T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2026000346
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000346
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2026
DEMANDEUR (S) :
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS
(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
Maître Camille CALAUDI -Cabinet [M], SCP [D]
[Y] [D] [W]
DEFENDEUR (S) :
SAS [I] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) :
Non comparante
JUGE DES REFERES
: Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D'AUDIEN
CE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS société industrielle de l'ouest des produits isolants, ci-après désignée la société SIOPI, qui exerce une activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques, a ouvert un compte commercial au profit de la SAS [I], laquelle exerce une activité de tous travaux de bâtiment, plomberie, peinture, électricité, rénovation, maçonnerie, carrelage, démolition, gros œuvre et isolation.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SAS [I] acquis auprès de la société SIOPI divers produits nécessaires à son activité, pour un montant total de 54 087,37 €.
Les commandes passées ont été dûment exécutées par la société fournisseur, comme en attestent les bons d'enlèvement signés par la société acquéreur lors de la récupération des marchandises.
Malgré l'exécution du contrat commercial de la société SIOPI, la SAS [I] s'est abstenue de régler les factures correspondantes. Par l'intermédiaire de sa police d'assurance-crédit, la société SIOPI a fait adresser une mise en demeure à sa débitrice, laquelle est demeurée infructueuse.
Selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, la créance s'établit comme suit :
Principal des factures : 54 087,37 €
Intérêts de retard au taux contractuel de 10,75 % : 2 314,35 €
Indemnité contractuelle de 10 % : 5 408,74 €
Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 €
Total dû : 61 850,48 € TTC
C'est dans ces conditions que le 29 janvier 2026, selon acte du commissaire de justice, la société SOPI a assignée la SAS [I], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L'acte d'assignation du 29 janvier 2026, n'a pas pu être remis à personne, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :
« Me suis transporté
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
SAS [I], au capital de 10 000,00 €, inscrite sous le N° 819994203, dont le siège social est à [Localité 3]
[Adresse 3]
Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :
Enquête auprès des nouveaux occupants de l'ancien domicile du signifié,
Enquête auprès du voisinage,
Interrogation de l'annuaire électronique,
* Interrogation du registre du commerce et des sociétés
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit
Le présent acte a été établi en 4 feuillets.
La copie signifiée a été établie en 4 feuillets. »'
C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 3 mars 2026 où la société SOPI était représentée et la SAS [I] n'était ni présente ni représentée.
L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société SIOPI développe les conclusions suivantes :
Sur le fondement juridique de l'article 873 du code de procédure civile, la société SIOPI demande au tribunal de commerce de lui accorder une provision au motif que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Elle sollicite en outre :
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière (anatocisme) en application de l'article 1343-2 du code civil
La condamnation de la SAS [I] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l'instance
Le bénéfice de l'exécution provisoire de droit
La société SIOPI demande en conséquence au juge des référés :
VU l'article 873 du Code de procédure civile VU les pièces,
Y VENIR la requise susnommée et qualifiée,
S'ENTENDRE CONDAMNER
la SAS [I] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS à titre provisionnel
La somme de 54 087.37 € outre intérêts au taux 10,75% à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement,
La somme de 5 408.74 € correspondant à l'indemnité contractuelle (10%) et la forfaitisation de 40 € prévue aux dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce par application de l'article L. 441-6 du même Code avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
JUGER
l'application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil : «
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat
Le taux d'intérêt contractuel est fixé par écrit II est réputé annuel par défaut »
JUGER
l'application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : « Les Intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS [I] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
La SAS [I] n'était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n'étant représentée la SAS [I] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société SIOPI et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile.
La demanderesse justifie de sa créance par la production des factures impayées, des bons d'enlèvement signés par la SAS [I] attestant de la réception des marchandises, et d'une mise en demeure restée infructueuse.
Le décompte produit fait apparaître un solde débiteur de 61 850,48 € au 21 janvier 2026, incluant le principal de 54 087,37 €, des intérêts de retard, une indemnité contractuelle de 10 % et l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La réalité des livraisons et le montant des factures ne sont pas contestés, la défenderesse n'ayant pas comparu ni produit d'éléments contraires. L'obligation de payer le montant du principal des factures apparaît ainsi comme non sérieusement contestable.
Le Tribunal jugera que la créance invoquée par la société SIOPI ne sera pas sérieusement contestable, justifiant une décision en référé conformément aux dispositions de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
En conséquence il sera attribué la somme de 54 087.37 € à titre de provision sur la créance détenue par la société SIOPI pour les factures impayées et la somme de La somme de 5 408.74 € correspondant à l'indemnité contractuelle (10%) et la forfaitisation de 40 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société SIOPI les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de la SAS [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS
la SAS [I] à payer à la SAS Société industrielle de l'Ouest des produits isolants, à titre de provision, la somme de 54 087,37 € au titre du principal ;
DISONS
que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 10,75 % l'an à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNONS
la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS
la SAS [I] à payer à la SAS Société industrielle de l'Ouest des produits isolants la somme de 5 408,74 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
CONDAMNONS
la SAS [I] à payer à la SAS Société industrielle de l'Ouest des produits isolants la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNONS
la SAS [I] à payer à la SAS Société industrielle de l'Ouest des produits isolants la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS
la SAS [I] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 ;
RAPPELONS
que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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