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SARL [Y] [A] et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la SARL [Y] [A] est régulière, recevable et bien fondée.
La société demanderesse a exécuté la prestation pour le compte de la société défenderesse, prestation qui n'a pas été remise en cause.
Le montant de la prestation n'a pas été remise en cause.
Aussi, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur régulièrement assigné, le tribunal statuera au vu des seuls éléments fournis par le demandeur.
Donc la société défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme réclamée, à hauteur des prestations exécutées. Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance la SARL [Y] [A] n'est pas contestée.
En conséquence la société SAS [B] [W] sera condamnée à payer à la SARL [Y] [A] le montant de 6 199,30 € TTC avec intérêts de taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, le 24 janvier 2026.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL [Y] [A] les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société SAS [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
REÇOIT
la demande de la société SARL [Y] [A];
DIT que la demande de la SARL [Y] [A] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE
la SAS [B] [W] à verser à la SARL [Y] [A] la somme de 6 199,30 euros TTC au titre de la facture F-25/05-02675 du 27 mai 2025 pour le travail exécuté et prouvé; avec intérêts de taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
CONDAMNE
la société SAS [B] [W] à payer à la SARL [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [B] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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