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T. com. 1203, 7 avr. 2026, n° 2026000449


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Date
07/04/2026
Numéro
2026000449
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Id
6a2d547ecdc6046d472acc4a

Texte de la décision

17,908 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000449

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 07/04/2026

DEMANDEUR (S) : PARI-SOL (SAS) [Localité 1] 12120 [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SCP [H] [L] & [D] [R] - Maître [D] [R] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : ARKOLIA ENERGIES (SAS) [Adresse 2] QBE EUROPE, pris en son établissement français principal [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : Maître [K] [Y] Maître [V] [I] Non comparante Non comparante * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Pari-sol a pour activité la production d'électricité par panneaux photovoltaïques. En 2013, elle a confié à la société Arkolia énergies l'installation de panneaux sur les toits de bâtiments agricoles situés sur le lieu-dit [Adresse 4], constituant quatre centrales photovoltaïques dénommées Fumière Nord, Fumière Sud, Bergerie Nord et Bergerie Sud. L'installation a été mise en service le 4 avril 2014.

À compter de 2025, une perte de production anormale a été constatée. La société ARKOLIA a alors diligenté, à ses frais, une expertise technique confiée à M. [J] [Q], qui a établi quatre rapports le 27 mai 2025. Ces rapports font état de désordres graves affectant les panneaux : fissures des cellules, échauffements anormaux (hot spots) et oxydation des bus bars. L'expert conclut à un risque d'incendie et à une baisse de performance.

La société GROUPAMA D'OC, assureur multirisque de Pari-sol, a refusé sa garantie par courriel du 17 septembre 2025, estimant que les désordres ne relevaient pas d'un événement extérieur soudain mais de vices cachés. Par ailleurs, une étude thermique réalisée le 30 octobre 2025 par la société Droone a confirmé des anomalies thermiques critiques pour la sécurité, dont deux modules en court-circuit.

En raison du risque d'incendie, la requérante a dû procéder au démontage des panneaux sur les deux bergeries et a conservé des échantillons.

C'est dans ces conditions que le 28 janvier 2026, selon acte du commissaire de justice, la société Pari-sol a assignée les sociétés Arkolia énergies, QBE Europe et Groupama d'Oc en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

Un premier acte d'assignation a été remis à la société Groupama d'Oc le 27 janvier 2026, à personne à Madame [N] [M], accueil, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

Le deuxième acte d'assignation a été remis à la société Arkolia, le 28 janvier 2026, à personne à Madame [E] [Z], assistante juridique, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

Le troisième acte d'assignation a été remis à la société QBE, le 13 février 2026, à personne à Madame [O] [U], hôtesse d'accueil, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 17 mars 2026 où les sociétés Pari-sol et Arkolia étaient représentées, et les sociétés QBE Europe et Groupama d'Oc n'étaient ni présentes ni représentées.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 avril 2026.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

La société Pari- sol développe les conclusions suivantes :

La société Pari- sol fait valoir que les désordres affectant les panneaux photovoltaïques sont graves, constants et constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'expertise judiciaire est nécessaire pour préserver les preuves, notamment depuis que les panneaux ont été déposés pour des raisons de sécurité, et pour déterminer les responsabilités (vice caché, mauvaise exécution, défaut de conformité).

Elle estime que les rapports d'expertise amiable ne sont pas contradictoires avec toutes les parties et qu'une mesure d'instruction officielle s'impose.

La société Pari- sol demande en conséquence au juge des référés :

Yu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu notamment les articles 1641 et suivants,

ORDONNER

une expertise judiciaire ;

DESIGNER

tel Expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission notamment de :

1° Se rendre sur place au [Adresse 5], [Localité 2], sur les centrales Bergerie Sud et [Localité 3] Sud, après avoir dûment convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres visés dans la présente assignation et éventuelles conclusions ;

2° Etablir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d'ouverture de chantier, l'achèvement des travaux, la prise de possession de l'ouvrage, la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession, de paiement du prix …), et à défaut de réception express ou tacite dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable :

3° à l'opération Dresser la liste des intervenants de construction : 4° Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;

5° Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés, rapports amiables et autrès, et entendre tous sachants ;

6° Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse en produisant des photographies ;

7° Indiquer la nature et l'origine et notamment dire s'il s'agit de défauts inhérents au matériel ou encore de défauts liés à un phénomène naturel tel que dégât des eaux, grêle, ou encore toute autre nature et origine possible ;

8° Indiquer pour chaque désordre, s'il affecte les éléments constitutifs de l'ouvrages, s'il provient :

D'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera ;

D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ; D'une exécution défectueuse ;

D'une autre cause ;

9° Préciser l'importance desdits désordres ainsi que leur date d'apparition, et dire s'ils sont antérieurs à la vente ;

10° Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

11° Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;

12° Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;13° Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux nécessaires, désordre par désordre et leur durée ;

14° Evaluer les préjudices de toute nature qui soit résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

15 Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

16° A la demande expresse d'une partie, donner tous les éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;

17° Répondre aux dires des parties de manières complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

18° Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

19° Du tout, dresser un rapport

FIXER le montant de la consignation et le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport

RAPPELER que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles.
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de

En cas de besoin et conformement aux dispositions de l'article 2/8 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un sapiteur, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

STATUER

ce que de droit concernant les dépens.

La société Arkolia développe les conclusions suivantes :

La société Arkolia ne s'oppose pas à la demande d'expertise et émet ses réserves d'usage.

La société Arkolia demande en conséquence au juge des référés :

RECEVOIR

les protestations et réserves de la Société Arkolia énergies.

La société QBE Europe n'est ni présente, ni représentée.

La société Groupama d'Oc n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

En ne se présentant pas, ni n'étant représentée les sociétés QBE Europe et Groupama d'Oc se sont exposées à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société

Pari-sol, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Pari-sol est régulière, recevable et bien fondée.

Statuant en référé, le juge est compétent pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Les rapports d'expertise technique établis par M. [J] [Q] et l'étude thermique de la société Droone révèlent des désordres caractérisés : fissures multiples des cellules photovoltaïques, points chauds, oxydation des bus-bars. Ces désordres sont de nature à compromettre la sécurité des bâtiments et des personnes (risque d'incendie) ainsi que la production d'électricité, objet même de l'activité de la requérante.

La société Groupama a expressément refusé sa garantie en invitant la demanderesse à se tourner vers une action en vice caché. Par ailleurs, les panneaux litigieux ont été partiellement déposés pour des raisons de sécurité impérieuses, ce qui justifie la nécessité de conserver les preuves par une expertise judiciaire contradictoire.

Le juge des référés n'a pas à trancher les questions de fond. Il lui appartient seulement de vérifier l'existence d'un motif légitime. Ce motif est incontestablement établi au vu des pièces produites.

Les protestations et réserves formulées par la société Arkolia seront actées, mais ne font pas obstacle à l'ordonnance d'une mesure d'instruction. Il en sera tenu compte, le cas échéant, par la juridiction du fond.

Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Parisol, demanderesse à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARONS les demandes de la société Pari-sol recevables et bien fondées ;

DONNONS ACTE

à la société Arkolia énergies de ses protestations et réserves, sans qu'elles fassent obstacle à la présente mesure ;

ORDONNONS

avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur l'installation de panneaux sur les toits de bâtiments agricoles situés sur le lieudit [Adresse 6] [Localité 4], constituant deux centrales photovoltaïques dénommées [Localité 3] Sud, Bergerie Sud mise en service en 2014 ;

COMMETTONS

pour y procéder M. [T] [B], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 7] – mail : [Courriel 1], avec pour mission de :

1° se rendre sur place au lieudit [Localité 1], [Localité 2], sur les centrales Bergerie Sud et [Localité 3] [Adresse 8], après avoir dûment convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres visés dans la présente assignation et éventuelles conclusions ;

2° établir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d'ouverture de chantier, l'achèvement des travaux, la prise de possession de l'ouvrage, la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à

caractériser une réception tacite (date de prise de possession, de paiement du prix …), et à défaut de réception express ou tacite dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable ;

3° dresser la liste des intervenants à l'opération de construction ;

4° dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;

5° prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés, rapports amiables et autrès, et entendre tous sachants ;

6° examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfacons ou non-facons allégués par la partie demanderesse en produisant des photographies :

7° indiquer la nature et l'origine et notamment dire s'il s'agit de défauts inhérents au matériel ou encore de défauts liés à un phénomène naturel tel que dégât des eaux, grêle, ou encore toute autre nature et origine possible ;

8° indiquer pour chaque désordre, s'il affecte les éléments constitutifs de l'ouvrages, s'il provient

d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera ;

d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux :

ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ; d'une exécution défectueuse ;

d'une autre cause :

9° préciser l'importance desdits désordres ainsi que leur date d'apparition, et dire s'ils sont antérieurs à la vente ;

10° indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

11° préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;

12° laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;13° Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux nécessaires, désordre par désordre et leur durée ;

14° évaluer les préjudices de toute nature qui soit résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

15 plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;

16° à la demande expresse d'une partie, donner tous les éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;

17° répondre aux dires des parties de manières complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

18° faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

19° du tout, dresser un rapport ;

RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un sapiteur, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

FIXONS

à la somme de 10 000 € le montant de la provision que la société Pari-sol devra consigner avant le 15 juillet 2026 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d'expertise CDC du greffe ;

RAPPELONS

qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS

que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 15 janvier 2027 et dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction ;

DISONS

qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sera responsable du suivi du dossier ;

DISONS

qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d'office, après qu'il a été entendu ;

RESERVONS

les droits, moyens et prétentions des parties ;

RESERVONS

les dépens de la présente instance et les

LAISSONS

provisoirement à la charge de la société Pari-sol ;

DISONS

qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.

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